Infirmation partielle 4 mars 2021
Infirmation 4 mars 2021
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Cassation 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 4 mars 2021, n° 19/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 décembre 2018, N° 13/02397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/IC
AFUL DES CHEVALIERS DE I A
C/
E U G Y
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBARD VENAREY
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 04 MARS 2021
N° RG 19/00033 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFH3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 décembre 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/02397
APPELANTE :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES CHEVALIERS DE I A représentée par son Président en exercice Monsieur E Y, dont le siège administratif est chez M. F Y :
31 rue G Bernard
[…]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
assistée de Le Céline MAURY, membre de l’AARPI ROOM Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ PROVOQUÉ :
Monsieur E Y
né le […] à […]
31 rue G Bernard
[…]
en qualité d’intimé provoqué
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26
assistée de Le Céline MAURY, membre de l’AARPI ROOM Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTBARD VENAREY prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assisté de Me Serge PAULUS, membre de la société ORION – Avocats & Conseils, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2007, l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ est constituée. Son siège social est situé à Pezenas. Elle a pour objet la rénovation à frais communs de l’intégralité des lots constituant un ensemble immobilier sis au 9 rue des Chevaliers de I A à Pezenas. Les différents membres de l’association ont acquis leur lots d’une SNC JCM INVEST. Ils ont acquitté dès leur souscription, outre le prix de leur acquisition, tout ou partie de leur quote-part du budget travaux calculée au prorata des tantièmes acquis.
A l’occasion de l’assemblée générale constitutive, il est décidé notamment :
— de fixer le budget prévisionnel des travaux à 913 199 € TTC,
— de nommer la SARL Historia Prestige en qualité d’assistante du Président de l’association, cette société étant expressément chargée de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’AFUL, lequel doit fonctionner sous la double signature d’un fondé de pouvoir de la société mandataire et du Président de l’AFUL,
— de confier la maîtrise d’oeuvre déléguée à la SNC Prestige Rénovation,
— de confier la mission d’ingénierie de l’opération au Cabinet X pour la somme de 109 219 € TTC,
— de désigner deux syndics parmi lesquels Monsieur E Y, lequel est également désigné en qualité de Président.
L’opération s’inscrit dans le cadre du dispositif de défiscalisation 'Malraux'.
Monsieur A-T X est avec son épouse à la tête de la SNC Prestige Rénovation, de la SARL Historia Prestige et de la SNC JMC INVEST.
Le cabinet X n’est pas constitué sous forme de société.
Le groupe X mène des opérations du même type dans plusieurs autres communes françaises. Il s’avérera que tous les comptes ouverts dans le cadre des opérations pilotées par le groupe X le sont à l’agence du Crédit Mutuel de Montbard – Venarey auprès de laquelle toutes les sociétés gérées par les époux X ont également des comptes depuis 1994 à l’exception de la SNC Prestige Rénovation dont le compte est ouvert à Auxerre.
Le permis de construire concernant les travaux à réaliser est délivré le 19 novembre 2008.
Au printemps 2010, les travaux n’ont toujours pas commencé, et le 13 avril 2010, la SNC Prestige Rénovation indique qu’en raison d’un changement de taux de TVA (19,6 % au lieu de 5,5 %) elle ne pourra rien faire tant que les membres de l’AFUL ne se seront pas acquitté du budget initial et de l’actualisation de la TVA.
Dès le 10 mars 2010, Monsieur Y se rapproche de l’agence du Crédit Mutuel de Montbard – Venarey. L’examen de l’historique du compte bancaire de l’AFUL révèle que la quasi-totalité des fonds destinés à la réalisation des travaux a été déposée entre 2007 et 2009, mais que ces fonds ont été transférés au fur et à mesure des versements au profit de la SNC Prestige Rénovation et du Cabinet X, ce alors même que les travaux n’avaient pas encore commencé et que lepermis de construire n’était pas délivré.
Sur autorisation de l’assemblée générale de l’AFUL, Monsieur Y notifie aux sociétés Historia Prestige et Prestige Rénovation la révocation de leurs mandats par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2010, et leur fait sommation de restituer les fonds qu’elles détiennent encore pour le compte de l’Association ou de justifier d’une utilisation conforme aux intérêts de l’Association.
Le 18 juin 2010, Monsieur Y procède à la clôture du compte bancaire de l’AFUL et demande à la banque de lui transmettre l’intégralité des documents relatifs à ce compte et à son fonctionnement.
La Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey restitue à l’AFUL la somme de 51 014,84 €.
