Article L135-2 du Code du travail
Article L135-1
Article L135-3
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires10

1Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · 21 mars 2018

En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, […] fixent la procédure de passation des contrats de partenariat ; 24. […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; 18. […] Considérant que l'article 18 de la loi déférée porte sur la détermination du contingent d'heures supplémentaires, […]

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2dossier documentaire de la décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 (Confédération générale du travail - Force ouvrière) Licenciement en cas de refus…
Conseil Constitutionnel · 19 octobre 2017

à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés. […] , aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, […] L'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. […] La date d'engagement de cette procédure est la date de l'entretien préalable mentionné à l'article L. 1233- 11 du code du travail. 4.

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3235. La délégation du pouvoir de licencier dans une associationAccès limité
Lætitia Bougerol-prud'homme · Bulletin Joly Sociétés · 1 juin 2011
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Décisions+500

1Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2008, n° 07/03439Infirmation

[…] représentée par M e Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0305 […] L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt statuant en formation de départage à l'audience du 2 février 2007 et M. X a sollicité, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société A B C et Distribution à lui payer les sommes suivantes : […] — statuant à nouveau, de constater que l'accord collectif du 27 mars 2007 s'impose aux contrats de travail notamment en application du principe de la clause la plus favorable conformément aux dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail,

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 2003, 01-44.884, InéditCassation partielle

[…] Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, alors que, contrairement à une lettre de licenciement, une lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur qu'il invoquait comme motifs de son départ de l'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-4-3 et L. 122-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ;

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[…] -2 147.36 euros de congés payés sur rappel de salaire, […] Attendu qu'en effet le contrat de travail, quelles que soient les stipulations insérées et la volonté contraire de l'employeur, ne peut déroger aux dispositions, étendues, de la Convention collective en application de l'article L. 135-2 devenu L. 2254-1 du Code du travail selon lequel lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, en sorte que les salariés ne peuvent même pas renoncer aux droits qu'ils tiennent dudit accord collectif ;

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