Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1er mars 2016, n° 14/05046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05046 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 mai 2014, N° 20122855 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JMB IMPORT, SARL TECNO GLOBE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 01 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05046
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2012 2855
APPELANTS :
Monsieur F-G Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me A SENMARTIN de la SCP A SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Arnaud ROUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL JMB IMPORT au capital de 7 500.00 euros inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 452 116 403 représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me A SENMARTIN de la SCP A SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Arnaud ROUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL TECNO GLOBE représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par de Me F Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2016, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Brigitte OLIVE, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
M. F-G Y, exerçant une activité de voyageur représentant placier (VRP) dans le domaine de la vente d’accessoires pour motocycles, a conclu le 29 février 2000 un contrat de VRP multicarte avec la SARL Tecno Globe, ayant son siège social à Lodève (34700), sur une partie du secteur géographique d’Ile de France (pièce n°3).
Le 15 juin 2000 les parties ont convenu verbalement de transformer ce contrat en contrat d’agent commercial étendu à la totalité de l’Ile de France (départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), avec exclusivité, avec un taux de commission de 10 % sur les produits vendus, une gamme d’alarmes motos et d’antivols mécaniques (pièce n°4).
Malgré l’envoi d’une proposition de contrat d’agent commercial écrit par son mandant, à effet au 1er janvier 2002 (pièce n°5), M. F-G Y n’a jamais signé de contrat écrit avec la SARL Tecno Globe.
Le 19 février 2004 M. Y a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés d’Evry la SARL JMB Import, dont l’activité déclarée était « l’import export et la distribution de matériel automobile, moto, textile, création et vente de photos, vidéo auto moto sportive et aéronautiques. » Cette société, dont il était le gérant était constituée entre lui-même et sa compagne.
Le 31 décembre 2005 il s’est fait radier personnellement du registre des agents commerciaux, sans en informer la SARL Tecno Globe, demandant seulement à celle-ci d’adresser le paiement de ses commissions sur un compte bancaire ouvert au nom de la SARL JMB Import, ce qu’elle a fait jusqu’en 2008.
A la suite de conflits entre M. Y et la SARL Tecno Globe sur le montant des commissions dues et le rachat éventuel de sa carte d’agent commercial, cette dernière lui a adressé le 10 juillet 2007 un chèque de 6.002,81 €, à son ordre personnel, mais celui-ci a refusé d’accepter le rachat de sa carte à ce prix, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2007, contestant aussi les griefs qui lui avaient été opposés quant à son activité commerciale, jugée insuffisante par son mandant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2007, la SARL Tecno Globe a notifié à M. F-G Y la rupture de son contrat, avec un préavis de 3 mois, conformément aux stipulations contractuelles. Les relations ont donc pris fin le 22 février 2008.
Contestant le montant du solde des commissions qui lui avait été adressé les 15 et 18 février 2008, à son nom personnel et non à celui de la SARL JMB, M. Y a sollicité, par assignations délivrées le 2 avril 2010, du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier la désignation d’un expert judiciaire chargé de calculer le montant des commissions restant dues.
Par ordonnance du 20 mai 2010 et ordonnance modificative du 9 août 2010, M. A Z, expert comptable, a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 24 février 2012, concluant notamment à l’existence d’un solde impayé de commissions en faveur de M. Y à hauteur de la somme de 9 016,69 € TTC, mais sans avoir pu mener à terme toutes ses investigations.
