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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2024, n° 24/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° N° RG 24/04423 (QPC) -
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/4321 (dossier au fond)
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND :
M. [E] [O] [K]
né le 29 avril 1996 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND:
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 26 septembre 2024 qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 126-3
— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe le 26 septembre 2024 à 10h48, par le conseil choisi de M. [E] [O] [K]
— Vu la communication du dossier au ministère public en date du 26 septembre 2024;
— Vu les observations écrites du ministère public en date du 27 septembre 2024 à 09h53
— Vu les observations du conseil de M. [E] [O] [K]
— Vu les observations du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4],
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, recevant la demande portant sur la question préjudicielle, disant n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de justice de l’Union Européenne à défaut d’être fondée, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [O] [K] au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 septembre 2024 ;
SUR QUOI,
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] prétend que les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, et ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conduit à ce qu’un étranger puisse être privé de liberté sur la base d’une simple menace à l’ordre public, indépendamment de toute perspective d’éloignement, pourtant prévue par l’article L.741-3 du même code, la rétention administrative présentant alors le caractère d’une sanction privative de liberté.
En conséquence, il sollicite que soit transmise la question rédigée comme suit dans son acte:
En application de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
En application de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Dès lors qu’il ne s’agit nullement pour le juge judiciaire de déclarer coupable un homme bien qu’il s’agisse de lui infliger une mesure privative de liberté à durée déterminée qui présente les caractères d’une peine, sur la base de la simple menace à l’ordre public, hors de toute déclaration de culpabilité, il faut en conclure que les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le juge peut être saisi en cas de menace à l’ordre public sont contraires à la Constitution, en l’espèce les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En réplique, la préfecture de Seine-[Localité 4] soutient l’absence de nouveauté et de caractère sérieux de la question.
La présente affaire a été communiquée au ministère public le 26 septembre 2024 à 14h17, qui a fait connaître le 27 septembre 2024 à 09h52 conclure à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité en raison d’une absence de caractère sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité a été présentée le 26 septembre 2024 dans un écrit distinct des conclusions par le conseil de Monsieur [O] [K], et motivé, à l’occasion de l’instance de quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de ce dernier.
Elle est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu’elle est relative aux critères propres à la troisième ou quatrième prolongation des mesures de rétention administrative, et que la cour d’appel est saisie de la requête de l’administration aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [K].
Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
En outre, elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été modifié à l’occasion de la réforme de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 posant ainsi la question de la conformité des nouvelles dispositions aux normes constitutionnelles, et notamment à l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958.
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
En application de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
En application de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Dès lors qu’il ne s’agit nullement pour le juge judiciaire de déclarer coupable un homme bien qu’il s’agisse de lui infliger une mesure privative de liberté à durée déterminée qui présente les caractères d’une peine, sur la base de la simple menace à l’ordre public, hors de toute déclaration de culpabilité, il faut en conclure que les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le juge peut être saisi en cas de menace à l’ordre public sont-elles contraires à la Constitution, en l’espèce les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen '
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
ORDONNONS la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
En application de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
En application de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Dès lors qu’il ne s’agit nullement pour le juge judiciaire de déclarer coupable un homme bien qu’il s’agisse de lui infliger une mesure privative de liberté à durée déterminée qui présente les caractères d’une peine, sur la base de la simple menace à l’ordre public, hors de toute déclaration de culpabilité, il faut en conclure que les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le juge peut être saisi en cas de menace à l’ordre public sont-elles contraires à la Constitution, en l’espèce les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen '
DISONS que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
DISONS que le litige posant la question de la liberté de Monsieur [O] [K] il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 2] le 27 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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