Confirmation 26 novembre 2015
Cassation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 nov. 2015, n° 15/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 décembre 2011, N° 10/02755 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/01587
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 décembre 2011
RG:10/02755
F-
G
C/
SARL LUNA
SARL LE MICOCOULIER
SCP ALAUX-GOUJON-CHEVALIER-CHALVET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame H F-G
née le XXX à NIMES
XXX
XXX
Représentée par Me Guy LAICK de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SARL LUNA
inscrite au RCS de Nîmes sous le XXX
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Céline GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL LE MICOCOULIER
dont le siège social est XXX à XXX
pris en la personne de son liquidateur Monsieur B X, demeurant et domicilié
XXX
XXX
assignée à étude d’huissier
SCP ALAUX-GOUJON-CHEVALIER-CHALVET
société titulaire d’un Office Notarial
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur B X
prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL LE MICOCOULIER dont le siège est XXX – XXX, désigné à ces fonction suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NIMES du 31/03/2015, demeurant et domicilié sis
XXX
XXX
Assigné en intervention forcée par procès verbal de recherches infructueuses le 03/04/2015
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2015, prorogé au 26 novembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 26 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26.04.2012 par Mme H F-G à l’encontre du jugement prononcé le 05.12.2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n° 10/02755.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 21.03.2013
Vu la demande par note en délibéré faite par courrier du 04 avril 2013 par le Président de la 2e Chambre section B commerciale aux conseils des parties les invitant à s’expliquer sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 14 du Code Procédure Civile, dès lors qu’il ressort des écritures de l’appelante que la Sarl «Le Micocoulier» dissoute depuis le 31 mai 2007 est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 décembre 2007, radiation emportant clôture des opérations de liquidations, alors que la dénonciation à comparaître qui a été délivrée le 25 mai 2012 dans les formes de l’article 656 du Code Procédure Civile a été signifiée à cette ancienne personne morale prise en la personne de son ancien liquidateur qui n’avait plus le pouvoir de la représenter ;
Vu l’arrêt du 02.05.2013 rendu par la Cour d’appel de Nîmes ordonnant le retrait de la procédure du rang des affaire en cours.
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 31 mars 2015 désignant un mandataire ad’hoc à la Sarl «Le Micocoulier» en la personne de M. X ;
Vu la demande de réinscription au rôle formée par Mme H F-G reçue par Y le 02.04.2015.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par Mme H F-G à l’encontre de Monsieur B X ès- qualités de mandataire ad hoc de la Sarl «Le Micocoulier» et la signification de conclusions faites par acte d’huissier de justice en date du 03.04.2015 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Vu les dernières conclusions déposées le 15.09.2015 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de conclusions adressées par Mme F-G à la Sarl «Le Micocoulier» prise en la personne de Monsieur B X ès- qualités de mandataire ad hoc, faite par acte d’huissier de justice en date du 16.09.2015 délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du Code Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 17.09.2015 par la sarl « Luna », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions de la scp Goujon Chevalier Chalvet Castillon en date du 31 août 2012 .
Vu l’ordonnance de l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 17.09.2015 en date du 21.05.2015
****
Mme H F-G est propriétaire d’un immeuble situé XXX à Nîmes que son auteur avait donné à bail commercial par acte notarié du 31.05.1985 pour une durée de 9 ans reconductible, moyennant un loyer annuel de 24 000 francs payable par trimestre et d’avance, révisable à l’expiration de chaque période triennale en prenant pour base de départ l’indice du quatrième trimestre de l’année 1984 du coût de la construction, la destination des lieux étant l’exploitation d’un commerce de restaurant.
Par suite de différentes cessions du fonds de commerce emportant droit au bail, celui-ci était détenu à compter le 30 octobre 2003 par l’EURL le Micocoulier aux termes d’une cession de fonds de commerce formalisée par acte notarié de la même date auquel était intervenue Mme H F-G .
