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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 26 oct. 2017, n° 15/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04517 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 G |
R.G N° : 15/04517
Jugement avant-dire-droit
du 26 Octobre 2017
N° de minute
Affaire :
Mme D Y
C/
Mme J S T Z, Mme B R Y, M. U V W Y, M. AA-I AI Y
le:
[…]
Maître G H de la SCP DESILETS ROBBE H AXIOJURIS
— 786
— 1007
Maître Hervé E de la SCP E & ASSOCIES
— 548
COPIE :
NOTAIRE
EXPERT
REGIE
DOSSIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Octobre 2017 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Octobre 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2017 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danielle TIXIER, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame D Y
née le […] à LYON, domiciliée : chez Monsieur X, […]
représentée par Maître G H de la SCP DESILETS ROBBE H AXIOJURIS, avocats au barreau de LYON et par maître AI GASCARD avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame J S T Z veuve Y
née le […] à PONT DU PHAS ( TUNISIE ), demeurant 20 rue Martin Basse – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Maître Hervé E de la SCP E & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur U V W Y
né le […] à […]
représenté par Maître Hervé E de la SCP E & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur AA-I AI Y
né le […] à […]
représenté par Maître Hervé E de la SCP E & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame B R Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Sylvain GRATALOUP, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur I Y, né le […], est décédé à […] (69) le 23 septembre 2010, laissant pour lui succéder :
— ses deux filles issues d’une première union :
o D Y,
o B Y
— Son conjoint survivant, J S T Z, avec laquelle il était S sous le régime de la séparation de biens
— Ses deux fils nés de son union avec Madame Z :
o U Y
o AA-I Y,
Les opérations de succession se sont ouvertes en l’étude de la SCP V AB-AC et AA-AD AE, Notaire à BIGNAIS. et l’interrogation du fichier central des dispositions de dernière volonté a révélé l’existence de plusieurs inscriptions, à savoir:
— un testament olographe en date du 02 juillet 1982,
— un testament olographe complémentaire en date du 20 janvier 2000,
— une donation entre époux aux termes d’un acte reçu le 22 septembre 2009 par Maître V AB-AC, notaire a C (RHONE), aux termes duquel les époux faisaient donation au dernier des survivants de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, avec choix de la quotité disponible spéciale entre époux prévue par la loi du jour du décès.
Soutenant que son père n’était plus en état de donner son consentement à la date de rédaction du dernier acte de donation, D Y a assigné J Z, B, U et AA-I Y devant le tribunal de grande instance de Lyon. En l’état de ses dernières écritures, elle entend voir, au visa des articles 464, 489, 901, 1108 et 1382 du code civil :
— déclarer nul et non avenu I’acte de donation en date du 22 septembre 2009 entre époux reçu par Maître V AB-AC, notaire à C (69),
— subsidiairement, si par impossible le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, lui donner acte qu’eIle ne s’oppose pas à la demande subsidiaire d’expertise médicale formulée par les défendeurs et, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission notamment de dire si Monsieur I Y était au jour de la donation du 22 septembre 2009, indemne de toute altération de ses facultés intellectuelles et susceptible d’exprimer une volonté saine,
— dire et juger que l’expertise sera aux frais avancés d’J Z veuve Y,
En toutes hypothèses,
— donner acte à D Y qu’elle ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de liquidation partage, ainsi qu’à la désignation d’un notaire avec mission habituelle en pareille matière,
— condamner J Z à verser à D Y la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner J Z à verser à D Y une somme de 5 .000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner J Z aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, D Y soutient que Monsieur I Y se trouvait AH le mois de septembre 2009 sous l’emprise d’un trouble mental affectant la validité des actes dont il a pu être signataire. Elle expose ainsi que ce dernier souffrait de troubles psychiques très importants, son dossier médical faisant état entre le 24 avril et le 8 septembre 2009 de 3 hospitalisations avec des épisodes de confusion et relève qu’J Z lui apportait des médicaments non prescrits par le médecin ayant pour effet d’augmenter sa confusion. Elle en déduit que Monsieur I Y n’était pas en état de conclure un acte de donation entre époux le 22 septembre 2009 et ajoute qu’J Z ne pouvait l’ignorer.
En réponse, B Y s’associe aux demandes présentées par D Y et demande que l’acte de donation entre époux du 22 septembre 2009 soit déclaré nul et non avenu. Reprenant l’argumentation développée par sa soeur, elle se prévaut en outre de deux avis médicaux établis à partir de la consultation des éléments du dossier du défunt.
B K sollicite par ailleurs la condamnation d’J Z à lui verser :
— une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, enfin, qu’J Z soit condamnée aux dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions, J Z, U et AA-I Y concluent à titre principal au débouté des demandes présentées par D et B Y.