Par acte d’huissier délivré le 9 février 2012, M. F-G Y et la SARL JMB Import ont assigné la SARL Tecno Globe devant le tribunal de commerce de Montpellier, sollicitant notamment :
— l’annulation de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, pour violation du contradictoire par l’expert judiciaire, lequel ne leur avait pas donné connaissance de toutes les pièces comptables de la SARL Tecno Globe utilisées pour accomplir sa mission,
— la condamnation de la SARL Tecno Globe à leur payer, sur la base d’une évaluation du chiffre d’affaires total de cette société entre 2004 et 2008, auquel ils ont appliqué un pourcentage de commissionnement de 10 %, les sommes de 406.325,92 € pour M. Y, pour la période de 2002 à 2004 et de 765.768,00 € pour la SARL JMB Import, pour la période de 2004 à février 2008,
— une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, au profit de la SARL JMB Import, conformément aux dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce, à hauteur de la somme de 850.816,67 €, correspondant à deux ans de commissions.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a, notamment :
— débouté la SARL JMB Import de toutes ses demandes, considérant que la preuve de ce qu’elle avait exercé le mandat d’agent commercial par novation du contrat de M. F-G Y n’était pas rapportée, alors qu’elle n’avait jamais été inscrite au registre des agents commerciaux,
— condamné la SARL Tecno Globe à payer à M. F-G Y, à titre de rappel de commissions, la somme de 9.016,69 €,
— laissé la charge des frais d’expertise, que le tribunal avait refusé d’annuler, à M. Y,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné la SARL Tecno Globe aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 4 juillet 2014, M. F-G Y et la SARL JMB Import ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 5 janvier 2015, M. Y et la SARL JMB Import sollicitent notamment :
— l’annulation du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé, déposé le 24 février 2012,
— que la cour constate que la société Tecno Globe a manqué à ses obligations de communication de tout document comptable permettant à l’agent commercial de déterminer les commissions dues,
— que la cour constate que la société Tecno Globe a manqué à ses obligations contractuelles d’information et de loyauté à l’égard de l’agent commercial,
— la condamnation, en conséquence de ces manquements, de la société Tecno Globe à lui verser une somme de 406.325,92 €, correspondant aux commissions dues et non versées pour la période du 1er janvier 2002 au 19 février 2004,
— la condamnation, en conséquence, de la société Tecno Globe à payer à la SARL JMB Import, ou subsidiairement à M. Y, la somme de 765.768,00 € correspondant aux commissions dues et non versées pour la période allant du 19 février 2004 au 1er mars 2008,
— la condamnation de la SARL Tecno Globe à verser à la société JMB Import, ou subsidiairement à M. Y, la somme de 850.816,67 € au titre de l’indemnité due en cas de rupture du contrat d’agence commerciale du fait du mandant,
— subsidiairement, la désignation d’un nouvel expert aux frais avancés de la société Tecno Globe, chargé de reprendre la mission figurant dans l’ordonnance du 9 août 2010,
— le rejet des demandes reconventionnelles de la société Tecno Globe,
— la condamnation de la société Tecno Globe aux dépens, comprenant les frais et honoraires de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 janvier 2015, la SARL Tecno Globe sollicite notamment :
— qu’il soit dit et jugé que le contrat verbal d’agent commercial de M. F-G Y a été rompu aux torts exclusifs de ce dernier du fait de la cessation unilatérale de son activité d’agent commercial déclarée le 19 février 2004,
— le rejet de toutes les prétentions de la SARL JMB Import qui n’a jamais conclu de contrat d’agent commercial avec la SARL Tecno Globe,
— que soit constatée l’absence de demande d’indemnité de rupture par M. Y dans le délai d’un an suivant le 19 février 2004, prévu à l’article L.134-12 du code de commerce,
— la résolution du contrat d’agent commercial de M. F-G Y et/ou de la SARL JMB Import à leurs torts exclusifs,
— le rejet de toute d’indemnité conformément aux dispositions de l’article L.134-13 du code de commerce,
— la condamnation reconventionnelle de M. Y à lui payer une somme de 1.348,46 € TTC,
— la condamnation « in solidum » de M. Y et de la SARL JMB Import à lui payer une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, l’organisation d’une nouvelle expertise, aux frais avancés de M. Y et de la SARL JMB Import, en excluant toutefois la communication des éléments comptables relatifs aux produits sous carte commandés par des clients nationaux et livrables à des entreprises situées hors d’Ile de France, ainsi que les commandes relatives aux clients démarchés directement par la société Tecno Globe, de même que le manque à gagner lié à l’application d’un taux inférieur à 10 % ou celui lié à l’application de tarifs inférieurs aux prix conseillés, ainsi que tous éléments comptables antérieurs à l’exercice clos le 31 décembre 2005,
— la condamnation de M. Y et de la SARL JMB Import à lui verser une provision de 6.000,00 € à valoir sur le coût du travail lié à la réalisation des mesures expertales,
— la condamnation de M. Y et de la SARL JMB Import à lui payer une somme de 30.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu’au coût des frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2016.