Par acte d’huissier du 18 juin 2013, l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ assigne la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey devant le tribunal de grande instance de Dijon pour voir le tribunal, statuant au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1239, 1382 et 1937 du code civil :
— constater que la banque n’est pas en mesure de justifier de la régularité des ordres de virements effectués, du consentement aux virements effectués de Monsieur Y, président de l’AFUL 'des Chevaliers de I A', représentant légal de l’AFUL, co- titulaire du compte débité, lequel conteste formellement que la signature reproduite sur la télécopie soit la sienne,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey a passé sur toutes les règles élémentaires de prudence, de vigilance, de discernement et de diligence en s’abstenant de relever les anomalies matérielles et intellectuelles flagrante de fonctionnement du compte de l’AFUL,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey a failli à tout devoir de conseil et d’information à l’égard du représentant légal de l’AFUL, titulaire du compte de l’AFUL et seul ayant autorité pour le fonctionnement de celui ci,
— dire que la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey a engagé sa responsabilité de dépositaire des fonds et de gestionnaire du compte à l’égard de l’AFUL ' Des Chevaliers de I A',
— dire que la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey doit être tenue à restitution intégrale des fonds à l’égard de l’AFUL 'Des Chevaliers de I A', les 'paiements effectués entre les mains de Monsieur A T X exerçant sous l’enseigne 'Cabinet X’ n’étant pas libératoires,
— condamner le Crédit Mutuel de Montbard Venarey à lui restituer et donc lui payer la somme 924 219,00 €, représentant les paiements non libératoires effectués auprès de tiers,
— condamner en outre le Crédit Mutuel de Montbard Venarey à lui payer la somme de 536 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le Crédit Mutuel de Montbard Venarey à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
L’AFUL expose qu’il apparaît que le 30 octobre 2007, un document de souscription intitulé 'Formule Clé’ en vue de l’ouverture d’un 'compte courant Association’ aurait été régularisé à son profit avec indication, dans les conditions particulières, que le souscripteur était l’AFUL Des Chevaliers de I A représentée par Monsieur A-T X (alors que celui-ci n’était pas le représentant légal de l’AFUL) et/ ou Monsieur E Y et que le visa du Crédit Mutuel serait donné par Monsieur G H ; qu’aucune règle particulière de fonctionnement du compte n’était prévue, et que notamment l’intervention de la Sarl Historia Prestige n’était pas mentionnée.
Elle reproche au Crédit Mutuel de ne pas avoir vérifié lors de l’ouverture du compte l’authenticité des signatures portées sur les documents contractuels ni l’identité, la qualité et les pouvoirs de la personne se présentant comme Président de l’AFUL ; de n’avoir pas plus pris contact avec les présidents des AFUL, ni adressé le moindre document bancaire à l’AFUL Des Chevaliers de I A alors qu’ils auraient révélé les opérations de débit réalisées.
Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard assigne Monsieur E Y, président en exercice de l’ AFUL Des Chevaliers de I A aux fins de voir le tribunal :
— déclarer l’appel en intervention forcée recevable et bien fondé,
— ordonner la jonction avec la procédure introduite par l’AFUL Des Chevaliers de I A
pendante devant la juridiction de céans,
— dire que Monsieur E Y a commis des négligences répétées dans la gestion de l’AFUL,
— condamner Monsieur E Y à garantir le Crédit Mutuel de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la procédure principale,
— condamner Monsieur E Y à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2013, le juge de la mise en état ordonne la jonction des deux procédures et rejette par ailleurs les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité d’une demande de sursis à statuer élevées par l’AFUL et l’une demande de sursis à statuer articulée par la banque.
Au terme de leurs dernières écritures, l’AFUL Des Chevaliers de I A et Monsieur E Y demandent au tribunal, statuant au visa des articles 1134, 1147, 1239, 1382, 1937 du code civil, L 561- 6 alinéa 2 du code monétaire et financier, L 322 2 et suivants du code de l’urbanisme, de :
— constater que la banque n’est pas en mesure de justifier de la régularité des ordres de virements effectués, du consentement aux virements effectués de Monsieur Y, président de l’AFUL Des Chevaliers de I A, représentant légal de l’AFUL, co-titulaire du compte débité, lequel conteste formellement que la signature reproduite sur la télécopie soit la sienne,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey n’a pas respecté les règles élémentaires de prudence, de vigilance, de discernement et de diligence en s’abstenant de relever les anomalies matérielles et intellectuelles flagrante de fonctionnement du compte de l’AFUL,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey a failli à tout devoir de conseil et d’information à l’égard du représentant légal de l’AFUL, titulaire du compte de l’AFUL et seul ayant autorité pour le fonctionnement de celui- ci,
— dire que la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey a engagé sa responsabilité de dépositaire des fonds et de gestionnaire du compte à l’égard de l’AFUL Des Chevaliers de I A,
— dire que la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey doit être tenue à restitution intégrale des fonds à l’égard de l’AFUL Des Chevaliers de I A, les paiements effectués entre les mains de Monsieur A T X exerçant sous l’enseigne 'Cabinet X’ n’étant pas libératoires,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel Montbard Venarey de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit Mutuel de Montbard Venarey à lui restituer et donc lui payer la somme 924 219,00 €, représentant les paiements non libératoires effectués auprès de tiers,
— condamner en outre le Crédit Mutuel de Montbard Venarey à lui payer la somme de 536 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le Crédit Mutuel de Montbard Venarey à lui payer à une somme de 40 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Mutuel de Montbard Venarey aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissiers engagés depuis le début du conflit avec les sociétés du groupe X et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures, la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard demande que le tribunal :
