Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 mars 2022, n° 18/07849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07849 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°157
N° RG 18/07849 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PLJU
SCP Z A (liquidation judiciaire de M. H I Y)
C/
- M. B X
- Association UNDEIC, Délégation AGS CGEA DE RENNES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Z BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2021
En présence de Madame D E, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SCP de Mandataire Judiciaire Z DELAEREprise en la personne de Maître Z A ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur H I Y
[…]
[…]
[…]
Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Véronique BAILLEUX, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Claire-Elise MICHARD, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
L’Association UNEDIC – Délégation AGS, CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Sami LAABOUKI substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
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M. B X a été employé à plusieurs reprises par M. H-I Y par le biais de chèques emploi-service entre 2008 et 2011.
M. B X a été embauché par M. H-I Y dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée 1er avril 2011 avec reprise d’ancienneté au 31 décembre 2010 en qualité de Chef d’équipe agent d’entretien, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective du particulier employeur.
M. B X a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2014.
Le 16 décembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire que le travail dissimulé est caractérisé,
' Dire que les manquements graves de l’employeur, caractérisés par le travail dissimulé, situation non régularisée nonobstant les diligences amiables du salarié et l’ordonnance de référé,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 9 août 2016,
' Constater l’absence de surveillance médicale,
' Dire que l’employeur n’a pas maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail,
' Condamner Maître Z A mandataire liquidateur de M. H-I Y au paiement des sommes suivantes :
- 18.824,10 € net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 18.824,10 € net à titre de dommages-intérêts pour la rupture aux torts de l’employeur,
- 2.745,18 € net à titre d’indemnité de licenciement,
- 6.274,70 € brut à titre d’indemnité de préavis,
- 624,47 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 500 € net à titre de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale,
- 2.823,62 € brut à titre de salaire pendant l’arrêt de travail,
- 2.091,36 € brut à titre de salaire pendant l’arrêt de travail,
- 8.350,25 € au titre des frais professionnels,
- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Dire opposable l’ensemble du jugement à venir au mandataire judiciaire, es-qualités, et aux AGS,
' Condamner les organes de procédure collective à remettre les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai de trois mois au-delà du prononcé du jugement, sous astreinte de 30€ par jour de retard,
' Sommer le mandataire judiciaire, es-qualités, de communiquer les justificatifs d’adhésion à une mutuelle à compter du 1er janvier 2016 par l’employeur, et la prévoyance.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 5 décembre 2018 par Me Z A es-qualités de mandataire liquidateur de M. H I Y contre le jugement en date du 21 novembre 2018 notifié le 28 novembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à la date du 9 août 2016,
' Dit que la dissimulation d’emploi est caractérisée,
' Constaté l’absence de surveillance médicale, ' Dit que l’employeur n’a pas respecté le maintien du salaire pendant la période d’arrêt maladie,
' Fixé la créance de M. X à l’égard de Maître Z A, es-qualités de mandataire liquidateur de la société H-I Y, aux sommes suivantes :
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 396,02 € net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
- 6.274,70 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 624,47 € brut au titre des congés payés afférents,
- 18.824,10 € net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 150 € net à titre de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale,
- 2.823,62 € brut à titre de maintien de salaire pour le premier mois d’arrêt maladie,
- 2.091,36 € brut à titre de maintien de salaire pour le deuxième mois d’arrêt maladie,
' Ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés, conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision,
' Dit que le conseil de prud’hommes de Nantes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
' Fixé la créance de M. X à l’égard de Maître Z A es-qualités de mandataire liquidateur de la société H-I Y à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Sommé Maître Z A, es-qualités de mandataire liquidateur de la société H-I Y, de communiquer les justificatifs d’adhésion à la mutuelle et à la prévoyance,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Dit le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de Rennes,
' Laissé les dépens à la charge de Maître Z A, es-qualités de mandataire liquidateur de la société H-I Y.
Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Nantes a:
' Ordonné à M. Y de cesser le trouble manifestement illicite en faisant travailler M. X sans déclaration et sans paiement des cotisations auprès des organismes sociaux, notamment l’URSSAF et la CARSAT,
' Ordonné à M. Y de cesser le trouble manifestement illicite lié à l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
' Ordonné à M. Y de procéder à l’inscription de M. X auprès des organismes sociaux notamment l’URSSAF et la CARSAT, ' Ordonné à M. Y de procéder au paiement des cotisations en faveur de M. X auprès des organismes sociaux notamment l’URSSAF et la CARSAT,
' Ordonné à M. Y d’apporter à M. X la preuve de ses inscriptions et du paiement des cotisations auprès des organismes sociaux notamment l’URSSAF et la CARSAT sous astreinte journalière provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 60ème jour suivant la notification de la présente ordonnance,
' Ordonné à M. Y de payer à M. X la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2015.