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MOTIFS :
SUR LE CONTRAT D’AGENCE COMMERCIALE ET SA TRANSMISSION :
Il n’est pas contesté que la SARL JMB Import, dont M. F-G Y était le gérant, n’a jamais été inscrite au registre des agents commerciaux et que cette activité d’agence commerciale ne relevait pas non plus de son activité commerciale telle que déclarée au registre du commerce et des sociétés, ci-dessus rappelée.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucun contrat écrit d’agent commercial n’a été conclu entre la SARL Tecno Globe et la SARL JMB Import, ni aucun avenant de novation du contrat d’agent commercial de M. Y au profit de cette société, convenu par écrit avec la SARL Tecno Globe. De même aucun transfert à cette société de la carte d’agent commercial de M. Y n’a été convenu avec la SARL Tecno Globe, qui soutient qu’elle a versé à celle-ci les commissions dues après 2004 à M. Y uniquement en fonction des indications de paiement données par ce dernier.
Il est de principe que le défaut d’inscription au registre spécial des agents commerciaux est seulement un manquement à une obligation administrative, et non une condition de validité du contrat d’agence commerciale. Celui-ci peut se déduire de la pratique des parties et de leur intention commune, analysées par le juge.
Il s’en suit notamment que la radiation de ce registre pour cessation d’activité déclarée par M. Y, au 31/12/2005, n’entraîne pas la caducité ni la résiliation de plein droit de son contrat en cours, qu’il a continué d’exécuter et son mandant avec lui, jusqu’à la résiliation décidée par la SARL Tecno Globe le 21 novembre 2007.
En effet, la substitution alléguée d’un agent commercial, ici la SARL JDM Import, à un autre, M. F-G Y, dans les relations contractuelles avec le mandant, la SARL Tecno Globe, est une novation du contrat initial d’agence commerciale, qui doit être acceptée par chacune des parties concernées selon les articles 1271 et 1273 du code civil, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 octobre 2002.
Ici, la SARL Tecno Globe conteste son acceptation non équivoque, et il incombe donc aux deux autres parties de rapporter la preuve de cet accord. Elles peuvent le faire par tous moyens car si l’agent commercial n’est pas lui-même commerçant, le contrat d’agence commerciale est un acte mixte et la règle de preuve du droit commercial s’applique envers le mandant, lui-même commerçant.
Il est exact par ailleurs, ainsi que le soutient la SARL Tecno Globe, que la simple indication de paiement, prévue à l’article 1277 du code civil, n’opère pas novation.
D’autre part, il convient de relever l’utilisation dans ses correspondances, par M. Y d’un double en-tête « F-G Y/JMB Import » (lettre du 10 septembre 2007, pièce n°10), ce qui laissait persister une ambiguïté certaine dans le fait invoqué que son mandant a continué ses relations commerciales avec lui après 2004, et quant à l’acceptation tacite d’une substitution d’agent commercial, au demeurant jamais sollicitée formellement par eux auprès de la SARL Tecno Globe.
De même si une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la SARL Tecno Globe le 24 janvier 2007 avec l’en-tête « JMB Import SARL, Agence commerciale, 32 bis des Francs Bourgeois, XXX, il y a lieu de relever que l’accusé de réception de La Poste rédigé par l’expéditeur ne mentionnait pas cette identité mais celle de M. F-G Y, domicilié à la même adresse, ce qui génère une ambiguïté certaine.
Cette ambiguïté dans les rapports professionnels entre les parties s’est d’ailleurs traduite dans la lettre adressée le 10 juillet 2007 par la SARL Tecno Globe à la « SARL Y (sic) ' Monsieur F-G Y » (pièce n°9), ce qui atteste à tout le moins de l’absence de novation intervenue à cette date au profit de la SARL JMB Import.
Elle s’étendait aussi à la clientèle, M. F-G Y produisant deux attestations de ses clients établies par M. C D E le 4 décembre 2009 et M. X E le 14 janvier 2010 (pièces n°12 et 13) qui déclarent tous deux avoir toujours été visités par F-G Y, et nullement par la SARL JMB Import.
