Confirmation 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 27 avr. 2022, n° 19/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 23 octobre 2018, N° 11-18-1671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2022
N° 2022/ 195
N° RG 19/01173
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU67
[M] [K]
C/
SARL GARAGE DES CAVALIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-yves GARINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 23 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-1671.
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 10 mars 1985 à NICE (06), demeurant 2107 avenue du Général De Gaulle 06670 LEVENS
représenté par Me Jean-yves GARINO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL GARAGE DES CAVALIERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 530 Chemin de la Madone 06670 LEVENS
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 28 mai 2016, la SARL GARAGE DES CAVALIERS a été appelée par les services de la gendarmerie de LEVENS afin d’enlever un véhicule de marque BMW et immatriculé « 7448 XR 83 »;
Les frais de dépannage et de gardiennage journalier ont été supportés par la SARL GARAGE DES CAVALIERS qui en a demandé le remboursement à Monsieur [K], en vain, en sa qualité alléguée de propriétaire.
La société ayant déposé une requête devant le Tribunal d’instance de NICE, le juge d’instance a rendu une ordonnance en date du 18 septembre 2017 portant condamnation de Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 067,70 €.
Monsieur [K] a formé opposition le 28 novembre 2017 contre cette ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement rendu le 23 octobre 2018, le Tribunal d’instance de NICE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné Monsieur [K] à payer à la SARL GARAGE DES CAVALIERS la somme de 12 923,70 € outre intérêts au taux légal à compte du prononcé du jugement, de même qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Monsieur [K] au dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2019, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision pour solliciter sa réformation intégrale. Il demande à la Cour de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient :
— qu’il conteste avoir été identifié par la Gendarmerie et avoir avoué les faits.
— qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule litigieux.
L’intimée conclut à la confirmation totale du jugement entrepris et au débouté de Monsieur [K] dans l’ensemble de ses demandes. Elle demande à la Cour la condamnation de l’appelant à payer les frais de gardiennage depuis la date du 5 septembre 2018, soit la date de la dernière facture, jusqu’à enlèvement par lui du véhicule ou autorisation de destruction donnée par elle-même, sur la base d’un forfait journalier de 18 € TTC, soit 15 € HT, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’appelant est bien le propriétaire du véhicule litigieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le 28 mai 2016, la SARL GARAGE DES CAVALIERS a été appelée par les services de la gendarmerie de LEVENS afin d’enlever un véhicule de marque BMW et immatriculé « 7448 XR 83 » ;
Que les frais de dépannage et de gardiennage journalier ont été réglés par la SARL GARAGE DES CAVALIERS qui en a demandé le remboursement à Monsieur [K], en vain ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’est produite aux débats une attestation de la gendarmerie qui indique que le véhicule litigieux appartient à l’appelant, laquelle précise notamment que l’ancien propriétaire du véhicule indique l’avoir vendu pour pièces à Monsieur [K] ;
Qu’il revient alors à ce dernier d’apporter des éléments permettant de contredire cette attestation, ce qui n’est pas le cas ;
Que, comme l’a retenu le Tribunal d’instance, l’appelant ne produit ni les procès-verbaux de sa comparution devant la gendarmerie ni tout autre élément permettant de contredire valablement l’attestation établie par la gendarmerie de LEVENS et qu’il affirme simplement ne pas être le propriétaire du véhicule litigieux ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer dans sa totalité le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal d’instance de NICE et de condamner Monsieur [K] aux frais de gardiennage actualisés et qui se sont accumulés depuis la date de la dernière facture du 5 septembre 2018 ;
Attendu qu’il sera alloué à la SARL GARAGE DES CAVALIERS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [K], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le Tribunal d’instance de NICE ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] à des frais de gardiennage depuis la date du 5 septembre 2018, date à laquelle a été arrêté la dernière facture, jusqu’à enlèvement par lui du véhicule ou autorisation donnée par la SARL GARAGE DES CAVALIERS, sur la base d’un forfait journaliser de 15 € HT, soit 18 € TTC ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SARL GARAGE DES CAVALIERS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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