M. H-I Y est décédé le […].
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE a prononcé la liquidation judiciaire de M. H-I Y par résolution du plan de redressement adopté à son bénéfice le 17 octobre 2008 dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard par jugement du 16 février 2007, Me A étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. X a été licencié pour motif économique le 9 août 2016 par Me A es-qualités.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, suivant lesquelles la SCP Z A Z ès-qualités demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. X,
' Le confirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives aux frais professionnels,
Et statuant à nouveau,
' Constater :
- l’absence d’intention dans les manquements relatifs aux articles L.8221-1 et suivants du code du travail,
- l’absence de faute de M. Y et de préjudice au bénéfice de M. X dans le cadre de la rupture du contrat de travail,
- le maintien des salaires de M. X selon les conditions légales durant ses arrêts de travail successifs,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner le même à verser à la SCP Z A es-qualités de mandataire liquidateur de M. Y une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2019, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' 'Confirmer le jugement sur les points suivants :
- Dire que le travail dissimulé est caractérisé,
- Dire que M. X est bien fondé à percevoir l’indemnité forfaitaire de 6 mois à hauteur de 18.824,10 € net,
- Dire que les manquements graves de l’employeur, caractérisés par le travail dissimulé, situation non régularisée nonobstant les diligences amiables du salarié et l’ordonnance de référé,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 9 août 2016,
- Fixer la créance de M. Y aux sommes suivantes :
- 396,02 € net au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
- 6.274,70 € brut à titre de préavis,
- 627,47 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- Constater l’absence de surveillance médicale,
- Fixer la créance de M. X, au regard du préjudice subi, à la somme de 150 € net,
- En l’absence de pièces justificatives, dire que l’employeur n’a pas maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail,
- Inscrire au passif de la liquidation les sommes suivantes :
- 2.823,62 € brut,
- 2.091,36 € brut,
' 'Infirmer le jugement et statuer à nouveau sur les points suivants :
- F i x e r l e m o n t a n t d e s d o m m a g e s – i n t é r ê t s à l a s o m m e d e 1 8 . 8 2 4 , 1 0 € n e t à t i t r e d e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- Dire que le mandataire liquidateur, es-qualités, et les AGS régleront les charges et cotisations sociales dues, dans la limite des plafonds de garantie pour les AGS, le solde éventuel étant inscrit au passif de la liquidation,
- Sommer le mandataire judiciaire, es-qualités, de communiquer les justificatifs d’adhésion à une mutuelle à compter du 1er janvier 2016 par l’employeur, et la prévoyance,'
'En tout état de cause,
' Condamner les organes de la procédure à remettre les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai de trois mois, au-delà du prononcé du jugement, sous astreinte de 30€ par jour de retard,
' Dire l’ensemble du jugement à venir opposable au mandataire liquidateur, es-qualités, et aux AGS,
' Condamner les organes de la procédure au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, suivant lesquelles l’AGS-CGEA de Rennes demande à la cour de :
' Recevoir l’AGS et le CGEA de Rennes en leur intervention,
' Donner acte au CGEA de Rennes de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance,
' Décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L.625-1 du code du commerce de ses conséquences,
Sur la garantie de l’AGS,
' Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas précisé que les créances éventuellement fixées relèvent de la garantie de l’AGS dans les limites fixées par la loi,
Sur le fond,
' Réformer le jugement en ce qu’il a :
- Alloué à M. X le bénéfice de ses demandes au titre d’un travail dissimulé prétendu,
- Fixé au passif la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts au titre d’un non-respect des obligations en matière de surveillance médicale,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, et alloué à M. X le bénéfice de ses demandes au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail et ordonné la remise de documents sous astreinte,
- Alloué à M. X la somme de 4.914,98 € brut au titre d’un maintien de salaire,
- Fait droit aux demandes de régularisation auprès des organismes sociaux,
- Ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte,
- Alloué à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des frais professionnels,
En tout état de cause,
' Débouter M. X de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
- Quant au travail dissimulé :
Pour infirmation, la SCP Z A es-qualités expose que l’élément intentionnel fait défaut dès lors que l’employeur avait mandaté une société d’expertise comptable à laquelle s’adressait directement son salarié, pour gérer l’ensemble des aspects comptables, sociaux et fiscaux, qu’un cabinet Expert Conseil a été mandaté en 2014 pour régulariser la situation de M. B X, que le courrier de la CARSAT qu’il produit n’est pas probant et démontre seulement que l’activité de M. H-I Y relevait de la MSA.