Au motif d’une cession du fonds de commerce de la Sarl «Le Micocoulier» à la Sarl « Luna» faite sans son consentement par acte authentique du 12.04.2007, Mme F-G a par exploit du 23.04.2010 , fait assigner ces deux sociétés ainsi que la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet, notaires associés, devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes pour qu’il soit dit que cette cession ne lui est pas opposable et pour obtenir la résiliation du bail commercial notarié du 31.05.1985, l’expulsion de la Sarl «Le Micocoulier» et celle de tous occupants de son chef, la condamnation solidaire des deux sociétés et de la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet au paiement d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement 05.12.2011, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a :
— déclaré l’acte authentique de cession du fonds de commerce et du droit au bail en date du 12.04.2007 passé en l’étude de la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet, notaires associés entre la Sarl «Le Micocoulier» et la Sarl « Luna», inopposable à Mme H F-G,
— débouté Mme H F-G de sa demande de résiliation du bail commercial en date du 31.05.1985,
— dit que le bail s’est poursuivi au profit de la Sarl «Le Micocoulier»,
— dit n’y avoir lieu à expulsion, ni à payer d’indemnité d’occupation, le bail se poursuivant au profit du seul preneur tenu à l’égard de la bailleresse de toutes les obligations du bail et qui devra faire son affaire du départ de l’occupant des lieux ou envisager en accord avec lui et selon les formes du contrat de bail une réitération de l’acte de cession,
— débouté Mme H F-G de ses demandes de condamnations solidaires à l’encontre des défendeurs,
— condamné la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet notaires associés à payer à la sarl « Luna », la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet notaires associés à payer à la Sarl « Luna» la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet notaires associés in solidum avec la Sarl «Le Micocoulier» à payer à Mme H F-G la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet aux dépens.
Mme H F-G a relevé appel de ce jugement pour voir dans le dernier état de ses conclusions :
— déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée devant le Tribunal à la Sarl «Le Micocoulier», soulevée pour la première fois en appel par la Sarl « Luna»,
— prendre acte de l’assignation forcée de M. B X ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sarl «Le Micocoulier»,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’acte authentique de cession du fonds de commerce et du droit au bail en date du 12.04.2007, inopposable à Mme H F-G,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme H F-G de sa demande en résiliation de bail, de sa demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des défendeurs,
— constater la résiliation du bail la liant à Sarl «Le Micocoulier»,
— dire et juger que Sarl « Luna» est occupante sans droit ni titre,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation depuis la cession jusqu’à libération totale des lieux à la somme de 2500 euros par mois ,
— constater la faute délictuelle du notaire de l’acte et condamner en conséquence conjointement et solidairement la Sarl « Luna» et la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet au paiement de cette indemnité d’occupation, y compris les charges, depuis la cession du fonds sur la base de 2500 euros par mois,
— condamner la Sarl « Luna» à titre provisionnel au paiement de la somme de 35000 euros au titre des sommes dues pour l’occupation durant la période d’avril 2007 à décembre 2012 incluse, y compris la taxe d’ordures ménagères et la consommation d’eau,
— condamner solidairement la Sarl « Luna» et la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et de celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec débouté des demandes adverses et condamnation solidaire des intimés aux dépens de première instance et d’appel.
La Sarl « Luna» forme appel incident pour voir :
— prononcer la nullité de l’assignation du 23.04.2010 et la nullité du jugement du 05.12.2011,
— subsidiairement, réformer le jugement du 05.12.2011 et débouter Mme H F-G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme H F-G au paiement de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— plus subsidiairement encore, condamner la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet à la relever et la garantir des demandes formulées à son encontre,
— condamner la scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus.
