Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 12 mars 2020, n° 19/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/006781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 janvier 2019 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041864728 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03/2020
la SCPA FRANCOIS TARDIVON
ARRÊT du : 12 MARS 2020
No : 52 – 20
No RG 19/00678 – No Portalis
DBVN-V-B7D-F36Q
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 16 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur Y… W…
né le […] à Pontivy (56300)
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me David ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS
la SCI JOSSHILAIRE
Agissant poursuites et diligences de son cogérant Monsieur Y… W…
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me David ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231842094246
Madame P… M… épouse E…
née le […] à LORGIES (62840)
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me François TARDIVON, membre de la SCPA TARDIVON, avocat au barreau D’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ghislaine BETTON, membre de la SCP BETTON & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Février 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 12 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI Josshilaire a été créée le 5 juillet 2008 et a pour gérant M. Y… W…. Son capital divisé en 102 parts est détenu par la société Dorléane société coopérative agricole (100 parts en usufruit), M. Y… W… (1 part en pleine propriété et 99 parts en nue propriété) et M. X… R… (1 part en pleine propriété et 1 part en nue propriété).
Elle a acquis par acte authentique du 15 septembre 2008 une station fruitière située à […] au prix de 700.000€ financé à l’aide d’un prêt de 770.000€ souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque et remboursable en 180 mensualités de 6402,41€. La société Dorleane représentée par M. W… et M. Z… M… se sont portés cautions de la société Josshilaire pour le remboursement du prêt.
Par trois actes sous seing privé du 1er août 2008, la SCI Josshilaire a donné à bail les locaux susvisés à trois sociétés, la société Logikfruits, ayant alors pour gérant M. W…, et ultérieurement Mme M…-E… soeur de M. Z… M…, et qui exerce une activité de plateforme de stockage, entreposage, conditionnement et transformation, la société les Vergers de Josselin, ayant alors pour gérant M. W…, et ultérieurement Mme M…-E…, et qui exerce une activité de négoce de produits alimentaires et la société Dorleane ayant pour président et associé unique M. W… et exerçant une activité de commercialisation de fruits et légumes et produits alimentaires et agricoles. Le montant des trois loyers était respectivement de 3100€ HT par mois, 500€ HT par mois et 3000€ HT par mois.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2010, M. W… a cédé à la société Fruit Invest la totalité des 370 actions qu’il détenait dans le capital de la société Dorleane.
Par procès verbal du 17 mars 2011, l’assemblée générale de la société Fruit Invest, agissant en qualité d’associée unique de la société Dorléane a révoqué M. W… de son mandat de Président de la société Dorleane et a nommé en remplacement à cette fonction Mme M…-E…. M. W… a contesté devant le tribunal de commerce de Tarascon la décision de révocation prise à son encontre et de nomination de Mme M…-E….
La SCI Josshilaire représentée par M. W… a fait délivrer le 12 décembre 2011 deux commandements de payer visant la clause résolutoire aux sociétés Logikfruits et les Vergers de Josselin au titre d’un arriéré de loyers. La société Logikfruits a régularisé la situation mais un nouveau commandement de payer lui a été délivré le 14 mars 2012. Sur assignation délivrée à la société les Vergers de Josselin par la société Josshilaire, le Président du tribunal de grande instance d’Orléans, par ordonnance du 4 avril 2012, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Un appel a été interjeté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2012, la société Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI Josshilaire en raison d’échéances impayées et réclamé le paiement de la somme de 690.106,08€.
M. M… a été poursuivi par la banque en sa qualité de caution et a réglé les sommes dues au titre du prêt le 11 juin 2012.
La société Dorleane, associée de la société Josshilaire et désormais présidée par Mme M…-E…, a sollicité en référé la désignation d’un mandataire ad hoc pour la société Josshilaire avec mission de convoquer une assemblée générale pour approuver les comptes des exerccies clos de 2008 à 2011, au motif que ceux-ci n’avaient jamais été approuvés. Lors de l’audience des référés du 13 juin 2012, un procès verbal de conciliation a été signé entre les parties, la société Dorléane prenant acte de la convocation d’une assemblée générale de la SCI Josshilaire pour le 29 juin 2012.
Lors de l’assemblée générale de la SCI Josshilaire du 29 juin 2012 dont l’ordre du jour comportait la question de l’approbation des comptes de la société depuis sa création, la société Dorleane et M. R… ont sollicité que soit ajoutée une résolution relative à la nomination d’un second gérant, ce à quoi M. W… s’est opposé. Cette résolution a néanmoins été approuvée et Mme P… M… épouse E… est devenue co-gérante de la société Josshilaire à compter du 29 juin 2012.