Souscrivant à l’argumentation de la SCP Z A, l’AGS CGEA de RENNES fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel exigé pour caractériser le travail dissimulé dès lors qu’il ne démontre pas qu’il n’avait pas été déclaré auprès de la MSA, que l’employeur avait régularisé un contrat de travail avec le salarié et les documents ayant permis une prise en charge pendant ses arrêts de travail, que l’employeur avait délégué la gestion sociale, comptable et fiscale à un prestataire dont il a du changer pour faire régulariser M. B X auprès de l’URSSAF.
M. B X rétorque qu’aucune cotisation le concernant n’a été réglée sur la période pendant laquelle il a travaillé pour M. H-I Y, que si pour son activité propre il relevait de la MSA, cela ne pouvait être le cas pour un emploi particulier employeur et a fortiori pour une activité de sculpture évoquée par le cabinet comptable, qu’il appartient à l’employeur de justifier avoir affilié son salarié et réglé les cotisations pour son compte, qu’en réalité il ressort des documents produits qu’aucune déclaration n’a été régularisée et aucune cotisation versée, que l’intervention d’un cabinet d’expertise comptable n’est pas de nature à exonérer l’employeur de ses responsabilités, qu’il est patent qu’il n’a pas réglé les cotisations sans justifier de difficultés pour ce faire.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité ;
En l’espèce, il est établi que M. H-I Y avait une activité d’éleveur de chevaux et parallèlement une activité de sculpteur, était affilié à la MSA au titre de son activité d’éleveur, que le contrat de travail signé le 1er avril 2011 précise que l’activité principale est une activité de sculpture et qu’aucune convention collective n’est applicable à la date de la signature du contrat, alors que les bulletins de salaire antérieurement émis sous le régime des chèque-emploi service, visent expressément à partir du 1er novembre 2011, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Il résulte de ces constatations qu’il ne peut être soutenu qu’au titre de son activité de chef d’équipe et d’agent d’entretien M. B X ne pouvait que relever du régime de cotisation de la MSA contrairement à ce que soutiennent les organes de la procédure et les AGS.
En outre, s’il appartient à M. B X de démontrer le caractère intentionnel des omissions qu’il impute à son employeur, il appartient à ce dernier de justifier avoir procéder aux déclarations auxquelles il était tenu et au paiement des cotisations correspondantes, ce dont ne justifient pas les organes de la procédure, la production des arrêts de travail de M. B X, dont certains incomplets étant insuffisante à ce titre.
S’agissant du caractère intentionnel des omissions imputées à M. H-I Y, la circonstance que l’employeur ait pu charger un expert comptable puis un cabinet comptable de prendre en charge le suivi social de ses activités n’est pas de nature à l’exonérer de ses obligations à l’égard de M. B X ou de l’affranchir de toute responsabilité concernant le caractère délibéré des négligences ou des abstentions à ce titre, en dépit d’engagements réitérés de régulariser la situation.
A cet égard, sur les relevés de carrière produits au débat (pièces 9 et 25) ne figure aucune activité à compter de 2008 et aucune activité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la seule référence à des cotisations MSA relevant d’un autre employeur.
Le caractère intentionnel des omissions imputées à l’employeur résulte du désintérêt manifesté par ce dernier sur une telle durée à l’égard des déclarations salariales qui lui incombaient comme du règlement des cotisations sociales de la personne employée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la dissimulation d’emploi était caractérisée et alloué à M. B X la somme de 18.824,10 € net à ce titre.
Il y a lieu en outre de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle condamné l’employeur à régulariser la situation de M. B X à l’égard des organismes sociaux.
- Quant au paiement des cotisations sociales :
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, sur les relevés de carrière produits au débat (pièces 9 et 25) ne figure aucune activité à compter de 2008 et aucune activité du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et il résulte d’un courriel du 6 août 2014 de M. F G, expert comptable que M. H-I Y qui avait pris beaucoup de retard dans les règlements s’engageait à régulariser la situation au plus vite, qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 30 avril 2015 sus-visée qu’aucune régularisation à la charge de l’employeur n’est intervenue.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer la décision entreprise qui ne s’est pas prononcé sur cette demande à laquelle il y a lieu de faire droit dans les termes du dispositif de l’ordonnance de référé précitée.
