Rejet 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2023, n° 2311735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de scolariser leur enfant B dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, au plus tard pour la rentrée scolaire de septembre 2023 et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur fille B ; d’une part, il leur est impossible d’attendre que le juge du fond se prononce, alors que leur fille doit faire l’objet d’une décision d’affectation de la commune en cas d’inscription dans un établissement public, et que l’inscription dans un établissement privé doit être précédée de la signature d’un contrat et de l’acquittement des frais afférents ; d’autre part, la décision litigieuse les empêche d’introduire une nouvelle demande d’instruction en famille sur un autre fondement pour l’année 2023/2024 ; enfin, la décision en litige est de nature à bouleverser le parcours scolaire et l’acquisition des compétences de leur enfant, alors qu’elle est instruite en famille depuis des années, selon un rythme et une pédagogie différents de ceux de l’éducation nationale, et que cette instruction a toujours été jugée positive ; cette scolarisation provoque un bouleversement pour leur enfant qui n’a jamais été scolarisée en établissement scolaire et sera projetée directement dans ce milieu sans connaître aucun des enfants de l’école ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée de plusieurs vices par exception d’illégalité, les contrôles qui la fondent étant irréguliers et méconnaissant les dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation :
* les constats opérés lors du contrôle du 29 mars 2023 démontrent la progression de la jeune B dans ses apprentissages, contrairement à ce qui est mentionné dans la synthèse : ainsi, B est parvenue à écrire un mot en entier et non seulement des lettres ; alors qu’elle ne comptait que jusqu’à 16 lors du précédent contrôle, elle compte désormais jusqu’à 29 et dénombre les cubes, un par un ou deux par deux ; alors qu’elle identifiait des sons simples lors du précédent contrôle, elle déchiffre désormais des phrases entières ;
* s’agissant du second contrôle défavorable du 14 juin 2023, sa synthèse comporte de nombreuses incohérences : il résulte de ses mentions que B parvient désormais à déchiffrer seule une phrase complexe, ce qui constitue une progression ; en outre, l’écriture n’ayant pas été évaluée, le rapport ne peut conclure à l’absence de progression de leur enfant dans ce domaine ; la jeune B n’a pas été évaluée dans les sous-domaines « langue étrangère », « formation de la personne et du citoyen », « connaissance des systèmes naturels et techniques » et « représentation du monde et de l’activité humaine » de sorte qu’il ne peut être retenu son absence de progression dans ces domaines ; la comparaison des constats opérés à l’occasion des évaluations des 29 mars et 14 juin 2023 démontre la progression de la jeune B en langages mathématiques, notamment dans la connaissance de la comptine numérique et dans la division euclidienne ; le second rapport note la sensibilité de la jeune B pour l’art ;
* les deux rapport défavorables ne prennent pas en considération les rendez-vous médicaux pris pour l’enfant en raison d’une suspicion de haut potentiel et révèlent, contrairement à leurs conclusions, une progression de l’enfant B dans l’ensemble des domaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir à la requête en ce que celle-ci n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2311753 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 août 2023 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Fouret, représentant M. et Mme C, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, dès lors qu’une copie de la requête au fond a bien été communiquée dans la présente instance ; Me Fouret insiste par ailleurs sur le fait que la décision contestée a été prise sans tenir compte de l’intérêt supérieur de la jeune B, celui-ci n’étant mentionné, ni dans la mise en demeure litigieuse, ni dans les rapports l’ayant précédée, ni dans les écritures en défense ; or, l’intérêt supérieur de la jeune B commande la poursuite de son instruction en famille, alors que la rectrice n’invoque aucun avantage pour cette enfant à être scolarisée dans un établissement d’enseignement ; par ailleurs, Me Fouret soutient que le moyen soulevé par la voie de l’exception de l’irrégularité des contrôles est bien opérant, contrairement à ce que fait valoir la rectrice en défense, dès lors que ces contrôles constituent des actes préparatoires à la mise en demeure ; enfin, il indique que les parents de la jeune B ne sont pas dans une posture d’opposition à l’égard de l’éducation nationale et ont tenu compte des conseils prodigués au cours des contrôles ;
— et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes qui reprend ses écritures à la barre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme C, parents de la jeune B, née le 3 septembre 2015, instruite dans la famille depuis l’année 2020, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’Education nationale de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de scolariser leur fille dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, au plus tard pour la rentrée scolaire de septembre 2023 et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024 et d’en justifier avant le 5 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de scolariser leur fille dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, au plus tard pour la rentrée scolaire de septembre 2023 et au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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