Confirmation 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 5 janv. 2016, n° 14/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/02255 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 6 novembre 2014, N° 11-14-377 |
Texte intégral
XXX
A X
C/
OPAC DE SAONE ET Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/02255
Décision déférée à la cour : au fond du 06 novembre 2014, rendue par le tribunal d’instance du Creusot – RG 1re instance : 11-14-377
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/517 du 02/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Thomas RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU DEPARTEMENT DE SAONE ET Y
XXX
XXX
Représentée par Me Fabien SAGNES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 23 juin 2000, l’OPAC de Saône et Y a donné en location à Monsieur A X un appartement situé XXX, bâtiment L, à Autun, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 988 F, outre les charges.
Se plaignant du comportement violent et menaçant de Monsieur X envers ses agents, l’OPAC de Saône et Y l’a mis en demeure de faire cesser immédiatement tout comportement injurieux, par lettre recommandée du 31 octobre 2012.
Parallèlement, deux plaintes étaient déposées par l’agent victime des violences, qui ont donné lieu à deux jugements de condamnation de Monsieur X pour des faits de menace de mort réitérée et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, prononcés les 2 février 2013 et 9 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône.
Par acte d’huissier du 23 juin 2014, l’OPAC de Saône et Y a fait délivrer assignation à Monsieur X devant le tribunal d’instance du Creusot, afin de voir juger qu’il contrevient à ses obligations contractuelles et à l’obligation qui lui est faite par l’article 1728 du Code civil d’user de la chose louée en bon père de famille, de voir prononcer en conséquence la résiliation du bail à ses torts et ordonner son expulsion et de le voir condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant le tribunal d’instance, bien que régulièrement assigné en l’étude de Maître Fourny, Huissier de justice à Autun.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2014, le tribunal d’instance du Creusot a :
— constaté que A X a commis des troubles de jouissance en commettant une infraction pénale à l’encontre d’un employé de son bailleur, dans l’exercice de ses fonctions,
— prononcé la résiliation du bail conclu le 26 juin 2000 entre l’OPAC de Saône-et-Y et A X, aux torts exclusifs de ce dernier,
— dit que faute par A X d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, si besoin, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira au bailleur aux frais et risques du locataire,
— condamné Monsieur A X à payer à l’OPAC de Saône et Y la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1728 du Code civil, selon lequel le preneur est tenu, d’une part, d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et, d’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus, et avoir constaté que le bailleur avait respecté les formalités prescrites par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter la résiliation du bail, le tribunal, se fondant sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui aura été donné par le contrat de location, et sur les dispositions du bail stipulant, au titre des obligations acceptées par A X, celle de s’interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes, celle d’user paisiblement de la chose louée avec le souci de respecter la tranquillité et le repos de ses voisins et enfin celle de laisser pénétrer dans les lieux loués des représentants du bailleur sur justification de leur qualité, chaque fois que ce sera nécessaire pour l’entretien, la sécurité et la salubrité, a retenu que l’OPAC de Saône-et-Y invoquait des faits d’agressions, d’insultes et d’incivilités commis par A X à l’encontre de son personnel, au soutien de sa demande de résiliation du bail, que le locataire avait été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public sur la personne de C D employé de l’OPAC de Saône-et-Y, et que cette commission d’infraction à l’encontre des employés du bailleur dans l’exercice de leur mission constituait un trouble de jouissance de la part du locataire, justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs, le défendeur ne fournissant aucun élément de nature à contester les faits reprochés.
Monsieur A X a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2015.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2015, l’appelant demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Réformant la décision entreprise,
— débouter l’OPAC de Saône-et-Y de toutes ses réclamations,
— condamner l’OPAC de Saône-et-Y aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2015, l’OPAC de Saône-et-Y demande à la Cour de :
— juger l’appel régularisé par Monsieur X irrecevable et sans fondement et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance du Creusot le 6 novembre 2014,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 juin 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu qu’au soutien de son appel, Monsieur X fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel, sur lequel s’est fondé le tribunal d’instance pour prononcer la résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage, n’objective aucun comportement délictueux de sa part envers le voisinage, en précisant que seul un agent de l’OPAC est en cause, dans le cadre de sa mission, pour un incident ponctuel sans précédent ;
Qu’il soutient que, nonobstant la décision pénale rendue, il s’est toujours attaché d’entretenir de bonnes relations avec son bailleur, étant à jour du règlement de son loyer, et ayant toujours entretenu de bonnes relations avec le voisinage ;
Qu’il considère qu’il est stupéfiant de constater que le bailleur ose lui faire grief de manquer à ses obligations, alors qu’il est établi que le logement loué est infesté de rats et qu’il ne peut notamment pas jouir de sa cuisine qui est condamnée ;
Attendu que l’intimé objecte que Monsieur X s’est rendu responsable d’actes de violence et d’incivilités graves et répétées, adoptant un comportement agressif et violent à l’égard d’agents de l’OPAC mais également à l’égard du voisinage de sa mère qui réside dans un bâtiment voisin, et qu’il a persisté dans ce comportement en dépit des avertissements qui lui ont été adressés et des plaintes déposées par les victimes ;
Que le bailleur admet que l’appelant dirige davantage ses violences contre son personnel que contre ses voisins, mais rappelle qu’il est admis en jurisprudence que les violences exercées par le locataire contre le bailleur constituent une atteinte à l’obligation du locataire de jouir paisiblement des lieux ;
Qu’il souligne que les violences qui ont donné lieu au jugement du tribunal correctionnel ne constituent pas un incident ponctuel puisqu’il y a eu plusieurs plaintes et plusieurs procédures pénales ;
Qu’en réponse à la prétendue infestation de l’appartement par des rats, l’intimé relève que Monsieur X ne l’a jamais alerté sur de tels fait avant les incidents qui lui sont reprochés et que le constat d’huissier versé aux débats ne démontre pas la réalité de cette infestation, laquelle, si elle était avérée, ne justifierait en rien les violences dont Monsieur X s’est rendu coupable ;
Attendu que le bailleur fonde sa demande de résiliation du bail sur l’article 1728 du code civil qui impose au locataire d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances ;
Que le contrat de bail liant les parties faisait par ailleurs obligation à Monsieur X d’user paisiblement de la chose louée avec le souci de respecter la tranquillité et le repos de ses voisins, et lui interdisait tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur A X a, à deux reprises, été pénalement condamné pour des faits de menace de mort réitérée et d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, sur la personne de Monsieur C-J K, directeur d’agence de l’OPAC de Saône-et-Y, commis les 20 février 2012 et au cours du mois de novembre 2012 ;
Que ces délits commis dans les bureaux de l’OPAC sont constitutifs de manquements graves du locataire à ses obligations légales et contractuelles de jouissance paisible des locaux et équipements loués, rendant impossible le maintien du bail et justifiant le prononcé de sa résiliation avec toutes conséquences de droit ;
Que les comportements injurieux et violents de Monsieur X ne peuvent être justifiés par la prétendue insalubrité du logement loué, étant observé que l’appelant ne démontre pas avoir, antérieurement à la commission des infractions, signalé la situation au bailleur ;
Que le jugement mérite ainsi d’être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’OPAC de Saône-et-Y et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera ainsi condamné à lui verser une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur A X recevable mais mal fondé en son appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal d’instance du Creusot,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer à l’OPAC de Saône-et-Y la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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