-==
- Quant au maintien de salaire :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SCP Z A es qualités expose que M. B X a été en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2015, prolongé à dix reprises, qu’il a été indemnisé à compter du 8ème jour après le délai de carence, ainsi que cela ressort des bulletins de paie produits, que le salarié avait été précédemment absent du 29 octobre au 11 novembre 2014 et que sont également déduites les versements de l’employeur au titre des sommes déjà perçues.
L’AGS CGEA ajoute que M. B X a perçu les indemnités qui lui étaient dues.
M. B X rétorque que les premiers juges ont constaté que le mandataire liquidateur ne justifiait pas du maintien de salaire de M. B X pendant sa période d’arrêt maladie, qu’il lui appartient de justifier des versements intervenus sauf à confirmer le jugement entrepris de ce chef.
L’article L1226-1 du Code du travail dans sa version applicable dispose que"Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire."
L’article D1226-1 du même code précise que "L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération."
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire produits qu’à compter du bulletin de salaire du mois de février 2015, l’employeur a versé des compléments de salaire au titre des arrêts de maladie du 6 au 16 novembre 2014 et du 14 janvier au 12 février 2015 ainsi que les mois suivants au même titre et à l’exception du mois de juillet 2015, jusqu’en octobre 2015, ce que ne remet pas en cause la pièce 26 produite par le salarié.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. B X de la demande formulée à ce titre.
- Quant à l’information relative à la prévoyance et à la mutuelle :
Les organes de la procédure et l’AGS CGEA ne font valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
- Quant aux frais professionnels non remboursés :
M. B X déclare renoncer à cette demande, laquelle est de ce fait sans objet, le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Quant à l’absence de visite médicale d’embauche :
Pour infirmation, l’AGS CGEA fait valoir que le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier l’indemnisation du préjudice allégué.
Se fondant sur l’obligation de sécurité de l’employeur, M. B X soutient qu’en s’abstenant de le faire bénéficier de la visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques, l’employeur lui a fait perdre une chance de voir détectée sa pathologie et établie une éventuelle inaptitude ou aptitude avec réserve.
En application de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R.4624-10 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.'
Selon l’article R.4624-16 du même code :
'Le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.'
En l’espèce, il est établi que le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises depuis le 1er octobre 2014 et qu’à aucun moment son employeur n’a fait convoquer le salarié devant la médecine de travail, en dépit de la précarité de son état de santé qu’il ne pouvait ignorer.
En l’évaluant à 150 €, les premiers juges ont apprécié avec justesse le préjudice subi par le salarié à ce titre, la décision étant confirmée de ce chef.
Sur la rupture :
- Quant à la résiliation du contrat de travail :
L’article 1184 du Code Civil dispose que 'La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts'.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. H-I Y a employé M. B X en s’affranchissant de manière délibérée, de ses obligations de déclaration et de cotisation sociales dans des conditions qualifiées de dissimulation d’emploi.
Ces manquements tardivement découverts par le salarié et auxquels l’employeur n’a pas remédié en dépit de l’assistance dont il bénéficiait dans le cadre de la procédure collective mise en oeuvre, sont d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu par conséquent de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B X aux torts de son employeur à la date de son licenciement, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
- Quant aux conséquences de la rupture :
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise inférieur à 10 salariés, de la perte d’une ancienneté de 5 ans et 8 mois pour un salarié âgé de 50 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la difficulté avérée du salarié qui justifie de sa situation d’allocataire à l’ARE du 18 janvier 2018 au 21 mars 2018, à retrouver un emploi et de la perte significative de revenus afférente, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
En conséquence, la décision entreprise sera réformée dans cette limite, la décision étant confirmée en ce qui concerne les autres demandes indemnitaires liées à la rupture, pour les montants non autrement contestés.
- Quant à la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef, y compris en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte par les premiers juges.
Sur la garantie de l’AGS :
Le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il n’a pas précisé les limites de la garantie de cette dernière, tel qu’il est dit au dispositif.
-==
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; laSCP Z A es qualités appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de M. H I Y la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.914, 98 € au titre du maintien de salaire pour arrêt maladie, ainsi qu’en ce en ce qu’il n’a pas précisé les limites de la garantie de l’AGS,
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. B X de ses demandes au titre du maintien de salaire,
FIXE la créance de M. B X à l’égard de la liquidation judiciaire de M. H-I Y à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA de RENNES en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites du plafond des articles L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail,
DIT que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SCP Z A es qualités de mandataire liquidateur de M. H-I Y à verser à M. B X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP Z A es qualités de mandataire liquidateur de M. H-I Y aux dépens de première instance et d’appel,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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