— constate que les différents ordres de virements ont été signés par Monsieur E Y, président de l’AFUL 'Des Chevaliers de I A',
— dise qu’en exécutant les ordres de virements elle n’a commis aucune faute,
— dise que les virements ayant été signés par le représentant légal de l’AFUL, elle n’a pas à re-créditer le compte de l’AFUL des montants réclamés,
— constate qu’elle n’est qu’un simple banquier teneur de compte de l’AFUL,
— dise qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation de vigilance,
— dise que Monsieur E Y EN signant des ordres de virement en blanc et en se désintéressant de la gestion de l’AFUL a commis des fautes en sa qualité de président de l’AFUL 'Des Chevaliers de I A',
— dise que les négligences de Monsieur E Y sont la cause principale du dommage allégué par l’AFUL, et qu’elles l’exonèrent de toute responsabilité à l’égard de l’AFUL,
— dise que l’AFUL répond des fautes commises par son président,
— déclare les prétentions des demandeurs irrecevables, à tout le moins mal fondées,
— déboute les demandeurs de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
— condamne l’AFUL ' Des Chevaliers de I A’ et Monsieur E Y au paiement d’une somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement, si par extraordinaire, elle devait être tenue pour responsable de tout ou partie du préjudice évoqué par l’AFUL :
— constate que l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ et ses membres ne justifient pas de la réalité du préjudice allégué,
— enjoigne à l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ de communiquer, avant dire droit, tous les éléments relatifs à tout accord transactionnel trouvé avec une entité du groupe X, dont JCM Invest,
— enjoigne à l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ de communiquer, avant dire droit, les factures acquittées par l’AFUL relatives à l’achèvement de l’opération ou à tout le moins un décompte final certifié par un homme de l’art,
— limite le préjudice financier réclamé par l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ aux seules sommes détournées à partir du compte déduction faite du montant des sommes effectivement affectées à la réalisation du projet immobilier constituant aussi bien des prestations intellectuelles que matérielles,
— condamne solidairement Monsieur E Y à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de la procédure,
— condamne Monsieur E Y à lui payer une somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dise que l’AFUL a d’ores et déjà obtenu un jugement du TGI de Paris du 20 février 2015, condamnant définitivement d’autres parties à prendre en charge le même préjudice que celui réclamé dans le cadre de la présente procédure,
— limite le préjudice financier réclamé par l’AFUL aux seules sommes détournées à partir du compte déduction faite du montant des sommes effectivement affectées à la réalisation du projet immobilier.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon :
— déboute l’AFUL Des Chevaliers de I A de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey à l’encontre de Monsieur E Y,
— condamne L’AFUL Des Chevaliers de I A à payer à la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey de sa demande articulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur E Y,
— condamne l’AFUL Des Chevaliers de I A aux entiers dépens de l’instance.
******
L’AFUL Des Chevaliers de I A fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2019, la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey signifie à Monsieur E Y ses conclusions portant appel incident et provoqué et l’assigne devant la cour d’appel.
Par conclusions d’appelant et d’intimé provoqué déposées le 9 octobre 2019, l’AFUL Des Chevaliers de I A et Monsieur E Y demandent à la cour d’appel de :
' Vu les articles 1134, 1147, 1239, 1937 du code civil,
Vu l’article L 561-6 alinéa 2 du code monétaire et financier,
Vu les articles L 322-2 et suivants du code de l’urbanisme,
Vu l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil,
— Recevoir l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— Recevoir l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ en ses demandes et l’en dire bien fondée,
— Infirmer la décision du 3 décembre 2018 en ce qu’elle a débouté l’AFUL 'Des Chevaliers de I-A’ de toutes ses demandes,
— Infirmer la décision du 3 décembre 2018 en ce qu’elle a condamné l’AFUL 'Des Chevaliers de I-A’ aux entiers dépens et à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer la décision du 3 décembre 2018 en ce qu’elle a débouté l’AFUL 'Des Chevaliers de I-A’ de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Et Statuant à nouveau
— Constater que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey n’a pas respecté les règles élémentaires de prudence, de vigilance, de discernement et de diligence,
— Constater le manquement à l’obligation de vigilance de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey ,
— Constater les anomalies matérielles et intellectuelles flagrantes de fonctionnement du compte de l’AFUL,
— Constater que Monsieur Y n’est pas l’auteur des signatures sur la convention de compte et les différents ordres de virement,
— Constater la non régularité des ordres de virements effectués,
— Constater l’absence de tout justificatif du virement du 28 décembre 2007 de 16.792 € opéré par le Crédit Mutuel au bénéfice du cabinet X,
— Constater les manquements de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey dans le cadre de l’ouverture du compte ainsi que dans le cadre de son fonctionnement,
En conséquence :
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey à verser à l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ la somme de 924.219 euros au titre des sommes indûment virées et représentant les paiements non libératoires effectués auprès de tiers,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey à payer l’AFUL 'Des Chevaliers de I-A’ la somme de 536.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey à payer à l’AFUL 'Des Chevaliers de I A’ la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey de l’ensemble de son appel, ses demandes, fins et conclusions à l’égard de l’AFUL 'Des Chevaliers de I-A',
