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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00189
DU : 01 Avril 2025
RG : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLNZ
AFFAIRE : [T] [P] C/ [D] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
demeurant 44 avenue Albert 1er de Belgique – 38000 GRENOBLE
représenté par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
demeurant 66 place Loritz – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 30 novembre 1949, M. [H] [O], aux droits duquel sont venus Mme [C] [O], puis M. [T] [P], a donné à bail commercial à M. [N] [Z], aux droits duquel se sont trouvés M. [U] [A] et Mme [K] [S], son épouse, puis M. [X] [G] et Mme [Y] [J], son épouse, un local situé 66 place Loritz à Nancy.
Le bail initial a été renouvelé en dernier lieu le 12 juin 2019 pour une durée de neuf ans qui a commencé à courir le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2027.
Suivant acte notarié du 9 mars 2020, M. et Mme [G] ont cédé le fonds de commerce à M. [D] [L].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, M. [T] [P] a fait assigner M. [D] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Outre aux dépens, M. [T] [P] demande la condamnation de M. [D] [L] à lui verser les sommes suivantes à titre provisionnel :
31 993,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er septembre 2024 avec intérêts à 5 % conformément au bail initial du 30 novembre 1949 ;
Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale à 1 094,89 euros, outre les charges ;
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le bailleur affirme qu’ayant fait délivrer à son preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés d’ordonner son expulsion.
À l’audience du 4 février 2025, M. [T] [P] a déposé un décompte actualisé au 31 mars 2025. Cette pièce, non numérotée et non listée au bordereau communiqué sur l’acte d’assignation, n’a manifestement pas fait l’objet d’une transmission à la partie adverse.
M. [D] [L], régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire quinze jours après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M. [T] [P] a fait délivrer à domicile à M. [D] [L] un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés dans le délai d’un mois suivant sa date de délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 1er septembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [D] [L] et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux portait le loyer à la somme annuelle de 12 591,55 euros, outre provision sur charges.
M. [T] [P] produit à l’instance un décompte arrêté au 18 novembre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis le 8 avril 2024 sont restés impayés (pièce n° 10).
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 1er septembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
Le bail initial prévoyait encore que « les loyers non payés à l’échéance produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt à 5 % l’an ».
Il résulte toutefois de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil que la clause pénale étant susceptible de réduction par le juge du fond, cette pénalité de retard ne peut être considérée comme non sérieusement contestable et ne sera donc pas allouée en référé.
En conséquence, M. [D] [L] sera condamné à verser à M. [T] [P] :
une provision d’un montant de 31 993,51 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 1er septembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 094,89 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [L], condamné aux dépens, devra payer à M. [T] [P] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 1er septembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti initialement le 30 novembre 1949 et renouvelé en dernier lieu le 12 juin 2019, portant sur un local situé 66 place Loritz à Nancy ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [D] [L] ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer à M. [T] [P] une provision d’un montant de 31 993,51 euros (trente et un mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et cinquante et un centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 1er septembre 2024 ;
REJETONS la demande visant à condamner M. [D] [L] aux pénalités de retard stipulées dans le bail initial du 30 novembre 1949 :
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer à M. [T] [P] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 094,89 euros (mille quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-neuf centimes) à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS M. [D] [L] à verser à M. [T] [P] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [L] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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