Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 11 janv. 2023, n° 21/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | 21/00179 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…] D’UN JUGEMENT W pikt
Tél. 01.39.34.60.00 Par lettre recommandée avec A.R. accueil.cph-montmorency@justice.fr et indication de la voie de recours
R.G. N° N° RG F 21/00179 – N° Portalis
DC22-X-B7F-47R Défendeur
SECTION Encadrement S.A.S. EXPO.PLUS en la personne de son représentant légal […] à la Malice AFFAIRE :
95380 LOUVRES A X
C/ M. A X
[…]
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffe du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le :
Mercredi 11 Janvier 2023
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
□ l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification;
.
l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Versailles – Greffe social – […]
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision;
□ le pourvoi en cassation; à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la Cour de Cassation – 5 quai de l’Horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […]
la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision;
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Fait à Montmorency, le 16 Janvier 2023
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AVIS IMPORTANT:
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Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées e dú REPUBLIQUE FRANÇAISS
Code de Procédure Civile: Val d’Oise
Art. 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à […], à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du Code de Procédure Civile :
Art. 83: lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948..
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître..
Appel: Extraits du Code de Procédure Civile :
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure; une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du Travail :
Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.. Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence du dernier ressort. Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise: Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendarument du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition: Extraits du Code de Procédure Civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)Art. 572: L’o pposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.Le jugement frappé d 'opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la dem ande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du Travail :
Art. R.1463-1: l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de Procédure Civile Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…) Art. 613: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut êt re formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son oppos ition n’est plus recevable.Art. 973 Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de const ituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette const itution emporte élection de domicile.Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe d e la Cour de cassation.Art. 975 : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile;Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, préno ms et domicile;Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Consell d’Etat et à la Cour de cas sation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.Extrait du Code du Travail Art. R.1462-1: le conseil de prud’homines statue en demier ressort. 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dé passe la taux de compétence fixé par décret ;2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Extraits Code de Procédure Civile Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’clte critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit. Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant
. cause d’une partic peuvent toutefois former tierec opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…). Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs partics au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par cefui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée. Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…). Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de de mande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.Art. 589: La j uridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.Art. 590: Le juge sais i de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’e xécution du jugement attaqué.Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du Travail : Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
France
$5160 MONTMORENCY
N° RG F 21/00179 – N° Portalis
DC22-X-B7F-47R
SECTION Encadrement
AFFAIRE
A X
contre S
S.A.S. EXPO PLUS
MINUTE N° 23/7.
JUGEMENT DU
11 Janvier 2023
Notification le :
16 JAN. 2023
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
·le:
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Le Mercredi 11 Janvier 2023
Monsieur Jean-Marc DELLAPINA, Président d’audience, collège salarié, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Monsieur Romain MIGLIANI, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE:
Monsieur A X […]
[…]
Assisté de Maître Julien BOUTIRON (Avocat au barreau de PARIS) […]
PARTIE DEMANDERESSE
ET:
S.A.S. EXPO PLUS
[…]
Représenté par Maître Denis HUBERT (Avocat au barreau de PARIS)
[…]
PARTIE DÉFENDERESSE
Date d’audience des plaidoiries: 07 Septembre 2022
Devant le bureau de jugement composé de
Monsieur Jean-Marc DELLAPINA, Président Conseiller (S) Monsieur Emmanuel DUMOULIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Noël MOISSET, Assesseur Conseiller (E) Madame Juliette BENTZ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Romain MIGLIANI, G reffier
PROCÉDURE:
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 24 Février 2021.
Le greffe a avisé le demandeur en date du 24 Février 2021 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 17 Novembre 2021: Cet avis l’a invité à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 Février 2021 reçu le 25 Février 2021 l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lors du bureau de conciliation et d’orientation, les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état fixée au 29 Juin 2022.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
A l’issue de l’audience de mise en état, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 7 Septembre 2022:
Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications..
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
FAITS:
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants sont incontestés.
Monsieur A X a été engagé le 19 septembre 2005 par la société Expo Plus en qualité de responsable préparateur, un contrat de travail ayant finalement été signé le 1er juillet 2007 occupant par la suite et jusqu’à la fin de son contrat de travail le poste de responsable opérationnel
En dernier état son salaire mensuel brut est de 5 665,91 €.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques était applicable à cette relation contractuelle.
CHEFS DE DEMANDE:
Jonction des affaires RG 21/00179 et RG 21/00440
- Contestation du licenciement
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
.84 168,00 €.
- Indemnité conventionnelle de licenciement..
.33 696,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis……..
.19 425,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.. :.1 942,50 €
- Mise à pied 6 475,00 €.
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– Congés payés afférents…. .647,50 €
Rappel heures supplémentaires majorées à 25% au cours de l’année 2019..4 218,75 € Congés payés afférents….. .421,87 €
- Rappel heures supplémentaires majorée à 50% au titre de l’année 2019…. 17 493,73 €
- Congés payés afférents……. .1 749,39 € Indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos de 50% au titre de l’année
-
2019…… .7 031,25 €
.3 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile..