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey de l’ensemble de son appel, ses demandes, fins et conclusions tant à l’égard de l’AFUL que de Monsieur Y,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier engagés depuis le début du conflit avec les sociétés du groupe X dont distraction au profit de Maître J K (!) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par conclusions responsives et récapitulatives d’appel déposées le 1er décembre 2020, la SCOP Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par la première chambre civile du TGI de Dijon le 3 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
— Déclarer l’appel incident de la CCM Montbard Venarey dirigé à l’encontre de Monsieur E Y recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Déclarer les prétentions de l’AFUL Des Chevaliers de I A irrecevables, à tout le moins mal fondées,
— Débouter l’AFUL Des Chevaliers de I A de son appel,
— Débouter l’AFUL Des Chevaliers de I A de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— Condamner l’AFUL Des Chevaliers de I A et Monsieur E Y solidairement au paiement d’une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner l’AFUL Des Chevaliers de I A et Monsieur E Y solidairement aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de première instance,
A titre subsidiaire, si une faute de la CCM devait par extraordinaire être retenue,
— Dire et juger que Monsieur E Y en signant des ordres de virement en blanc
et en se désintéressant de la gestion de l’AFUL a commis des fautes en sa qualité d’ancien
Président de l’AFUL Des Chevaliers de I A,
— Dire et juger que les négligences de Monsieur E Y sont la cause principale
du dommage allégué l’AFUL Des Chevaliers de I A,
— Dire et juger que l’AFUL Des Chevaliers de I A répond des fautes commises par son ancien Président, Monsieur E Y,
— Constater que l’AFUL Des Chevaliers de I A ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué,
— Dire et juger que l’AFUL Des Chevaliers de I A ne justifie pas de son préjudice en l’absence d’arrêté de fin de chantier contradictoire ou d’expertise judiciaire justifiant de la situation du chantier à la liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation,
— Condamner Monsieur E Y à garantir la CCM Montbard Venarey de toute condamnation qui pourrait être mise en sa charge dans le cadre de la procédure,
— Condamner Monsieur E Y au paiement d’une somme de 10.000 euros par
application des dispositions de l’article 700 du CPC.'
L’ordonnance de clôture est rendue le 8 décembre 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Il ressort des pièces produites au dossier et des explications des parties :
— que le 16 novembre 2007, l’AFUL Des Chevaliers de I A a été constituée entre Monsieur A M, expert-comptable domicilié à B, Monsieur V-W AA, directeur général domicilié à B, Monsieur N O dit C, comédien, Monsieur E Y, chef d’entreprise domicilié à Paris 5e, Monsieur P Q, comédien, domicilié à Courbevoie, et la SNC JCM INVEST à laquelle les autres propriétaires avaient acheté leurs lots,
— que toutes ces personnes, titulaires d’un droit sur un immeuble sis 9 rue des Chevaliers de I A et […], constituaient cette AFUL 'régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et les textes subséquents, soit les articles L 322 – à L 322-11 modifiés du code de l’urbanisme notamment par la loi 85-729 du 18 juillet 1985", laquelle avait pour objet la rénovation à frais communs de l’ensemble des lots numérotés 2 à 12 de l’état descriptif de division,
— que le siège social de l’association était fixé 9 rue des Chevaliers de I A et […],
— que les statuts prévoyaient la possibilité pour le président de se faire assister par une personne physique ou morale agissant en qualité de prestataire de service, lequel recevait 'tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’AFUL et recevoir les correspondances à son siège', et le choix par l’assemblée générale d’une maîtrise d’ouvrage déléguée pour les travaux à réaliser,
— que le conseil des syndics devait nommer parmi ses membres élus pour deux ans un président et éventuellement un vice-président lors des assemblées générales suivant immédiatement le renouvellement des membres du conseil, le président et le vice-président conservant leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs,
— que ces statuts ont été signés par tous les membres de l’association ainsi constituée,
— que le même jour s’est tenue l’assemblée Générale Extraordinaire constitutive de l’AFUL à laquelle ont participé tous les membres de l’association, laquelle a nommé Monsieur E Y en qualité de président,
— que l’assemblée a fixé à l’unanimité le budget prévisionnel global des travaux à la somme de 913 199 € et a réparti ce budget entre les lots de copropriété appartenant aux membres de l’association,
— que cette même assemblée a décidé de nommer la Sarl Historia Prestige assistant du président moyennant une rémunération de 2 500 € HT, cette société se voyant reconnus tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’association sous l’autorité du-dit président,
— que le siège administratif de l’AFUL a été fixé au siège social de la Sarl Historia Prestige sis immeuble […], la Sarl devant recevoir l’ensemble des correspondances à son siège,
— que l’assemblée générale a également décidé de confier la maîtrise d’ouvrage déléguée à la SNC Prestige Rénovation, et une mission d’ingénierie de l’opération au Cabinet X pour la somme de 109 219 €, et a donné pouvoir à la Sarl Historia Prestige aux fins de procéder à l’ouverture d’un
compte-bancaire au nom de l’AFUL dans un établissement bancaire de son choix, ce compte étant destiné à recevoir les sommes correspondant aux divers appels de fonds et devant fonctionner sous la double signature du représentant de la Sarl et du président de l’AFUL,
— que le président de l’AFUL a reçu lors de cette assemblée générale tous pouvoirs pour signer toute convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation des travaux avec la SNC Prestige Rénovation, pour appeler les fonds pour la réalisation des travaux conformément aux termes du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué, et pour faire prendre ou prendre toutes assurances nécessaires relatives à la bonne exécution des travaux.