La scp Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet conclut pour voir :
— statuer de ce que de droit sur le bien fondé de l’action principale opposant Mme H F-G aux sociétés Luna et Le Micocoulier,
— en cas de réformation et de rejet des demandes de Mme H F-G, dire et juger les actions contre le notaire sans objet,
— en cas d’accueil de l’action principale constatant que Mme H F-G ne subit aucun préjudice imputable à l’intervention du notaire :
— débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus précisément de sa demande de règlement d’indemnités d’occupation ou de loyers, qui ne concerne que l’occupante, mais également de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— en cas de condamnation prononcée contre la Sarl « Luna» au profit de Mme H F-G confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le préjudice à 30000 euros, débouté la Sarl « Luna» de sa demande en garantie concernant l’indemnité d’occupation,
— et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code Procédure Civile contre le notaire dont il demande qu’il soit déchargé des dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
* * *
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation du 23 avril 2010.
Attendu que devant la Cour, la Sarl « Luna» soutient l’exception de nullité de l’assignation remise le 23 avril 2010 à ' personne habilitée’ de la sarl «le Micocoulier» alors que cette société était dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis les 31 mai et 21 décembre 2007 ;
Que pour Mme F-G, l’exception de nullité de l’assignation est irrecevable au visa des articles 564 et 711 du Code Procédure Civile, et elle rappelle que ses demandes en première instance étaient également dirigées contre la Sarl «Luna », laquelle avait été régulièrement assignée et représentée de sorte qu’en l’absence de vice de procédure recevable, l’effet dévolutif de l’appel doit être respecté, d’autant que la Sarl « Luna» est irrecevable à invoquer cette nullité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 564 du Code Procédure Civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Que l’article 118 du Code Procédure Civile prévoit quant à lui que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ;
Qu’en l’espèce, l’exception de nullité de l’assignation du 23 avril 2010 est opposée en défense pour faire écarter la demande adverse et fondée sur l’inobservation d’une règle de fond au sens de l’article 117 du même code, relative à la capacité d’ester de la Sarl «Le Micocoulier» ;
Que le premier moyen de Mme F-G sera donc écarté .
Attendu que l’article 771 du Code Procédure Civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Qu’il est cependant constant au visa de l’avis de la Cour de Cassation du 02 avril 2007, que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;
Que Mme F-G ne peut donc soutenir que l’exception de nullité de l’assignation de première instance relevait de l’examen du conseiller de la mise en état qui n’est pas le juge d’appel de la première décision;
Que ce deuxième moyen sera donc également écarté ;
Attendu qu’aux termes de l’article 119 du Code Procédure Civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ;
Que la Sarl « Luna» est donc, au visa de cet article, recevable à invoquer l’exception de nullité de l’assignation signifiée à une personne morale au motif qu’elle n’a pas capacité à agir et à défendre en justice;
Que ce moyen étant également écarté, il convient de dire et juger que l’exception de nullité de l’assignation du 23 avril 2010 est recevable.
Sur l’exception de nullité de l’assignation ;
Attendu que la Sarl « Luna» soutient qu’en conséquence de la radiation de la sarl «le Micocoulier» du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 décembre 2007, celle-ci n’avait plus, au jour de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance, d’existence juridique ni de représentant légal ni davantage capacité à agir en justice ;
Que Mme F-G répond que cette radiation n’a été découverte qu’en 2011 postérieurement à l’acte introductif d’instance du 23 mars 2010 et que la situation est régularisée par l’ordonnance du tribunal de commerce le 31 mars 2015 désignant un mandataire ad hoc à cette société ;
Attendu que l’article 117 du Code Procédure Civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte le défaut de capacité d’ester en justice ;
Que l’assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes délivrée le 23 avril 2010 à la sarl «Le Micocoulier» a été remise à « personne habilitée » en l’occurrence Mme Z A mais il n’est ni contesté ni contestable qu’à cette date, cette société n’avait plus d’existence juridique du fait de sa dissolution et de sa radiation au registre du commerce et des sociétés intervenues respectivement les 31 mai 2007 et 21 décembre 2007 ;
Qu’il apparaît ensuite que Mme Z A est en réalité la représentante légale de la « Sarl « Luna» » (cf acte notarié du 21 décembre2007) et qu’elle avait d’autant moins qualité pour recevoir cet acte ;
Que n’ayant plus d’existence légale, la sarl « Le Micocoulier» ne pouvait donc agir et défendre en justice devant le Tribunal de Grande Instance;
Que l’assignation du 23 avril 2010 est donc entachée d’une irrégularité de fond en ce qu’elle a été délivrée à une personne morale n’ayant plus de personnalité juridique, le procès-verbal de sa signification énonçant de manière erronée qu’elle avait été remise à personne habilitée à recevoir l’acte ;
Que la désignation d’un mandataire ad hoc à la Sarl «Le Micocoulier» par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 31 mars 2015 est postérieure à l’assignation et au jugement du 05 décembre 2011 et n’a pas pour effet de faire disparaître rétroactivement la cause de nullité au moment où le tribunal a statué;
Qu’il convient en conséquence de constater la nullité de l’assignation .
