Article L135-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 r, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2254-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé - Article 1 Au titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est créé un chapitre IV comportant les articles D. 2254-1 à D. 2254-24 ainsi rédigés : 9

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Lætitia Bougerol-prud'homme · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 2011
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1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.659 07-43.660 07-43.661 07-43.662 07-43.663, Inédit
Rejet

[…] la nature des critères utilisés, leurs bénéficiaires, leur nature salariale, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective de la métallurgie du Rhône, l'article 1134 du code civil et l'article L. 135-2 du code du travail ;

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Métallurgie·
  • Représentant du personnel·
  • Convention collective·
  • Inspection du travail·
  • Entreprise·
  • Identité·
  • Horaire·
  • Bénéficiaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1995, 92-41.230, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; […]

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  • Division de l'entreprise en établissements distincts·
  • Entreprise ayant plusieurs activités différentes·
  • Activité autonome et nettement différenciée·
  • Autonomie de l'établissement·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Activités séparées·
  • Application·
  • Conditions·
  • Définition

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 98-40.085, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 4 de l'Accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel et L. 135-2 du Code du travail ; […]

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  • Défaut de paiement des indemnités de chômage partiel·
  • Manquement du salarié à ses obligations·
  • Dépôt de conclusions par une partie·
  • Inexécution de ses obligations·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Indemnité de chômage partiel·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Paiement par l'employeur·
  • Attitude de l'employeur
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