Infirmation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 déc. 2020, n° 17/22392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 mai 2014, N° 13/1040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 DÉCEMBRE 2020
N°2020/307
Rôle N° RG 17/22392 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUI6
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
04 DÉCEMBRE 2020
à :
Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 12 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1040.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SAS CARTER CASH, demeurant 18 Rue Jacques Prévert – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
représentée par Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Erick AVENARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2020
Signé par Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été engagé par la SAS CARTER CASH suivant contrat de travail à durée indéterminée le 22 juin 2009 en qualité de monteur vendeur, catégorie employé.
M. X a été en arrêt de travail à compter du 4 mai 2010.
Le 31 mars 2011, à l’issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré 'inapte à son poste de travail-inapte à la reprise d’un poste sur CE site de travail'.
Après avoir proposé au salarié quatre-vingt- trois postes de reclassement au sein de sociétés du groupe, M. X a été licencié le 19 mai 2011.
Contestant son licenciement en invoquant le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement, M. X a saisi, le 28 novembre 2011, le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par jugement du 13 mai 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la SAS CARTER CASH a pleinement respecté son obligation de recherche de reclassement dans le cadre du licenciement de M. X pour inaptitude non-professionnelle,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS CARTER CASH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience du 8 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
— déclarer l’appel régulier et bien-fondé,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— constater que les éléments rapportés par M. X sont susceptibles de constituer des éléments de harcèlement moral au travail,
— constater que ces éléments factuels sont suffisants à caractériser le harcèlement moral,
— constater l’absence de réponse de l’employeur sur ces griefs,
— constater que les arrêts de travail sont la résultante du comportement de l’employeur et en lien direct avec les faits allégués,
— constater le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de sécurité envers son salarié,
— déclarer nul et non avenu le licenciement de M. X, en raison des faits de harcèlement moral et sur le fondement des dispositions prévues par les articles L1152-1 et suivants du code du travail,
En outre,
— déclarer nul le licenciement pour inaptitude professionnelle en raison de l’absence de recherches réelles et actives de reclassement de M. X et ce, sur le fondement des dispositions prévues par les articles L 1226-1, L1226-10 et suivants du code du travail,
En conséquence de quoi,
— condamner la SAS CARTER CASH au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par M. X, à hauteur de 30 000 €, ce qui correspond peu ou prou à moins de deux ans de salaire brut mensuel,
De plus,
— constater le préjudice moral et de santé subi par M. X,
— condamner la SAS CARTER CASH à la réparation de ce préjudice et allouer à M. X le bénéfice de l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la SAS CARTER CASH au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 € en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil,
— condamner la SAS CARTER CASH au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, le tout assorti de l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes réclamées.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience du 8 octobre 2020, la SAS CARTER CASH demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SAS CARTER CASH a pleinement respecté son obligation de recherche de reclassement dans le cadre du licenciement de M. X pour inaptitude non-professionnelle, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et a condamné M. X aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS CARTER CASH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la SAS CARTER CASH la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1 impose au salarié de présenter la matérialité des faits qu’il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l’existence d’un harcèlement moral puis enfin vérifier si l’employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.
Plus précisément, M. X expose qu’il a été contraint d’accomplir des tâches contraires à celles mentionnées dans son contrat de travail et sans rapport avec sa qualification, notamment l’obligation de balayer le parking, dégradant ainsi ses conditions de travail; qu’il n’a pas été réglé de ses heures supplémentaires; qu’il a fait l’objet de brimades et d’intimidations de la part de son employeur; que ce dernier a usé de sa fragilité et a profité de la dégradation de son état de santé pour le licencier sans chercher véritablement de reclassement sur Marseille ou sa région et en lui proposant des postes dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, ce qui aurait eu de graves incidences sur son devenir professionnel.
M. X fait valoir que ces agissements répétés ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale.
M. X soutient également que la SAS CARTER CASH n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques.
M. X produit :
— un courrier du 7 mai 2010 qu’il a adressé à l’inspecteur du travail dans lequel il indique : (sic) 'mon employeur ne me règle pas tous mes heures efectur en plus ce dernier me arcelle. Allor que je suis monteur vendeur il me fais balayer le parking et faire le ménage dans la salle de réunion et le VC lorsque je demande a etre regler de mes heures.