Sur les conséquences de la nullité de l’assignation
Attendu que pour s’opposer à la nullité du jugement en conséquence de celle de l’assignation, Mme F-G soutient d’une part que la procédure est régularisée en appel du fait de la désignation d’un administrateur ad hoc à la sarl «Le Micocoulier» et d’autre part que la nullité encourue ne s’étend pas à toutes les parties puisque la Sarl « Luna» avait valablement été citée, cette dernière invoquant au contraire le caractère indivisible de l’instance impliquant la nullité de l’entier jugement;
Mais attendu d’une part que la désignation d’un mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 31 mars 2015 n’a pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement la cause de nullité au moment où le tribunal a statué, ainsi que retenu ci-dessus ;
Que d’autre part, l’article 324 du Code Procédure Civile dispose que les actes accomplis par ou contre l’un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615 ;
Qu’en conséquence du principe de divisibilité qu’il instaure, il a été admis que l’irrégularité de l’assignation à l’égard d’un défendeur n’entraine pas, faute de lien de dépendance, la nullité du jugement en toutes ses dispositions à l’égard des autres défendeurs (Cour de Cassation 2e 23 juin 2005) ;
Que la Sarl « Luna» ne démontre pas que le litige porté à la connaissance de la Cour aurait un caractère indivisible et que la nullité du jugement prononcée à l’égard d’une seule partie, impacterait sa situation ou aurait une quelconque conséquence négative à son endroit ;
Qu’elle n’a rien réclamé à la sarl «Le micocoulier » en première instance et ne réclame pas davantage contre elle en appel ni ne formule aucun grief contre elle;
Qu’il apparaît dès lors que la question de l’opposabilité ou non de la cession du fonds de commerce avec droit au bail consentie en 2007 peut être traitée de manière autonome de celle tenant à la résiliation du bail ayant lié Mme F-G à la sarl «Le Micocoulier », sans que la réponse à l’une ait une incidence sur l’autre ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement querellé dans ses dispositions à l’égard de la sarl «Le micocoulier» seulement ;
Que par ailleurs, la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la sarl « Le Micocoulier » par ordonnance du 31 mai 2015 ne rend pas pour autant recevables les prétentions de Mme F-G à son encontre dès lors que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère pas en l’absence de saisine régulière du premier juge sauf à priver la sarl «Le Micocoulier» du double degré de juridiction ;
Qu’il convient donc de déclarer irrecevables en appel les demandes de Mme F-G dirigées contre la sarl « Le Micocoulier » .
