Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 1 : Exécution du contrat de travail
Article L1222-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 318
[…] Revirement à propos de la recevabilité des modes de preuve Jusqu'à récemment, la jurisprudence fixait des limites précises à la recevabilité de certains modes de preuve. […] L'employeur devait au préalable avoir informé le salarié de l'utilisation de ce dispositif dans l'entreprise (article L 1222-4 du Code du travail). […] Soc. 7 juin 2006 n° 04-43866). Des règles fragilisées par la dernière jurisprudence de la Cour de cassation Dans une décision de principe, la Haute Juridiction est revenue sur cette position.
Lire la suite…En la matière, l'article L. 1222-4 du code du travail dispose qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 11/04/2013 […] Attendu en effet qu'en ce qui concerne la vidéo-surveillance dans les locaux professionnels, la législation en vigueur lors de la conclusion des deux conventions était fixée par la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », et le Code du travail, notamment en ses articles L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 ; et qu'en l'espèce, c'est bien cette. – législation qui était applicable, les locaux de la société X devant accueillir cette : vidéo-surveillance correspondant aux bureaux et aux entrepôts, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Contrat de location·
- Matériel·
- Videosurveillance·
- Installation·
- Mobilité·
- Site·
- Conditions générales·
- Contrat de prestation·
- Contrat d'abonnement
[…] Le licenciement est donc intervenu sans respect de la procédure prévue par le code du travail de la Polynésie française et notamment ses articles Lp. 1222-4 et Lp. 1222-9 qui imposent un entretien préalable et l'envoi d'une lettre motivée. […] La jurisprudence fondée sur les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail métropolitain rédigées dans les mêmes termes que l'article Lp. 5611-12 susvisé considérait que ces dispositions « ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement » et que seule la plus élevée des deux indemnités doit être versée au salarié.
Lire la suite…- Licenciement·
- Polynésie française·
- Salarié·
- Préavis·
- Indemnité compensatrice·
- Tribunal du travail·
- Prévoyance sociale·
- Titre·
- Transaction·
- Salaire
3. Cour d'appel de Papeete, 17 septembre 2015, n° 14/00476
[…] — M e L. Barle, […] « Comme suite à l'entretien que nous avons eu le lundi 7 octobre 2013 à 10h00 en application des articles LP 1222-4 et suivants du Code du Travail, comme suite encore à la réunion de la commission d'enquête paritaire prévue par l'article 28 de la convention collective applicable aux officiers des entreprises de navigation du Territoire de la Polynésie Française qui s'est tenue le vendredi 25 octobre 2013 à 10h00.
Lire la suite…- Licenciement·
- Réintégration·
- Salaire·
- Tribunal du travail·
- Polynésie française·
- Brevet·
- Refus·
- Certificat·
- Modification·
- Navigation