- Exécution provisoire
- Intérêt au taux légal
- Capitalisation des intérêts
Demande reconventionnelle :
- Remboursement frais non justifiés…
.36 601,35 €
DIRES DES PARTIES :
DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
En tout premier lieu Monsieur X estime, être dans son droit quant à voir la société Expo Plus appliquer la Convention collective des bureaux d’études techniques et ce eu égard à l’activité d’organisation de foire et de salon inscrite sur son extrait Kbis.
Que Monsieur A X estimant pouvoir se prévaloir de cette convention collective il serait donc en droit de bénéficier d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté et un préavis d’une durée de 3 mois, ainsi que d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures.
Monsieur A X estime son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs formulés au travers de la lettre de licenciement n’étant en rien ni justifiés ni, motivés.
En effet Monsieur A X était le responsable opérationnel de la société Expo Plus et n’avait en réalité aucun supérieur hiérarchique hormis le gérant de la société, ce dernier exerçant également la fonction de comptable au sein de la société ESI qui est la société mère de la société Expo Plus.
Que s’il est exact qu’il payait de nombreux frais de la société lorsqu’il était en déplacement professionnel (non seulement lié à son déplacement et à ses frais de vie sur place mais également à l’objet du déplacement professionnel), celui-ci transmettait à intervalle régulier les justificatifs des dépenses effectuées lorsqu’il était de retour au bureau.
Le licenciement opéré par la société Expo Plus n’etait en rien motivé, les extraits de compte semblant correspondre aux débits indiqués sur les extraits des comptes bancaires de la société ne démontrant aucunement que Monsieur A X n 'aurait pas transmis les justificatifs des frais dépensés pendant ses missions.
Que La société Expo Plus n’a jamais adressé d’avertissement à Monsieur A X préalablement à son licenciement pour sanctionner une absence, un retard ou une transmission.incomplète des justificatifs. La société Expo plus ne lui a jamais non plus adressé de mise en demeure de justifier de ses frais avec un montant précis et détaillé.
Que de toute évidence la société Expo Plus cherchait un prétexte totalement fallacieux pour licencier Monsieur A X.
Monsieur A X sollicite du Conseil qu’il reconnaisse son éviction brutale et de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
DIRES DE LA PARTIE DEFENDERESSE
La société Expo Plus estime que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur X et ses agissements sont constitutifs d’une faute grave.
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Monsieur X a été relancé à de multiples reprises durant des semaines, et ce sans succès quant à la justification des frais réglés sur les fonds de la société grâce à la carte bancaire dont celui-ci disposait, le montant des règlements dépassant les 20 000,00 €.
Que celui-ci n’avait jamais répondu aux relances ni même tenté d’expliquer la raison pour laquelle il s’y refusait.
Que Monsieur X réglait directement auprès des fournisseurs un nombre non négligeable de frais via la carte bancaire de la société mise à votre disposition préférant sans la moindre raison effectuer lesdits règlements en espèces tirées avec la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets.
Que Monsieur X n’avait jamais été capable de donner la moindre explication, celui-ci sollicitant le remboursement de frais réglés avec ess propres espèces, et non plus grâce à des espèces tirées avec la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets, et ce sans raison, refusant qui plus est de s’expliquer lors de l’entretien du 18 février 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la jonction des instances RG 21/179 et RG 21/440
Attendu qu’aux termes de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs affaires pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;
7.
En l’espèce il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires, les litiges présentant entre eux un lien réel ;
En conséquence le Conseil ordonne la jonction des instances RG 21/179 et 21/440.
Sur la qualification du licenciement
L’article L1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire un motif établi, objectif et exact, et suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat;
Aux termes de l’article L1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties;
Selon l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement doit invoquer le ou les motifs invoqués par l’employeur. Celle-ci fixant les limites du litige, il appartient donc au juge, de rechercher si l’insuffisance n’est pas consécutive à l’attitude de l’employeur ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher, en cas de licenciement, si les mauvais résultats procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 2 mars 2020 Monsieur X a été licencié pour faute grave;
Attendu qu’il est démontré que Monsieur X faisant suite à de nombreuses installations à l’étranger s’était vu réclamé à de multiple reprises de permettre au service comptable de justifier de frais réglés sur les fonds de la société au travers de la carte bancaire mise à la disposition de celui-ci ;
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Attendu qu’il ne fait aucun doute que si le mode de fonctionnement de Monsieur X était pour le moins décousu il se trouvait fonctionner şans plus de remarques depuis de nombreuses années sans qu’il en soit fait reproche au demandeur ;.