Sur l’inopposabilité à Mme F-G de l’acte de cession du 27 avril 2007 et ses conséquences
Attendu que Mme F-G soutient l’inopposabilité de la cession du fonds de commerce à son égard dès lors qu’au mépris des stipulations de l’acte notarié de 1985, elle était restée dans l’ignorance totale de l’acte notarié du 27 avril 2007, puisque son rédacteur s’était abstenu de la convoquer et de la solliciter pour donner son consentement express et écrit à cette cession ;
Que la Sarl « Luna» répond que le consentement du bailleur n’était pas requis et que la seule obligation des parties résiderait dans la réalisation d’un acte authentique auquel serait appelé le bailleur et à qui il serait remis une grosse de l’acte ; que cependant dans la mesure où le preneur devenait le cocontractant direct et que le cédant n’avait aucune prise sur le montant du loyer, Mme F-G n’était pas fondée à invoquer une quelconque violation des dispositions du bail commercial ni grief, d’autant que l’acte de cession de 2007 lui a été signifié le 14 août 2007.
Mais attendu que la convention est la loi des parties ;
Que l’acte notarié du 31 mai 1985 stipulait dans un paragraphe intitulé « cession sous-location » :
« Le preneur ne pourra en aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail ni sous-louer en tout ou parties les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, ou lui dument appelé par acte extrajudiciaire, sauf toutefois en cas de cession au bail à son successeur dans le commerce.
Dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous locataire, pour le paiement du loyer, l’exécution des conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux loués.
En outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du bailleur ou de son mandataire et devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse lui sera remise sans frais pour lui »
Que force est de constater que la preuve d’une convocation ou d’une information de Mme F-G n’est pas faite, la Sarl « Luna» ne pouvant dans ses relations avec celle-ci se prévaloir des mentions insérées dans l’acte authentique du 27 avril 2007 selon lesquelles ( p 10) « le propriétaire des locaux où est exploité le fonds, a été informée de la cession du fonds. Le propriétaire ne s’étant pas manifesté, la cession lui sera signifiée conformément à l’article 1690 du Code Civil par les soins du notaire soussigné » ;
Que l’information de la bailleresse effectuée postérieurement, par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2007 et au visa de l’article 1690 du Code Civil ne peut suppléer l’obligation de convoquer la bailleresse que la Sarl « Luna» ne pouvait ignorer en l’état de la clause contenue dans l’acte de 2007 selon laquelle « l’acquéreur déclare avoir eu connaissance du bail, de ses charges et conditions, pour avoir été en possession d’une copie dès avant ce jour et dispense le notaire soussigné d’en rapporter la teneur ».
Qu’il en résulte que la cession est effectivement inopposable à Mme F-G et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Attendu qu’en l’état de cette inopposabilité, la Sarl « Luna» devient occupante sans droit ni titre à l’égard de Mme F-G et son expulsion ne pourra qu’être ordonnée ;
Qu’elle sera condamnée à payer à Mme F-G une indemnité d’occupation trimestrielle depuis la cession du mois d’avril 2007 et jusqu’à libération totale des lieux égale à 2400 euros, outre le paiement de la taxe d’ordures ménagères et de la consommation d’eau.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Attendu que Sarl « Luna» fait grief à Mme F-G d’être de mauvaise foi et d’avoir volontairement fait obstacle à la cession du fonds de commerce en cherchant également à battre monnaie ;
Qu’elle situe la faute du notaire dans un manquement à son obligation de prêter un concours efficient dont il est résulté un préjudice résidant dans la perte de son fonds de commerce faute de disposer d’un droit au bail opposable au bailleur;
Que Mme F-G soutient une résistance abusive de la part de la société 'Luna’ mais également l’engagement de la responsabilité délictuelle du notaire qui s’était abstenu de la convoquer et de l’informer de l’acte de cession du fonds ;
Que la scp «Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet» répond que Mme F-G, ne subit aucun préjudice imputable à l’acte de cession et que les demandes présentées au titre des indemnités d’occupation et des dommages et intérêts ne peuvent concerner le notaire ;
Qu’à l’encontre des demandes de Sarl « Luna», elle oppose le défaut de justification du chiffre avancé de 150000 euros, le premier juge ayant parfaitement évalué, toutes causes confondues, le préjudice à hauteur de 30000 euros.