Il sera relevé sur ce point que si la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey justifie seulement avoir reçu les statuts paraphés et signés par l’ensemble des membres de l’AFUL et le projet de procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, ni l’AFUL, ni Monsieur Y ne contestent d’une part que ce dernier a effectivement été désigné en qualité de président de l’Association, et d’autre part que les autres résolutions telles que prévues au projet ont été votées lors de cette assemblée.
Il importe peu dans ces conditions que la banque, à laquelle la Sarl Historia Prestige avait transmis dès le 30 octobre 2007 les projets de statuts et de procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ainsi que la copie du passeport de Monsieur E Y en indiquant qu’il était à l’origine de cette association et en relation avec les différents intervenants depuis plusieurs mois, se soit contentée de recevoir ensuite seulement les statuts ratifiés par tous les membres de l’Association.
A supposer même que l’absence de vérification concernant les décisions effectivement prises lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2017 constitue une faute de la banque, elle n’a aucun lien de causalité avec le préjudice invoqué par les appelants.
Il n’est pas contesté que la décision de désigner la Sarl Historia Prestige en qualité d’assistant du président avec mission d’exercer tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’ AFUL sous l’autorité du président est conforme aux textes applicables au fonctionnement de ce type d’association.
Les dispositions des articles L 322 – 2 et suivants du code de l’urbanisme et plus particulièrement de celles de l’article L 322 – 4 – 1 permettent au Président de l’AFUL de se faire assister par une personne physique ou morale agissant en qualité de prestataire de services à laquelle peuvent être confiées toutes autres missions concernant la réalisation de l’objet de l’association, dispositions légales dont il résulte que si la direction des travaux peut être déléguée, la gestion des comptes de l’AFUL est nécessairement autonome et interne.
Par ailleurs, concernant les opérations loi 'Malraux', si les dispositions de l’article 156 – 1 . 3° du code général des impôts ne s’opposent pas à ce que le propriétaire ou la personne morale habilitée confie par mandat tout ou partie des démarches ou prestations de direction et de surveillance des travaux à réaliser à un ou plusieurs maîtres d’oeuvre, professionnels rémunérés en tant que tel, ce mandat se limite à la direction, à la surveillance des travaux et à la maîtrise d’oeuvre et ne peut pas concerner le financement ou la gestion comptable. Le propriétaire ne peut pas en effet de dessaisir de la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
En l’espèce, en prévoyant expressément lors de l’assemblée générale constitutive de l’association que le compte bancaire que la Sarl Historia Prestige avait mandat d’ouvrir au nom de l’AFUL, et qui devait recevoir les sommes correspondant aux divers appels de fonds travaux, fonctionnerait sous la double signature du représentant de cette société et du Président de l’Association, l’AFUL Des Chevaliers de I A a respecté les limites imposées pas les textes sus-visés.
S’agissant du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué conclu le 16 novembre 2007 entre l’AFUL et la
société Prestige Rénovation, il n’est pas produit au dossier et les appelants n’établissent pas que la mission confiée à la société ne correspondait pas à celle que la loi Malraux permettait de déléguer par mandat à un maître d’oeuvre professionnel.
Dès lors, le contexte de l’opération objet de l’Association ne présentait aucune irrégularité apparente. La banque n’avait donc aucune raison de soupçonner que l’AFUL aurait ainsi perdu la maîtrise de l’ouvrage et en conséquence aucune obligation d’attirer l’attention de sa cliente sur ce point.
La Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey produit par ailleurs le document intitulé 'Formule Clé’ par lequel le 'compte – courant association n° 00020254101" a été ouvert au nom de L’AFUL Des Chevalier de I A daté du 30 octobre 2007 et comportant au droit de la mention dactylographiée selon laquelle l’AFUL était représentée par X A-T agissant 'en qualité de représentant’ et/ou Y E 'agissant en qualité de représentant’ deux signatures précédées de la mention manuscrite 'lu et approuvé'.
Il sera en premier lieu relevé que si Monsieur Y 'conteste formellement avoir signé l’intégralité des virements’ (conclusions des appelants page 23), il ne conteste nullement avoir signé cette convention ainsi que les conditions générales qui y sont annexées et en avoir paraphé chaque page. Il précise au contraire en page 39 avoir 'pu être invité à signer des documents à l’origine du programme'.
Il est exact que ce document ne mentionne pas que Monsieur A-T X n’intervenait qu’en sa qualité de président de la Sarl Historia Prestige et non pas à titre personnel. Toutefois, le courrier de transmission de la demande d’ouverture du compte bancaire précisait bien que c’était la Sarl Historia Prestige qui allait être désignée en qualité d’assistante du président de l’AFUL et la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey justifie que le 12 février 2007 la Sarl Historia Prestige, dont il n’est pas contesté qu’elle est sa cliente, lui avait fait parvenir l’ensemble des éléments justifiant de la désignation de Monsieur A-T X en qualité de gérant par assemblée générale du 29 décembre 2006 et de son identité. Il s’en déduisait que la signature à enregistrer concernant le représentant de l’assistant du président de l’AFUL était bien celle de Monsieur X et que cette imprécision n’a aucune incidence sur la réalisation du préjudice invoqué par les appelantes.
Le fait que Monsieur X soit improprement qualifié de représentant de l’AFUL n’a pas plus d’incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que, pour signer les ordres de virement, seule sa signature et celle de Monsieur Y étaient valables et qu’ainsi vis à vis de la banque il était habilité avec le président de l’AFUL à la 'représenter'.
Dès lors enfin que, conformément à la décision de l’assemblée générale de l’Association telle qu’annoncée par le courrier de la Sarl Historia Prestige du 30 octobre 2007, la banque a clairement enregistré que les virements opérés sur le compte ne pouvaient être réalisés que sur un ordre comportant la double signature, l’absence de rappel de cette obligation sur le document d’ouverture du compte est sans emport.
Dans la mesure où il est établi que le document 'Formule Clé’ a été paraphé en toutes ses pages par tous ses signataires, et donc par Monsieur Y, et que les coordonnées de l’agence bancaire figurent clairement en première page, l’affirmation selon laquelle l’AFUL a ignoré jusqu’en mars 2010 dans quelle agence bancaire son compte était ouvert n’est pas crédible.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à une banque de recevoir personnellement le client au nom duquel une demande d’ouverture de compte bancaire est formulée. La banque doit seulement vérifier l’identité du demandeur, ses pouvoirs s’il intervient en qualité de représentant d’une personne morale, et sa signature, tous éléments pouvant lui être transmis par courrier.
S’il est incontestable que le formulaire d’ouverture du compte a été signé avant même la tenue de l’assemblée générale constitutive de l’Association, il ne peut en être tiré aucune conséquence légale dès lors qu’il a été signé par Monsieur Y et qu’il correspondait aux statuts définitivement adoptés par les associés et aux délibérations de l’assemblée générale.
L’AFUL soutient également qu’en acceptant d’appliquer les conditions prévues lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2007, la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard Venarey savait qu’en réalité Monsieur Y serait hors de capacité d’exercer le contrôle lui incombant en sa qualité de président, et qu’en conséquence, de fait, la Sarl Historia Prestige se voyait déléguer totalement la gestion des comptes.
Or, ainsi que le relève à juste titre la banque, le siège social de l’AFUL étant fixé à l’adresse de l’immeuble objet des travaux, la fixation d’une adresse administrative (prévue aux statuts et décidée en assemblée générale) n’avait rien d’anormal, et elle n’avait pas à s’immiscer dans le fonctionnement de l’association à laquelle il appartenait de s’organiser pour exercer son contrôle conformément à la loi en usant pour ce faire des moyens de communication modernes .
Il sera au surplus relevé que le domicile personnel de Monsieur Y, à Paris, lui permettait sans difficulté de se rendre dans les locaux de la Sarl Historia Prestige à Ris Orangis pour exercer son contrôle et prendre connaissance des courriers adressés à l’AFUL selon des modalités prévues tant dans ses propres statuts que lors de son assemblée constitutive.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque concernant les conditions d’ouverture du compte bancaire.
