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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 23/05888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée le
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Agnès TOUREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05888 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KILO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
M. [C] [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05888 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KILO
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 5 octobre 2016 la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à Monsieur [C] [X] un prêt immobilier d’un montant de 146 300 euros au taux contractuel fixe de 2,06 % d’une durée de 300 mois.
Il y était fait état de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.) en qualité de caution pour une quotité de 100 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023 la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 1 245,26 euros au titre d’échéances impayées du 15 avril 2023 au 15 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023 l’établissement bancaire a informé Monsieur [X] du prononcé de la déchéance du terme et de ce qu’il lui était redevable de la somme de 126 639,45 euros.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023 le Conseil de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [X] de payer la somme de 118 338,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023.
Après que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ait saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce sens, par ordonnance du 20 novembre 2023 le Juge de l’exécution l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [X] situé à Gallargues le Montueux pour la somme de 124 818,19 euros.
Par acte en date du 12 décembre 2023 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [X] aux fins de paiement de diverses sommes.
La clôture a été fixée au 11 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2024 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de : 118 338,19 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, 3 013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, 957 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,DEBOUTER Monsieur [C] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [C] [X] à supporter les entiers dépens de la première instance,à titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 013 €,
CONDAMNER Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.N° RG 23/05888 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KILO
Au soutien de ses prétentions la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui invoque l’article 2308 du Code civil, expose être intervenue en lieu et place de Monsieur [X], défaillant dans le remboursement des échéances de son prêt, en réglant à la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon la somme de 118 338,19 euros suivant quittance en date du 19 octobre 2023. Elle note que le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 124 818,19 euros. Elle ajoute que le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites contre lui soit en l’espèce à compter du 19 septembre 2023.
En réponse au moyen du défendeur tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, elle argue de ce que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier. Elle fait observer à toutes fins utiles que la banque a précisé qu’elle se prévaudrait de l’exigibilité immédiate.
S’agissant de sa demande de rejet de la demande subsidiaire en délais de paiement, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS considère notamment que de tels délais lui préjudicieraient et que le mandat versé aux débats ne suffit pas à démontrer la concrétisation prochaine d’une vente.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, de :
DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes,CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à porter et payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,au subsidiaire
DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’indemnité de déchéance du terme,ACCORDER des délais de paiement en suspendant le remboursement jusqu’à la vente du bien et au plus tard dans les deux ans,DEBOUTER a Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale Monsieur [X] invoque un arrêt de la Cour de cassation selon lequel la lettre de mise en demeure qui n’évoquait pas l’intention du prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues n’était pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit, et note que la mise en demeure mentionne le montant dû mais nullement l’exigibilité immédiate.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’était pas contractuellement prévu qu’une indemnité de déchéance du terme soit mise à la charge de la caution. Concernant sa demande en délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil il fait état de ses difficultés, de ce qu’il est rapproché d’une agence immobilière pour mettre en vente le bien, et de sa bonne foi.
A l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé, comme le fait observer la demanderesse, qu’elle ne sollicite pas de paiement au titre d’une indemnité de déchéance du terme de sorte que la demande du défendeur tendant au rejet d’une telle demande est sans objet.
I. Sur les demandes principales
L’article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il est constant et il résulte des pièces produites (offre de prêt immobilier, engagement de caution en date du 11 août 2016) que la demanderesse a intégralement garanti le prêt immobilier souscrit par Monsieur [X].
Il n’est par ailleurs pas contesté, comme en atteste au demeurant la quittance subrogative produite par la demanderesse, que la société Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a reçu de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 118 338,19 euros en date du 19 octobre 2023 en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] au titre du remboursement de son prêt immobilier.
L’affirmation du défendeur selon laquelle « il ne ressort pas de la lecture de la mise en demeure adressée en juin 2023 que l’emprunteur entendait sollicitait l’exigence immédiate des sommes restant dues » est erronée en ce que le courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juin 2023 de mise en demeure adressé par l’établissement bancaire à Monsieur [X] mentionne « (…) En conséquence, nous vous mettons en demeure de régler la somme de 1 245,26 EUR dans les 15 jours suivants la réception de ce courrier. Passé ce délai, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles, de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par les voies de droit appropriées. (…) ».
En définitive la demande en paiement de la somme de 118338,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date du paiement, est fondée. Il y sera donc fait droit.
En outre, la pièce n'°10 de la demanderesse (note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 19 décembre 2023) justifie de faire droit à sa demande tendant au paiement des sommes de 3013 euros et 957 euros, soit un total de 3970 euros au titre des frais, étant précisé :
que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2023 la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [X] de ce qu’elle venait d’être appelée par l’établissement bancaire et l’a averti du prochain règlement du dossier,que la somme sollicitée au titre des frais, qui n’a pas fait l’objet de développement de la part du défendeur, n’est manifestement pas contestée par celui-ci.
II. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] produit au soutien de cette prétention uniquement un document intitulé « informations précontractuelles préalables à la signature d’un mandat et RGPD » en date du 16 avril 2024 renseignant son identité, ses coordonnées et les caractéristiques du mandat (durée, modalités de dénonciation et honoraires) ainsi qu’un mandat de vente.
Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser la situation du débiteur au sens de l’article précité de sorte que sa demande en délais de paiement, en l’absence d’éléments relatifs à sa situation financière, ne peut qu’être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande à ce titre, formée à titre subsidiaire par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3013 euros, devient sans objet au regard de la solution du litige.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
la somme de 118 338,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,la somme de 3 970 euros au titre des frais,
Déboute Monsieur [C] [X] de sa demande en délais de paiement,
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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