Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 293
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4.
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
C'est ce que prévoit l'article L. 1233-65 du code du travail. […] Cette obligation figure à l'article L. 1233-66 du code du travail. […]
Lire la suite…MOTIFS I - Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale énumère les contentieux qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont font parti : "2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l'article L. 213-1 ; 3°Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail". […] Selon l'article L. 142-8, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître : "1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; […]
Lire la suite…[…] Par écrit distinct du 17 mai 2019, l'association a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail. […] L'article L.5312-1 du code du travail dispose que Pôle emploi est dotée de la personnalité morale.
[…] 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel, qui n'a par ailleurs nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
L'article L. 1233-65 du Code du travail definit le CSP comme un parcours de retour a l'emploi, pouvant inclure evaluation des competences, orientation, accompagnement, formation et periodes de travail. L'article L. 1233-66 du Code du travail impose a l'employeur concerne de proposer le CSP au salarie dont le licenciement economique est envisage. L'article L. 1233-67 du Code du travail regle ensuite l'effet de l'adhesion : rupture du contrat, absence de preavis, indemnites dues et prescription de 12 mois. […]
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