Enfin, il ressort de la lettre de rupture du 21 novembre 2007 (pièce n°15), répondant à une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 octobre précédent au seul nom de la SARL JMB Import (pièce n°14), que la SARL Tecno Globe l’a adressée à M. F-G Y et non à la SARL JMB Import, qu’elle qualifiait de société tierce et qui n’a jamais été inscrite sur le registre des agents commerciaux
Le mandant rappelle exactement aussi que la création d’une personne morale (SARL puis EURL) n’entraîne pas de plein droit la transmission du patrimoine de l’un des associés ou de l’associé unique à la société, notamment pas les contrats en cours qu’il a conclu, et qu’aucun apport du contrat d’agent commercial n’a été justifié ni même allégué par M. Y au profit de la SARL JMB Import. En outre la valeur de cession du contrat d’agent commercial prétendument transféré ne figure pas à l’actif comptable de cette société et les droits d’enregistrement fiscaux requis pour cette cession alléguée n’ont jamais été acquittés non plus.
Par ailleurs la SARL Tecno Globe, à qui il était demandé de libeller les chèques de commissions destinés à M. Y au nom de la SARL JMB Import, a clairement refusé cette demande, dans sa réponse du 3 mars 2008 (pièce n°20) :
« Nous vous rappelons que nous avons noué des relations commerciales avec M. F-G Y et non avec la société JMB Import, qui n’a d’ailleurs été immatriculée qu’en février 2004.
Si nous avons pu par le passé, effectuer des virements, sur votre demande, sur le compte que vous nous avez indiqué, ces virements n’emportent nullement novation, ni obligation, hors (de) toutes dispositions contractuelles de payer vos commissions par ce type de règlement. »
Il s’ensuit que le contrat d’agent commercial de M. F-G Y avec la SARL Tecno Globe n’a jamais été cédé à la SARL JMB Import mais a continué entre les parties originelles jusqu’à la résiliation à l’initiative du mandant, le 21 novembre 2007, à effet à l’issue du préavis de trois mois, le 21 février 2008.
Il convient en conséquence de débouter la SARL JMB Import de l’ensemble de ses prétentions fondées sur la qualité revendiquée à tort par elle d’agent commercial de la SARL Tecno Globe, d’une part.
Il y a lieu, d’autre part, de débouter la SARL Tecno Globe de sa demande reconventionnelle tendant à voir dire et juger que le contrat d’agent commercial de M. F-G Y a été rompu aux torts de l’agent commercial du seul fait de la cessation unilatérale de son activité déclarée administrativement le 19 février 2004. Il est en effet constant entre les parties et au vu des pièces versées aux débats, que cette activité commerciale s’est poursuivie avec la SARL Tecno Globe jusqu’à la rupture du contrat par le mandant, puis durant le préavis de trois mois.
SUR L’INDEMNITE DE RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL :
La rupture a eu lieu à l’initiative du mandant et a pris effet à l’issue du préavis le 22 février 2008. En n’ayant pas sollicité le paiement de l’indemnité de rupture de l’article L.134-12 du code de commerce dans le délai d’un an suivant cette date, M. F-G Y est déchu de son droit à indemnité.
La SARL JMB Import, qui n’a pas repris le contrat d’agent commercial en accord avec la SARL Tecno Globe est mal fondée en cette demande, que seul peut présenter un agent commercial, partie à la convention.
La lettre du 19 février 2008 (pièce n°19) où la SARL JMB Import, seule, sollicitait le rachat de sa clientèle ne peut être considérée comme une demande d’indemnité de l’article L.134-12 du code de commerce valant notification de l’intention de M. F-G Y de réclamer une indemnisation au titre de la cessation de son contrat d’agent commercial, lequel était alors toujours en vigueur, au demeurant.
En effet, d’une part, seul l’agent commercial, M. F-G Y pouvait présenter une telle demande, à titre personnel.
D’autre part, il y est évoqué un « rachat de clientèle » et non le paiement d’une indemnité compensatrice de la rupture du contrat d’agence commerciale.
Il est en effet de principe qu’une qualification erronée de l’indemnité sollicitée ne vaut pas notification régulière de l’intention de réclamer l’indemnité prévue à l’article L.134-12 du code de commerce, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 septembre 2009.