En plus lorsque je le montrer dernierement mon arrêt de travaille il ma reçu dans son bureau avec un autre salarié et il mon crié deusu en me disans que je n’avais pas à ettre malade et que je n’avais a me plaindre de mon paiment des heures. Je vous remerci de me dire ce que je doit faire',
— la réponse du contrôleur du travail du 29 juillet 2010 dans laquelle il l’informe, notamment
'concernant le harcèlement moral dont vous seriez victime, si vous désirez une enquête de nos services à ce propos, il conviendrait que vous écriviez (en dehors d’une période d’arrêt de travail) à votre employeur pour lui faire part des éléments vous faisant penser à du harcèlement moral et que vous saisissiez nos services',
— un courrier du 7 mai 2010 adressé à son employeur en ces termes : 'Monsieur le directeur du center cash à Marseille, je vous indique ne plus suporte votre atitude à mon égard ainsi que celle du chef de région alor que je suis inapte à la caisse et que ce poste ne corespond pas à ma calification. Vous vous réclamez a m’afecte à cettes fonction en plus en réponse à mes demande orale de me voir accomplir ma vrais mission mes egalements d’etre régler de toutes les heures naparesant pas sur les buletin de salaire votre seul a consiste à me faire balayer le parking pire encore, j’ai était en maladie quelque jour je vous est remis mon certificat medicale, votre reation à mon egard ma choké. Vous m’avais fais venir dans votre bureau avec le chef de region, vous m’avais crié desu en me disant que je n’avais pas à me plindre de non reglement de mes heures et que si je voulais allez au prud’homme je perderais car vous (mot illisible) un salarier. Je vous somme de cecer vos agissements et de me regler des heures suplementaire. Je ne peut plus suporter cettes situation que me perturbe et souhaiter travailler dans des bonne condition',
— un courrier du 12 août 2010 adressé à son employeur en ces termes : 'j’ai vous écrit cette courrier comme je vous est envoyer le meme courrier le 10/06/10 en demandant me buletin de salaire. Je atais harcele d’alleur, la non fourniture de buletin de paie. Vous encore (mot illisible) faire des heure suplementaires non remunerees. J’ai travailles de 8h45 à 20h tous les jour au lieu de 7h00 à 20h jour de réunion plus les jour féries non remunerées. Veuillez svp m’envoye mes buletin de paie du mois de mai jusqu’à ce jour',
— des avis d’arrêts de travail mentionnant un 'état anxio-dépressif majeur secondaire à un harcèlement moral' et des prescriptions médicamenteuses.
M. X établit l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que la prétention de harcèlement moral, présentée pour la première fois en cause d’appel, repose sur des pièces établies par M. X lui-même; que l’inspecteur du travail, alerté par M. X, n’a engagé aucune action; que le poste occupé par M. X impliquait une polyvalence qui s’explique par le caractère 'low-cost’ de l’enseigne fonctionnant avec des équipes relativement réduites; que la fiche de poste vise bien des tâches relatives à la propreté du magasin et, étant vendeur, M. X devait réaliser des ventes en caisse. La SAS CARTER CASH conteste l’allégation d’intimidation qui n’est étayée par aucune pièce, tout comme celle relative aux heures supplémentaires.
La SAS CARTER CASH produit :
— une fiche de poste de 'monteur-vendeur Carter-Cash’ qui fait état d’une polyvalence dans l’exécution des missions et qui indique que le salarié 'contribue à l’organisation et à la propreté du magasin et du local social, participe à l’amélioration continue des locaux et de ses abords, contribue à l’état constant de propreté et de rangement du magasin (…)',
— son courrier du 17 mai 2010 qui indique que l’inaptitude à la tenue de la caisse ne peut être constatée que par le médecin du travail, et non par le médecin traitant, que M. X ne peut donc refuser d’exécuter une tâche entrant dans ses attributions et que les heures supplémentaires sont payées sur la base d’un forfait annualisé de 3 heures 30 par semaine.
Il en ressort que la tâche de balayage des locaux entrait bien dans les attributions de M. X comme prévue par la fiche de poste et n’était pas exclue par le contrat de travail qui stipule que le salarié est ' engagé en qualité de Monteur Vendeur et en fonction des besoins de l’entreprise, pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi'.
De même, M. X ayant la qualification de vendeur, il devait réaliser des ventes et nécessairement effectuer des opérations de caisse, tâche pour laquelle son inaptitude n’a pas été constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, le courrier de la SAS CARTER CASH du 17 mai 2010, le contrat de travail et les bulletins de salaire établissent que les heures supplémentaires ont bien été rémunérées par un complément lissé du salaire de base, versé mensuellement, et par une régularisation faite en fin de période d’annualisation, de sorte que M. X a été payé d’heures supplémentaires, les mois travaillés, par un 'forfait HS'; que de surcroît, le salarié ne réclame le paiement d’aucune heure supplémentaire qui serait selon lui impayée.
La SAS CARTER CASH rapporte donc la preuve que lesdits agissements, invoqués par M. X, sont étrangers à tout harcèlement moral.
Au final, le fait dénoncé par M. X relatif à une intimidation et une prise à partie au cours d’une réunion, ne peut suffire à caractériser, à lui seul, un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de sa prétention au titre d’un harcèlement moral.
De même, alors que M. X ne présente pas de demande indemnitaire particulière sur le fondement des articles L4121-1 et suivants du code du travail du travail et alors que le harcèlement moral n’est pas établi, les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et à son obligation de sécurité, ne sont pas caractérisés.
Sur le licenciement
M. X demande de prononcer la nullité du licenciement au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche active, personnalisée et sérieuse de reclassement et a préféré lui proposer des postes dans toute la France, sauf à Marseille, en sachant pertinemment qu’il ne pouvait accepter un tel changement géographique, et une modification substantielle du contrat de travail en remplacement de son contrat de travail à durée indéterminée par un contrat de travail à durée déterminée.