Revenant sur le contexte familial difficile postérieur au décès de Monsieur I Y et les accusations qu’ils qualifient de délirantes que D Y avait portées vainement au pénal, ils rappellent que la lucidité d’esprit est présumée et que c’est donc à D et B Y de rapporter la preuve inverse. Or, J Z, U et AA-I Y soutiennent que Monsieur I Y souffrait exclusivement de diabète et d’insuffisance cardiaque et qu’il a conservé toutes ses facultés mentales jusqu’à son décès, soulignant qu’il n’a jamais été suivi sur le plan neurologique ou psychiatrique et que les médecins qui l’ont examiné n’ont jamais évoqué de diagnostic de démence ou de maladie dégénérative. Ils prétendent encore qu’il n’a été affaibli qu’à l’occasion de brèves hospitalisations et que les quelques épisodes de confusion qu’il a traversés, avant le 22 septembre 2009, ont chaque fois été provoqués par une chute de sa glycémie ou par une mauvaise association médicamenteuse. Ils ajoutent que ce n’est que le 29 mai 2010, soit 8 mois après la signature de l’acte litigieux, qu’un médecin a évoqué pour la première fois des troubles de la mémoire et du comportement chez Monsieur I Y mais soulignent que ces troubles n’ont pas empêché les médecins de recueillir, le 27 août 2010, le consentement « éclairé » de ce patient aux soins qui lui étaient proposés. Ils critiquent par ailleurs les avis médicaux produits à la procédure par leurs deux soeurs, s’étonnant notamment qu’un même médecin ait émis un avis distinct pour chacune d’elle sans officiellement établir de lien.
À titre subsidiaire, J Z, Maxime et AA-I Y sollicitent l’organisation d’une expertise, afin de déterminer, au vu des pièces de son dossier médical, si Monsieur I Y présentait, le 22 septembre 2009, des troubles cognitifs suffisamment graves pour supprimer sa faculté de discernement.
A titre reconventionnel, J Z, U et AA-I Y demandent au tribunal d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur I Y et de dire que l’usufruit conventionnel dont jouit J Z veuve
Y en vertu de la donation entre époux du 22 juillet 2009, porte sur la totalité des biens existants au jour de l’ouverture de la succession, en ce compris les biens légués par le de cujus et notamment les murs du magasin sis […] à LYON 3e.
En tout état de cause, J Z, U et AA-I Y sollicitent encore la condamnation de D Y à leur verser une somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent en outre que la même soit condamnée aux dépens, distraits au profit de la SCP E & Associés, ou subsidiairement qu’il soit dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
J Z, U et AA-I Y sollicitent enfin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2016 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2017, a été mise en délibéré jusqu’au 3 octobre 2017 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la liquidation partage de la succession de Monsieur I Y
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 1364 du code de procédure civile dispose par ailleurs que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations.
En l’espèce, en l’absence de partage amiable et de réglement de la succession de Monsieur I Y, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ce dernier.
Sur la nullité de l’acte de donation consenti le 22 septembre 2009 par Monsieur I Y
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment des faits ; concernant plus spécifiquement les libéralités, l’article 901 du même code édicte que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit.
En l’espèce, si, comme le rappellent justement J Z, U et AA-I Y, c’est à D et B Y de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit qu’elles allèguent et alors qu’il est constant que l’organisation d’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier à la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il n’en demeure pas moins que les intéressées justifient de ce qu’à des époques proches de la date à laquelle il a signé la donation dont la nullité est demandée, Monsieur I Y a connu des épisodes lors desquels il a été décrit comme désorienté. Elles produisent également des avis émis par des médecins qui interrogent sur une éventuelle fragilité du défunt.
Dans ces conditions, afin de pouvoir statuer sur la demande de nullité présentée de manière éclairée, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise selon les modalités précisées au dispositif. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit reposant sur D et B Y, comme indiqué plus haut, l’expertise se fera à leur frais avancés.
Sur les autres demandes
Au regard de la mesure d’expertise ordonnée et de son incidence sur la validité de l’acte de donation du 22 septembre 2009 duquel résulte l’usufruit conventionnel dont il est demandé au juge de dire qu’il porte sur la totalité des biens existants au jour de l’ouverture de la succession, il y a lieu de réserver cette demande.
Pour la même raison, il en sera de même de la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement et par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de Monsieur I Y
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de liquidation partage Maître AF AG-AH, […]
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 9G de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
DIT que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
DIT que le notaire devra déposer son rapport dans le délai d’un an,
DIT que le tribunal statuera sur contestations, lorsqu’elles auront donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile,
Avant dire-droit,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS aux fins d’y procéder L M CH Le Vinatier, […], avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, comprenant l’ensemble des pièces du dossier médical de Monsieur I Y,
— entendre, dans la mesure du possible, les médecins qui l’ont examiné, dont le Docteur N O et le Docteur P Q,
— déterminer, au vu de ces éléments, si le Monsieur I Y présentait, le 22 septembre 2009, des troubles cognitifs suffisamment graves pour supprimer sa faculté de discernement,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DIT que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 5 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros qui sera consignée par D et B Y, avant le 31 décembre 2017,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en été utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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