En outre cette demande équivoque a été adressée au mandant avant la fin du délai de préavis contractuel, le 22 février 2008 et donc avant le début du délai d’un an pour présenter la demande prévue à l’article L.134-12 du code de commerce.
Contrairement à ce que soutient aussi M. F-G Y, seul le rachat de la clientèle d’un agent commercial par le rachat de son entreprise par un tiers est reconnu comme un usage professionnel, pas le paiement de l’indemnité de rupture, prévue seulement par la loi susvisée.
En l’absence de justification d’une autre demande de réparation du préjudice subi au titre de la rupture du contrat d’agent commercial qu’aurait pu adresser M. F-G Y à la SARL Tecno Globe avant le 23 février 2009, il convient de constater sa déchéance du droit à cette indemnité.
SUR LES COMMISSIONS RECLAMEES :
Sur la nullité de l’expertise judiciaire ordonnée en référé :
M. Y soutient que les documents comptables très importants en masse, tardivement communiqués par la SARL Tecno Globe ne lui ont pas été communiqués, alléguant une violation du contradictoire par l’expert Z, commis en référé. En fait il s’agissait d’un CD-ROM reprenant la comptabilité intégrale, dont M. Y déclare toutefois qu’il n’a pas été utilisé ni analysé par l’expert judiciaire mais seulement visé par lui dans son rapport (page 22 des conclusions).
Pour la version papier de la comptabilité communiquée à l’expert par le mandant, M. Y n’avait pas souhaité en recevoir copie compte-tenu du caractère volumineux et un accord avait été passé avec Tecno Globe, qui devait faire extraire de ces documents ce qui concernait l’Ile de France, arguant du caractère confidentiel sur le plan commercial des autres écritures comptables concernant d’autres régions mais elle ne l’a pas fait.
La SARL Tecno Globe soutient qu’en réalité ces documents n’ont pas non plus été utilisés par l’expert judiciaire, pour ne pas alourdir le coût de l’expertise et prolonger trop sa durée, lequel a déposé son rapport « en l’état », sans les avoir étudiés ni s’y être référé dans son expertise quant aux calculs effectués. Il ressort en effet de ce rapport d’expertise (pièce n°35) que seules les commissions expressément réclamées par M. Y ont été examinées et non l’ensemble des ventes réalisées sur son secteur géographique, l’Ile de France, par la SARL Tecno Globe.
D’autres documents, ne concernant pas nécessairement la région Ile de France, ont été communiqués sous réserve de confidentialité commerciale, mais M. Y avait initialement accepté qu’ils ne lui soient pas communiqués par l’expert (page 12 du rapport), même s’il s’est ravisé ensuite, au motif que le mandant n’a pas tenu son engagement de produire une comptabilité analytique.
Il en résulte donc que si l’expert n’a pas communiqué tous les éléments comptables de la SARL Tecno Globe, notamment ceux ne concernant pas les commissions expressément réclamées par M. Y à ce dernier, il ne les a pas non plus utilisés pour déterminer l’existence ou non de commissions dues par le mandant du fait de la localisation des livraisons de produits en Ile de France, n’ayant pas achevé sa mission.
Dès lors, ce manquement aux règles de la contradiction de l’expertise n’a pas influé sur les opérations expertales limitées de M. A Z et n’entraînent pas son annulation sollicitée.
M. Y reproche aussi à l’expert de n’avoir pas achevé sa mission ni déposé de pré-rapport, ce qui est exact, le rapport ayant été déposé en l’état. Il reproche aussi à l’expert judiciaire de n’avoir pas sollicité du juge l’autorisation de déposer en l’état son rapport, ce qui est exact également.
Mais faute de grief particulier causé aux parties par ces manquements de l’expert à ses obligations il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de ce rapport d’expertise judiciaire, dont une partie de la mission a été correctement exécutée, s’agissant de la vérification des commissions réclamées par M. F-G Y. L’inachèvement de la mission n’est en effet pas en lui-même un grief procédural subi par les parties résultant du défaut de communication à M. Y des données comptables inutilisées par l’expert, pas plus que du défaut de dépôt d’un pré-rapport ou de l’absence d’autorisation préalable requise du juge pour déposer le rapport en l’état, alors qu’aucune des parties n’a de toutes façons demandé ensuite au juge chargé du contrôle de l’expertise ou au juge des référés d’enjoindre à M. Z d’achever son rapport.