La SAS CARTER CASH soutient que, suite à l’avis d’inaptitude, M. X était apte à occuper le poste pour lequel il a été engagé mais sur un autre site que celui de Marseille; qu’elle a tout mis en oeuvre pour proposer à M. X un poste de monteur vendeur sur un autre site en effectuant des recherches auprès de l’ensemble des sociétés du groupe; qu’elle a adressé quatre courriers au salarié, les 8 avril 2011, 14 avril 2011, 19 avril 2011 et 22 avril 2011 contenant quatre-vingt-trois propositions de reclassement sur l’ensemble du territoire y compris à proximité de Marseille; que le médecin du travail a indiqué que ces propositions étaient compatibles avec son état de santé.
Alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’inaptitude de M. X serait consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et relèverait des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail , aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
* * *
Il ressort de l’avis du médecin du travail du 31 mars 2011 que M. X a été déclaré 'inapte à la reprise de son poste de travail – inapte à la reprise d’un poste sur ce site de travail'.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la SAS CARTER CASH produit :
— les mails qu’elle a adressés le 7 avril 2011 aux services 'RH’ des sociétés SYNCHRO DIFFUSION, MOBIVIA, MIDASNORAUTO EST, […], NORAUTO REGION NORD, SERVICES CENTRAUX, MAXA pour solliciter des informations sur les postes disponibles au sein de ces structures en indiquant l’âge, la situation familiale, l’adresse, l’ancienneté, le poste, la qualification, la rémunération et le temps de travail de M. X,
— un courrier du 8 avril 2011 adressé à M. X dans lequel elle lui propose trois postes de monteur vendeur au sein des magasins CARTER-CASH à Aucamville (31), Le Haillan (33) et Limoges (87),
— un courrier du 8 avril 2011 adressé à M. X dans lequel elle lui propose trois postes de vendeur au sein des centres NORAUTO à Bonneuil-sur-Marne (94), Plaisir (78), Montigny-les-Cormeilles (95),
— un courrier du 19 avril 2011 adressé à M. X dans lequel elle lui propose quatorze postes de vendeur au sein des centres NORAUTO DER Nord situés dans les départements 59, 60 et 51, des postes de monteur, mécanicien et vendeur situés dans les régions Rhône-Alpes, Bourgogne, Occitanie (Montpellier) ou […], Martigues, Toulon, Vitrolles),
— un courrier du 22 avril 2011 adressé à M. X dans lequel elle lui propose vingt-quatre postes de vendeur et de mécanicien, tous en contrat de travail à durée déterminée, dans les départements 17, 18, 28, 33, 42, 47, 56, 60, 63, 73, 77, 83, 84, 85 et 90.
Alors qu’elle est implantée sur l’ensemble du territoire, la SAS CARTER CASH n’a présenté, le 14 avril 2011, que trois propositions de reclassement situées dans les régions de Gironde, Haute-Garonne et Haute-Vienne et ne produit aucune pièce justifiant de son impossibilité de reclasser M. X au sein d’autres sites et notamment ceux situés dans la région PACA dans laquelle elle dispose de plusieurs magasins.
Il en est de même pour les magasins des enseignes NORAUTO ou MAXA, la SAS CARTER CASH ne justifiant pas d’une recherche exhaustive sur l’ensemble des sites, notamment en PACA qui auraient été susceptibles d’intéresser particulièrement M. X.
La SAS CARTER CASH ne produit pas les réponses qu’elle a reçues de mails adressés le 7 avril 2011 (à l’exclusion d’une seule réponse négative provenant du magasin de SAINT LAMBERT LA POTHERIE dans le département du Maine et Loire).
De plus, les courriers produits des 8 avril, 14 avril, 19 avril et 22 avril 2011 se présentent comme de longues listes de postes pour lesquels il n’est pas justifié que des descriptions précises ont été communiquées au salarié de sorte que le caractère sérieux de ces propositions n’est pas établi.
Il en résulte que la SAS CARTER CASH ne justifie pas, au vu des pièces produites, qu’elle a effectué une recherche sérieuse, exhaustive et personnalisée du reclassement de son salarié.
Dans ces conditions le licenciement de M. X est, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail ( 39 ans), de son ancienneté (23 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1 431,11 € ), des circonstances de la rupture, du versement d’indemnités journalières jusqu’en juillet 2011 mais également de l’absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à son arrêt de travail, il sera accordé à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8 000 €.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral et de santé et d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Alors que l’existence d’un harcèlement moral n’a pas été retenue, M. X, qui invoque un préjudice moral et de santé et en demande l’indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ne démontre pas une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé mentale du fait de son employeur.
De même, sollicitant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de l’employeur, M. X ne démontre pas davantage un préjudice qui serait distinct de celui qui a été réparé au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS CARTER CASH à payer à M. X la somme de
2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS CARTER CASH, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande au titre de l’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à
disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au licenciement, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral,
Déboute M. Z X de ses demandes de dommages-intérêts,
Dit que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CARTER CASH à payer à M. Y X la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS CARTER CASH à payer à M. Y X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SAS CARTER CASH aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A B faisant fonction
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