CAA de NANCY, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 18NC02612, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon 20 juillet 2017
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TA Besançon 25 juillet 2018
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TA Besançon 25 juin 2020
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CAA Nancy
Annulation 29 décembre 2021
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CAA Nancy
Annulation 29 décembre 2021
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CAA Nancy
Annulation 9 avril 2024
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CE
Rejet 27 décembre 2024
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CE
Annulation 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que l'association avait un intérêt suffisant à agir pour contester l'arrêté, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la société Energies des Hauts de la Rigotte.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique

    La cour a estimé que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, en raison des risques que présente l'implantation d'éoliennes pour la qualité de l'eau.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'arrêté était effectivement entaché d'un vice de procédure, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Frais exposés par l'association

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme à verser à l'association sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par l'association Les courants de la Rigotte qui contestait l'arrêté préfectoral autorisant l'implantation d'éoliennes dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Merdry amont, malgré les risques pour la qualité de l'eau. Le tribunal administratif de Besançon avait partiellement annulé l'arrêté en excluant certaines parcelles du périmètre de protection mais avait rejeté la demande concernant les éoliennes. La cour a jugé que l'association était recevable à agir et a estimé que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, compte tenu de la vulnérabilité de la nappe et des risques élevés de pollution liés à l'implantation d'éoliennes. En conséquence, la cour a annulé l'arrêté en tant qu'il permettait l'implantation d'éoliennes et a réformé le jugement du tribunal administratif. Elle a également condamné l'État à verser 2 000 euros à l'association au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 29 déc. 2021, n° 18NC02612
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC02612
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 25 juillet 2018, N° 1601670
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806038

Sur les parties

Texte intégral

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