La cour constate aussi qu’aucune des parties n’a non plus saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour résoudre cette difficulté de réalisation de l’expertise, ce qui a notamment provoqué la décision de M. Z de déposer son rapport en l’état, faute d’accord des parties pour qu’il accomplisse lui-même, avec le coût important que cela représentait, les nouvelles investigations consistant à retraiter de façon analytique la comptabilité de la SARL Tecno Globe, tout en préservant la confidentialité commerciale de certains éléments.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de l’expertise judiciaire inachevée, dont les éléments partiels traités ont été et demeureront soumis au débat contradictoire et aux critiques des parties, tels qu’ils figurent dans le rapport déposé en l’état.
Sur les commissions pouvant être réclamées :
Le mandant s’oppose à une nouvelle expertise au motif qu’elle viendrait pallier la carence de l’agent commercial dans la preuve qui lui incombe, ce qui est inexact, car c’est le défaut de communication pertinente et ponctuelle de ses propres documents commerciaux et comptables relatifs à l’Ile de France, qui nécessite le recours à de nouvelles investigations.
Concernant une nouvelle expertise comptable judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire, elle serait onéreuse car il n’existe pas, selon le mandant, de comptabilité analytique régionalisée concernant notamment le ressort d’exclusivité commerciale de M. Y, l’Ile de France chez Tecno Globe. Il faut donc retraiter toute sa comptabilité, année par année pour ce faire, ce qui représente un coût qu’elle déclare refuser d’assumer. En outre elle conteste à son ancien agent commercial le droit d’accéder à l’ensemble des documents comptables, concernant d’autres régions, au motif de la confidentialité à préserver quant à ses autres relations commerciales.
En toute hypothèse aucune des parties n’accepte de faire l’avance des frais d’une telle expertise, dans les conclusions déposées.
Le but de la demande de rappel de commissions présentée est de rechercher si des ventes ont été conclues sur l’Ile de France, en fraude des droits de M. Y, agent commercial exclusif, pour les années 2002 à 2008.
Il ne saurait toutefois être fait droit à la demande de M. Y sollicitant qu’il lui soit alloué un rappel de commissions calculé non pas sur les ventes conclues dans la région Ile de France, durant l’exécution de son contrat d’agent commercial exclusif de la SARL Tecno Globe, mais calculé forfaitairement, en appliquant son taux de commissionnement moyen de 10 % à l’ensemble du chiffre d’affaires national réalisé, y compris pour des articles vendus ne relevant pas de son contrat, par son mandant. Ceci ne correspondrait en rien à la convention des parties et au régime légal applicable.
Selon l’article R.134-3 alinéa 2 du code de commerce, l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, ou des pièces justificatives des écritures comptables, telles des factures.
Il est en effet de principe, comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 7 octobre 2014, qu’il incombe au mandant de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à l’agent commercial, et notamment, au besoin sous astreinte, les factures de toutes les commandes directes dont les livraisons avaient été effectuées dans le secteur de l’agent commercial durant la période litigieuse.
Il convient donc, avant dire droit sur les demandes de rappels de commissions dues à M. F-G Y, d’enjoindre à la SARL Tecno Globe de communiquer à son adversaire un duplicata de l’ensemble des factures ayant fait l’objet d’une livraison dans la région Ile de France, avec une certification d’exhaustivité établie par son expert comptable, dans un délai de 3 mois du présent arrêt. Cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé ce délai.
Selon le mandant, M. Y ne peut réclamer le paiement de commissions antérieures à 5 ans avant sa première demande en justice, le 2 avril 2010, soit antérieures au 1er avril 2005, conformément à la prescription résultant de l’article 2277 ancien, devenu l’article 2224 actuel du code civil.
Mais la loi du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription, prévoit son application jusqu’au 19 juin 2013, dans la limite de l’ancienne prescription de 10 ans. Donc seules sont prescrites les demandes portant sur des commissions dues pour la période antérieure au 9 février 2002.
