CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX02400, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers 25 février 2015
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TA Poitiers
Rejet 19 mai 2016
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CAA Bordeaux
Réformation 20 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une emprise irrégulière

    La cour a reconnu que l'emprise irrégulière justifie une indemnisation, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif sur ce point.

  • Accepté
    Responsabilité sans faute de l'administration

    La cour a établi un lien de causalité entre la canalisation et les dommages subis, engageant la responsabilité de la communauté d'agglomération.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a reconnu le préjudice moral et matériel subi par les époux, en tenant compte des inondations et des dommages causés.

  • Rejeté
    Nécessité de travaux pour éviter les inondations

    La cour a estimé que les travaux demandés n'étaient pas nécessaires, car les époux avaient déjà mis en œuvre des solutions pour remédier à la situation.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés pour le litige

    La cour a reconnu que les frais d'expertise étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie par M. et Mme B… G… qui contestent le jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leur demande d'indemnisation pour l'implantation irrégulière d'une canalisation d'assainissement dans leur propriété et les inondations en résultant. Ils demandent l'annulation de la décision de la communauté d'agglomération du Niortais refusant de retirer la canalisation et de les indemniser, ainsi que l'exécution de travaux préconisés par un expert judiciaire. La cour confirme l'irrégularité de l'emprise de la canalisation, mais rejette la demande d'injonction pour les travaux, ceux-ci ayant déjà été réalisés par les requérants. La cour reconnaît la responsabilité de la communauté d'agglomération pour les préjudices liés à l'emprise irrégulière et au fonctionnement défectueux de l'ouvrage, condamnant la collectivité à verser aux époux B… G… une indemnité totale de 17 257,53 euros, majorée des intérêts légaux. La cour rejette l'exception de prescription quadriennale soulevée par la communauté d'agglomération et accorde aux requérants une somme supplémentaire pour les frais de procédure et d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 20 déc. 2018, n° 16BX02400
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX02400
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2016, N° 1501059
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037851738

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°62-904 du 4 août 1962
  2. Décret n°64-153 du 15 février 1964
  3. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  4. Code civil
  5. Code de justice administrative
  6. Code rural
  7. Code de la santé publique
  8. Code de la sécurité sociale.
  9. Code de l'urbanisme
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