Dès lors que les statuts précisaient que le président conservait ses fonctions jusqu’à entrée en fonction de son successeur et que son mandat était renouvelable, il n’appartenait pas à la banque de vérifier tous les deux ans si Monsieur Y avait toujours ces fonctions, les démarches incombant à l’Association par application de la convention, laquelle, en son article 1, prévoyait que l’ouverture d’un compte était subordonnée à la justification par le client de son identité, de ses qualités, capacités et domicile et au dépôt des signatures sous lesquelles le compte devait fonctionner, et que le client devrait communiquer à la banque sans délai par écrit accompagné de justificatifs toute modification de ces éléments.
Concernant le représentant de la Sarl Historia Prestige, la banque justifie avoir reçu les éléments nécessaires lors du remplacement de Monsieur X dans ses fonctions au profit de Mademoiselle R S selon assemblée générale du 20 mars 2008.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants sans préciser au demeurant le fondement juridique de cet argument, ces changements de dirigeant de la Sarl Historia Prestige n’avaient nullement à être autorisés par le président de l’AFUL.
Il s’en déduit que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey était en possession au cours de l’exécution de la convention de compte des deux signatures autorisées sur le compte ainsi que pour chacune des documents lui permettant de vérifier tant le pouvoir que l’identité du signataire.
Monsieur Y conteste être l’auteur des signatures qui lui sont attribuées sur les ordres de virement litigieux.
LA Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey produit aux débats les ordres de virement suivants :
— 27 décembre 2007 16 377 € au profit du Cabinet X
— 27 décembre 2007 17 103 € au profit du Cabinet X
— 27 décembre 2007 100 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 27 décembre 2007 20 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 27 décembre 2007 300 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 27 décembre 2007 30 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 28 décembre 2007 14 998 € au profit du Cabinet X
— 28 décembre 2007 12 024 € au profit du Cabinet X
— 9 septembre 2008 20 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 7 octobre 2008 16 377 € au profit du Cabinet X
— 28 novembre 2008 200 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 28 novembre 2008 30 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 30 décembre 2008 15 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 30 décembre 2008 20 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 1er avril 2009 30 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
— 1er avril 2009 50 000 € au profit de la SNC Prestige Rénovation
Tous ces ordres de virement ont été soumis pour expertise à un expert graphologue dont le rapport a été régulièrement communiqué aux débats, lequel, après comparaison avec la signature de Monsieur E Y figurant sur la Formule Clé, sur les conditions générales de fonctionnement du compte bancaire et sur les statuts de l’AFUL, conclut :
'Les signatures de Q (celles figurant sur les ordres de virement contestés) sont toutes différentes les unes des autres.
Elles sont proches dans la dimension, dans la direction, dans l’inclinaison et dans la pression.
La forme varie de l’une à l’autre, et il y a de légères différences dans la continuité.
Mais elles présentent toutes les mêmes gestes types.
Toutes les signatures de Q sont de la même main.
Les signatures de C (celles produites à titre de comparaison et de la main de Monsieur Y) sont complexes.
Il n’y a que trois signatures de comparaison.
Elles sont toutes composées des mêmes gestes-types, plus ou moins liés entre eux.
Les signatures de Q et de C présentent de nombreuses similitudes, dans plusieurs espèces graphiques et notamment dans les gestes-types.
Conclusion : toutes les signatures de Q sont de la même main que celles de C.
Les signatures de Q sont de la main de Monsieur E Y.'
En réponse à cette expertise, les appelants en contestent la valeur probante dès lors qu’elle a été réalisée 'sur la base de photocopies pour les besoins de la cause, sur demande de la banque'.
Le fait que, pour asseoir son argumentation, la banque a fait procéder à une expertise amiable ne peut pas ipso facto priver ce rapport de toute force probante.
Par ailleurs, si effectivement l’expert a travaillé à partir de photocopies, dès lors qu’il a constaté que toutes les signatures figurant sur les ordres de virement litigieux étaient toutes différentes les unes des autres, cette constatation excluait la possibilité d’un montage à partir d’une seule et même signature.
Quant au caractère complexe de la signature de Monsieur Y telle qu’elle figure sans contestation de sa part sur les documents signés lors de l’ouverture du compte et sur les statuts de l’association, il rend difficile une imitation, ce d’autant plus que les signatures des ordres de virement sont établies 'avec spontanéité’ et 'sans hésitation'.
La cour, à l’examen des différentes signatures soumises à l’expert et reprises en pages 4 et 5 de son rapport, ne peut que constater qu’effectivement les signatures contestées présentent de nombreuses similitudes avec celles dont il est établi qu’elles sont celles de Monsieur Y.
La même conclusion peut être tirée de leur comparaison avec celle figurant sur son passeport.
Concernant l’ordre de virement du 30 décembre 2008 portant sur la somme de 15 548 € destinée au Cabinet X, la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey ne le produit pas et ne l’a pas soumis à l’expert graphologue.