Mais le mandant déclare aussi que n’étant pas tenu de conserver sa comptabilité au-delà de 10 ans, on ne peut lui demander de communiquer des pièces comptables antérieures à l’exercice 2006, pour une éventuelle autre expertise.
Il est en effet de principe qu’un commerçant ne peut être condamné à communiquer des documents de plus de dix ans, période de conservation obligatoire des documents comptables et des pièces justificatives fixée à l’article L.123-22 du code de commerce, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 janvier 2005.
Il est aussi de principe que c’est à celui qui sollicite la communication de documents comptables ou pièces justificatives, passé le délai de 10 ans, de rapporter la preuve de la conservation de ces archives, comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 janvier 2008.
En l’espèce, les factures n’ayant jamais été réclamées par M. F-G Y dans cette instance, il n’est pas établi qu’elles aient pu être conservées au-delà de ce délai de 10 ans par la SARL Tecno Globe.
Il convient donc d’ordonner la communication de la totalité des factures de vente émises par la SARL Tecno Globe, pour des produits relevant du contrat d’agent commercial de M. F-G Y, ayant fait l’objet d’une livraison en Ile de France, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008, certifiées par son expert comptable quant à leur exhaustivité, dans le délai de 3 mois à compter du prononcé de cet arrêt, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard, passé ce délai.
Les parties sont aussi en litige sur l’absence de commission sur les ventes consenties à des centrales d’achat nationales (Yamaha France, Cardy ou Dafy), dont le siège était en Ile de France.
La SARL Tecno Globe déclare qu’il ne s’agissait pas de ventes destinées à l’Ile de France mais sur tout le territoire national, conclues directement avec elle.
Seules les livraisons faites en Ile de France pour le compte de ces centrales d’achat entraient dans le champ d’application du contrat d’agent commercial, ce qui est exact en l’état des pièces établissant l’étendue de la convention des parties. Mais les livraisons dans les départements concernés d’Ile de France, issues de la commande nationale, ouvraient droit à commission pour M. Y.
Il convient donc de préciser que l’injonction donnée à la SARL Tecno Globe de produire les factures afférentes aux livraisons effectuées en Ile de France concernera, pour les ventes aux centrales d’achats nationales, celles ayant fait l’objet d’une livraison dans les départements concernés, justifiées soit par une facture détaillée soit par des bons de livraisons, notamment.
Dans l’attente de cette communication de pièces entre les parties et de leurs nouvelles conclusions au vu de celles-ci, l’affaire est renvoyée à la mise en état et il est sursis à statuer sur les autres demandes des parties, dont l’issue dépend en tout ou partie de l’existence ou non d’un rappel de commissions dues à M. F-G Y.
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 16, 114, 175, 246, 275, 276, 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1165, 1271, 1273, 1277 et 1315 du code civil,
Vu les articles L.123-22, L.134-4, L.134-6 , L.134-12 et R.134-3 du code de commerce,
— Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 26 mai 2014, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. A Z, déposé en l’état le 24 février 2012,
— Le confirme également en ce qu’il a débouté la SARL JMB Import de toutes ses demandes et M. F-G Y de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, droit dont il est déchu,
Y ajoutant,
— Déboute la SARL Tecno Globe de sa demande reconventionnelle d’imputation à M. F-G Y d’une prétendue rupture du contrat d’agent commercial à la date du 19 février 2004,
— La déboute de sa demande reconventionnelle de résiliation du contrat d’agent commercial de M. F-G Y aux torts exclusifs de la SARL JMB Import, qui n’était pas partie à cette convention,
Et, avant dire droit sur les autres demandes des parties :
— Ordonne la communication des factures de ventes émises par la SARL Tecno Globe, pour des produits relevant du contrat d’agent commercial de M. F-G Y, ayant fait l’objet d’une livraison en Ile de France, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008, certifiées par son expert comptable quant à leur exhaustivité, dans le délai de 3 mois à compter du prononcé de cet arrêt, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard, passé ce délai.
— Renvoie l’affaire à la mise en état et sursoit à statuer sur les autres demandes des parties, dont les droits et moyens sont réservés de ces chefs.
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 1er mars 2016.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
BB
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