Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2419653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419653 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541- 1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 47 550 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, à réévaluer au jour de l’audience ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, dès lors que la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, la requérante n’ayant reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Selon l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers, cette décision valant pour trois personnes. En outre, par une ordonnance du 6 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er avril 2022, sous astreinte de 350 euros par mois de retard. Il est constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B.
4. D’autre part, par une ordonnance en date du 6 septembre 2022, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme B une somme de 700 euros à titre de provision au titre de la réparation des préjudices subis du 25 septembre 2021 au 6 septembre 2022. Il est d’autre part constant que Mme B a été relogée le 14 février 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Il résulte de l’instruction que jusqu’au 14 février 2024, date de son relogement, que Mme B était hébergée chez sa mère avec ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, eu égard aux troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée résultant de l’absence de logement depuis le 25 septembre 2021 jusqu’au 14 février 2024, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2 300 euros pour la période du 25 septembre 2021 au 14 février 2024. Par suite et, compte tenu de la provision déjà accordée par l’ordonnance précitée n° 2214173 du 6 septembre 2022, il y a lieu de condamner l’Etat au paiement d’une provision de 1 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 1 600 (mille six cents) euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ghanassia et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Séval
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2419653/4-3
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