Par contre, les appelants produisent en pièce 34 le courrier de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey du 8 septembre 2010 par lequel la banque leur a transmis copie des virements en sa possession, parmi lesquels cet ordre de virement figure. Or là aussi une simple comparaison avec tant les signatures non contestées de Monsieur Y que celles figurant sur les autres ordres de virement produits permet aisément de constater qu’elle est similaire.
Il s’en déduit que tous les ordres de virement repris ci-dessus comportent la signature de Monsieur E Y.
S’agissant des signatures figurant sur ces ordres de virement au nom de la Sarl Historia, il ressort de leur comparaison avec les pièces justificatives produites par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard
- Venarey concernant les signatures autorisées successivement compte-tenu des changements de gérants de cette société qu’elles correspondent au gérant en fonction lors de l’émission des ordres.
Il importe peu que les courriers par lesquels la Sarl Historia Prestige a transmis à la banque ces divers ordres soient ou non signés ou comportent une signature ne correspondant pas à celle autorisée pour faire fonctionner le compte de l’AFUL, seuls les ordres de virement saisissant la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey d’une demande de transfert de fonds.
Le fait que pour une demande globale de virement plusieurs ordres soient émis ne constitue pas plus une anomalie intellectuelles, la Sarl et l’AFUL pouvant parfaitement souhaiter individualiser des virements dans le cadre de leur gestion interne dans laquelle la banque n’avait pas à s’immiscer.
S’agissant des virements opérés au profit du Cabinet X, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive que le budget prévisionnel de l’intervention de ce cabinet était réparti entre les différents titulaires de lots, et les sommes versées correspondent exactement à cette répartition telle que prévue dans la résolution n° 8 dont il n’est pas contesté qu’elle a été adoptée.
Quant aux ordres de virement au profit de la SNC Prestige Rénovation, l’AFUL n’établit pas en quoi ils auraient dû attirer l’attention de la banque dès lors qu’une opération immobilière dont le coût est estimé à plus de 900 000 € nécessite des travaux préparatoires, et que d’autre part le contrat de maîtrise d’ouvrage prévoyait expressément le versement au moment de sa signature d’un minimum de 50 % du marché global des travaux.
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus retenus qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque concernant l’exécution des ordres de virement litigieux qui ne présentaient aucune anomalie apparente ni intellectuelle.
Par contre, il est exact que si le relevé du compte de l’AFUL mentionne à la date du 26 décembre 2007 un virement de 16 792 € au profit du Cabinet X, la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey n’a jamais produit l’ordre en exécution duquel elle a procédé à cette opération, et elle reste taisant concernant cette absence de production relevée par les appelants.
Il en résulte qu’en sa qualité de teneur de compte, elle ne peut qu’être condamnée à rembourser à l’AFUL cette somme.
La Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey recevant de manière régulière des ordres de virement dûment signés par Monsieur Y en sa qualité de président de l’AFUL et n’ayant aucun moyen de savoir que ce dernier n’exerçait pas ses prérogatives, et notamment n’avait pas connaissance des relevés bancaires qu’elle adressait à la Sarl Historia Prestige conformément aux conditions particulières de fonctionnement du compte qui lui avaient été imposées, aucune anomalie ne justifiait qu’elle prenne contact avec Monsieur Y pour vérifier qu’il avait connaissance des virements opérés.
Enfin, les travaux concernant un bien situé à Pezenas, les appelants n’expliquent pas comme l’agence de Montbard-Venarey située en Côte d’Or aurait pu surveiller l’état d’avancement des travaux, ni à quel titre, cette surveillance incombant à l’AFUL, à son président et à ses membres.
L’absence de justification concernant un virement n’établit pas que la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey aurait fait fonctionner le compte bancaire de l’AFUL de manière anarchique. Il ressort au contraire de l’ensemble des éléments ci-dessus retenus qu’en sa qualité de teneur de compte, elle a respecté les conditions particulières de fonctionnement qui lui étaient imposées par sa cliente et que la quasi-totalité des fonds qui ont été débités du compte l’ont été en exécution d’ordres de virement ne présentant aucune anomalie et dûment signés par le président de l’AFUL Le jugement en ce qu’il a débouté l’AFUL de ses demandes d’indemnisation ne peut qu’être confirmé.
Cette confirmation rend sans objet l’appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey .
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 3 décembre 2018 en ce qu’il a débouté l’AFUL des Chevaliers de I A de l’intégralité de sa demande de remboursement des virements opérés sur son compte bancaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey à verser à l’AFUL des Chevaliers de I A 16 792 € en remboursement du virement effectué le 26 décembre 2007 au profit du Cabinet X,
Déboute l’AFUL des Chevaliers de I A du surplus de ses demandes de remboursement au titre des paiements effectués à partir de son compte bancaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Constate que l’appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey à l’encontre de Monsieur E Y est sans objet,
Condamne l’AFUL des Chevaliers de I A et Monsieur E Y solidairement aux dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’AFUL des Chevaliers de I A et Monsieur E Y à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Montbard – Venarey 8 000 € au titre des frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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