Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 5 (VT) JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
1° Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ;
2° Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320. Toutefois, les parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre document le contrat de travail.
L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant.
Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions visées au I sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.
IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1.
Toutefois :
1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail.
2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus.
3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions définies à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues aux III.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
En effet, les employeurs tels que définis au I de l'article L. 620-9 du code du travail ont la possibilité de payer, pour l'emploi des seuls artistes du spectacle qu'ils rémunèrent et pour les seules cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que pour la cotisation FNAL, recouvrées par les URSSAF, une cotisation forfaitaire, si les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2000 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle vivant participant à des spectacles occasionnels sont remplies, c'est-à-dire
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail, alors en vigueur : Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, […] de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. ; qu'aux termes du I de l'article L. 620-9 du code du travail alors en vigueur : I. – Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes physiques ou morales, […]
Il résulte des dispositions des articles L. 620-9 et L. 762-1 du code du travail et de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, alors en vigueur, que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] 620-3, L. 620-2, L. 620-9 du Code du travail, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des règles de la saisine et des droits de la défense ; […] qu'il n'importe que la citation ait surabondamment visé l'articleL. 620-9 du Code du travail, abrogé avant la commission des faits reprochés, dès lors qu'elle visait également l'article R. 620-3 précité qui définit l'incrimination et les articles R. 632-1 et R.
[…] étaient regardés comme des contrats administratifs (vous pouvez voir en ce sens votre décision du 22 novembre 1993 Martinucci, 02879, au recueil p. 409), les dispositions des articles L 762-1 et L 620-9 du code du travail ainsi que de l'article 1-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, introduit par la loi du 18 mars 1999, vous ont conduit à modifier cette qualification et à retenir celle de contrat de droit privé. […] En effet, -d'une part, […]
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