Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 mars 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/263
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3Y7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 mars à 15H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2025 à 18H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [I]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 mars 2025 à 10 h 55 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 mars 225 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [N] [I]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [S], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mars 2025 à 18h59 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [N] [I] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 28 février 2025;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [N] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 mars 2025 à 10h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête qui est insuffisamment motivée en fait et en droit
— défaut de perspective d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête qui est insuffisamment motivée en fait et en droit, indiquant à l’audience, sur demande de la Cour, que l’insuffisance de motivation en fait consiste en ce que le préfet n’a pas tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé et en droit elle fait valoir l’article L742-2 du CESEDA.
En l’espèce, la requête :
vise l’arrêté portant OQTF dont l’intéressé a fait l’objet le 26 avril 2024 assorti d’une interdiction de retour de 3 ans
indique que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation effectives
indique que, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, la préfecture a sollicité le 28 février 2025 auprès des autorités algériennes une audition de l’intéressé et être dans l’attente d’une réponse
vise l’article L742-1 du CESEDA qui prévoit bien la prolongation d’une décision de placement initiale
La requête est donc bien motivée en fait et en droit.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [N] [I] le 26 février 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 28 février 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [N] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mars 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [N] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE
.
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