Attendu toutefois que les retards incessants de Monsieur X et l’impossibilité à voir justifier en comptabilité et vérifier le caractère professionnel des règlements non justifiés finissant par dépasser les 20 000,00 € ;
Attendu que le Conseil n’a pu qu’être interpelé par le fait que Monsieur X, pour une raison inexplicable, plutôt que de régler directement auprès des fournisseurs un nombre important de dépenses au travers la carte bancaire de la société mise à sa disposition ait privilégié de régler en espèces lesdites dépenses au moyen de la carte bancaire de la société auprès de distributeurs automatiques de billets;
Attendu que le silence de Monsieur X et son défaut d’explication esttroublant et prête à interrogations alors qu’il eut été simple de s’expliquer ;
Attendu que Monsieur X avait refusé de s’expliquer sur ses demandes visant à être remboursé de sommes qu’il aurait réglé de ses propres deniers en espèce alors qu’il avait tout loisir d’y pourvoir grâce à des espèces tirées avec la carte bancaire de la société de façon simplement contrôlable auprès de distributeurs automatiques de billets;
Considérant qu’il est troublant eu égard aux bonnes relations des deux parties durant les quelques 15 années de collaborations Monsieur X ai préféré s’enfermer dans un silence coupable plutôt que de s’expliquer sur son mode de fonctionnement sachant que ce qui touche à la finance ne saurait être autre que sensible.
En conséquence et au vu des nombreuses pièces versées aux débats que les griefs formulés à l’encontre de Monsieur X sont justifiés par le manque de transparence et le fonctionnement incontrôlable voir inexplicable de celui-ci ;
Attendu que les éléments versés aux débats et plus encore le manque d’explication de Monsieur Z n’ont pas permis de lever le doute sur la pertinence de l’engagement "
financier des sommes importantes mises en exergue par celui-ci et valider en finalité la réalité de ses dépenses ;
Attendu qu’il est constant que la faute grave, privant le salarié de la possibilité d’exécuter son préavis, telle que visée aux articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que c’est à l’employeur qui invoque la faute d’en apporter la preuve, attendu que selon l’article L 1232-6 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu’il convient d’analyser les motifs rètenus dans ladite lettre ;
Attendu que pour qualifier la faute grave il incombe aux juges du fond, de relever le ou les faits constituant pour le salarie licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail euls susceptibles d’être retenus en ce domaine ;
La démonstration du préjudice subi n’est pas exigée pour justifier de la réalité et du sérieux de la faute grave;
Le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise: Ainsi la faute grave ne peut-elle être retenue pour des faits étrangers à la relation de travail;
Le maintien dans l’entreprise du salarié pendant le temps nécessaire à l’accomplissement des fonctionnalités légales incombant à l’employeur n’est pas exclusif du droit pour celui-ci d’invoquer l’existence d’une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de
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travail;
Attendu que le Conseil est arrivé à la conclusion que l’ensembles des griefs formulés ne sauraient être contredits;
Attendu que le Conseil ne peut que confirmer la pertinence de la décision de la société. EXPO PLUS quant au licenciement de Monsieur X reposant de fait sur une faute grave;
En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X quant à la requalification de son licenciement et sera débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes.
**
Sur les heures supplémentaires et les contreparties en repos obligatoires au titre de l’année 2019
Considérant que Monsieur X affirme qu’alors qu’il se trouvait être en déplacement à l’étranger, il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires tant lors de l’installation du matériel que lorsqu’il était présent sur le salon pendant sa durée. Attendu que Monsieur X aurait selon ses propres décomptes accompli 505 heures supplémentaires en 2019 au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire au cours de 26 semaines qui ressort de son décompte horaire ;
Attendu que le Conseil n’a pas été en mesure de déterminer de façon claire le fondement du mode de calcul de Monsieur X;
En conséquence il ne pourra être fait droit aux demandes de Monsieur X tant. au titre des heures supplémentaires que des repos compensateurs.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de dédommager Monsieur X des frais qu’il a engagés pour sa défense, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que s’il semble indéniable que Monsieur X ai pris plus que des liberté en utilisant la carte American express dont il disposait pour acquérir des bien pour le moins sans rapports avec l’activité de l’entreprise, il appartenait à la société Expo Plus de s’inquiéter plus tôt des dérives de Monsieur X;
Il appartient en effet au juge prud’homal de qualifier les faits appréciant dans un premier temps la réalité des faits puis le sérieux du motif invoqué. Le juge pouvant être amené à restituer leur exacte signification aux faits invoqués par l’employeur;
Toutefois, si une certaine liberté est donnée au Conseil il ne peut cependant pas invoquer un nouveau motif non cité dans la lettre. En l’espèce, dans le cadre d’un licenciement pour faute grave le conseil se trouvait avoir deux prérogatives principales: déterminer s’il s’agissait bien d’une faute justifiant un licenciement et si cette faute est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat pendant la durée du préavis et sur ce point encore une fois a été tranché..
Attendu toutefois que le Conseil ne se reconnaît aucune légitimité quant à traiter d’un motif n’ayant pas été abordé licenciement par un motif que la société Expo Plus n’avait pas expressément invoqué dans la lettre de licenciement, et ce malgré la similarité des griefs mis en cause ;
En conséquence de quoi, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle de la société Expo Plus visant à se voir restituer la somme de 36 601,95 € au titre de remboursement de frais injustifiés..
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des instances RG 21/179 et 21/440;
DIT que le licenciement de Monsieur A X repose effectivement sur une faute grave;
DÉBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société EXPO PLUS de sa demande reconventionnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M M O F DE H ' D N U R R R E P R E e E M A D h D R C T N I O IF n O F o TI t N T I a O O D N n C E e R r P G U X E O e L P
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