Mais attendu que succombant dans ses prétentions à l’égard de Mme F-G et ne démontrant pas que le refus de celle-ci de se voir opposer une cession du droit au bail dont elle n’avait pas été informée serait constitutif d’un abus de droit, la Sarl « Luna» ne pourra qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Que Mme F-G ne démontre pas davantage quelle aurait été la résistance de la sarl « Luna » et le préjudice dont elle demande indemnisation, cette dernière lui ayant au contraire proposé de payer la contrepartie de son occupation, offres systématiquement rejetées au motif qu’elles étaient présentées comme des loyers alors qu’il lui était loisible de les accepter comme indemnités d’occupation ;
Que Mme F-G n’établit pas ensuite un lien de causalité entre la faute du notaire ayant consisté à ne pas la convoquer lors de l’établissement de l’acte et un préjudice d’autant moins étayé que la Sarl « Luna» n’a eu de cesse que de vouloir acquitter une contrepartie à son occupation ;
Qu’elle sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la Sarl « Luna » et la scp «Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet » et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
Qu’il n’est pas discuté que dans ses relations avec la Sarl « Luna», la scp «Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet» a manqué à son obligation d’éclairer les parties et d’assurer l’efficacité de l’acte qu’elle a rédigé, impliquant l’accomplissement préalable des diligences indispensables, en l’occurrence la convocation de la bailleresse ;
Qu’ainsi retenu par le premier juge, en n’accomplissant pas ce qui était nécessaire à l’efficacité de l’acte, la scp a commis une faute de nature contractuelle occasionnant à Sarl « Luna» un incontestable préjudice en lien avec cette faute ;
Que cependant ce préjudice ne peut être égal à la valeur du fonds de commerce dont la Sarl « Luna» n’est pas dépossédée du seul fait qu’elle ne peut plus exercer dans les locaux ; qu’il réside par contre de manière évidente dans l’obligation de se réinstaller que le premier juge a justement évalué à la somme de 30000 euros ;
Que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance :
Attendu que la Sarl « Luna» , qui succombe à l’égard de Mme F-G sera condamnée à lui payer la somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la scp «Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet» qui succombe à l’égard de la Sarl « Luna» sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et à la relever et garantir la Sarl « Luna» de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Reçoit l’exception de nullité de l’assignation du 23 avril 2010 délivrée à la sarl «Le Micocoulier».
Annule l’assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance en date du 23 avril 2010 délivrée à la sarl «Le Micocoulier»
Annule en conséquence le jugement déféré dans ses dispositions à l’égard de la sarl «Le Micocoulier».
Déclare irrecevables en appel les demandes de Mme F-G contre cette dernière.
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à Mme F-G l’acte authentique de cession de fonds de commerce et de droit au bail en date du 12 avril 2007 passé en l’étude de la scp «Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet», notaires associés entre la sarl «Le Micocoulier» et la Sarl « Luna», en ce qu’il a condamné la scp «Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet» à payer à la Sarl «Luna» la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté les parties de leurs autres demandes en dommages et intérêts ou plus amples.
Y ajoutant
Déclare la Sarl « Luna» sans droit ni titre des lieux situés XXX à Nîmes .
Dit qu’à défaut pour La Sarl « Luna» d’avoir volontairement quitté les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à les libérer, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Fixe l’indemnité trimestrielle d’occupation due à Mme F-G à compter du mois d’avril 2007 et jusqu’à libération effective des lieux à la somme de 2400 euros, augmentée de la taxe d’ordures ménagères et de la consommation d’eau.
Condamne la Sarl « Luna» payer à Mme F-G le montant de cette indemnité trimestrielle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Déboute Mme F-G et la Sarl « Luna» de leurs autres demandes .
Condamne la Sarl « Luna» à payer à Mme F-G la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la scp «Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet» à relever et garantir la Sarl « Luna» de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Dit que la scp «Alaux-Goujon-Chevalier-Chalvet» supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la Sarl « Luna» une somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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