Par actes des 1, 6, 17 et 30 mai 2013, M. W… a fait assigner Mme E…, M. R…, la SCI Josshilaire et la société Dorléane afin d’obtenir l’annulation de la nomination de Mme E… en qualité de cogérante de la SCI Hosshilaire.
Par jugement du 18 février 2015 non frappé d’appel, le tribunal de grande instance d’Orléans a débouté M. W… de sa demande d’annulation de la nomination de cette dernière en qualité de co-gérante de la SCI Josshilaire.
Par décisions respectives des 25 juin 2012 et du 14 février 2014, les sociétés les vergers de Josselin et Logikfruits ont fait l’objet d’une dissolution sans liquidation, entraînant une transmission universelle de leur patrimoine à leur associée unique la société Dorleane qui est devenue la locataire unique de la SCI Josshilaire.
Mme M… E…, en qualité de cogérante a convoqué une assemblée générale de la SCI Josshilaire le 14 février 2013 en vue de voter le désistement de l’instance et de l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, engagée par la SCI Josshilaire contre la société Les Vergers de Josselin et pendante devant la Cour d’appel d’Orléans.
Cette résolution a été votée puis contestée. Par arrêt du 17 avril 2014, la cour d’appel d’Orléans a constaté que la société Dorléane venait aux droits et obligations de la SARL Les Vergers de Josselin, infirmé l’ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé.
M. M… au titre de son recours en qualité de caution contre la SCI Josshilaire débitrice principale dont il avait réglé la dette afférente au prêt, a fait délivrer le 8 avril 2015 à la SCI Josshilaire un commandement de payer valant saisie publié au service chargé de la publicité foncière le 27 mai 2015 et l’a faite assigner par acte du 20 juillet 2015 devant le juge de l’exécution d’Orléans afin d’obtenir la vente forcée du bien.
Par jugement du 8 janvier 2016, M. M… a été déclaré adjudicataire du bien pour une valeur de 600.000€ en l’absence d’enchérisseur.
Par décision du 25 janvier 2016 le tribunal de commerce de Tarascon a notamment:
— déclaré M. W… irrecevable en sa demande formée contre M. M… pour défaut d’intérêt à agir,
— déclaré abusive la révocation de M. W… en sa qualité de Président de la société Dorleane en ce que le principe du contradictoire n’a pas été observé,
— condamné la société Dorleane à régler à M. W… la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral par lui subi et la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que Mme M… E… avait fait transférer le courrier de la SCI que M. W… recevait à son domicile quant il était gérant, au siège social de la SCI, de sorte qu’il n’a eu connaissance que fortuitement de la procédure de vente, que l’immeuble aurait été vendu à un meilleur prix si la société Dorleane n’avait pas cessé de longue date de l’exploiter et de l’entretenir, et que la SCI Josshilaire se retrouve ainsi sans actif, M. W… et la SCI Josshilaire représentée par ce dernier, ont fait assigner par acte d’huissier du 16 mars 2016, Mme M…-E… devant le tribunal de grande instance d’Orléans pour voir principalement révoquer ses fonctions de gérante de la SCI Josshilaire et la condamner à payer la somme de 975.037€ à titre de dommages et intérêts à la SCI Josshilaire en réparation de son préjudice économique.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a statué ainsi :
Déclare irrecevable M. W… en ses demandes de révocation judiciaire de la fonction de gérance de Mme P… M…,
Déclare recevable M. W… en ses temdants tendant à obtenir la réparation du préjudice économique subi par la société Josshilaire et de son préjduice moral (personnel),
Déboute M. W… de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. W… aux dépens de l’instance,
Rejette les autres chefs de demande.
M. W… et la SCI Josshilaire représentée par M. W… co-gérant, ont formé appel de la décision par déclaration du 20 février 2019 en intimant Mme M… et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans leurs dernières conclusions du 18 décembre 2019, ils demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevables la SCI Josshilaire et M. W… en leurs demandes indemnitaires ;
Par conséquent,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions présentées par M. W… et la SCI Josshilaire ;
Révoquer Mme M…-E… de ses fonctions de gérante de la SCI Josshilaire ;
Condamner Mme M…-E… à payer à la SCI Josshilaire la somme de 975.037 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice économique (soit 100.000 + 13.457 + 861.580)
Condamner Mme M…-E… à payer à M. W… la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Dire et juger mal fondé l’appel incident et débouter consécutivement Mme M… E… de sa demande reconventionnelle
Condamner Mme M…-E… à payer à la SCI Josshilaire et à M. W… la somme de 4.000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que la demande de révocation judiciaire formée par M. W… est recevable car c’est seulement en cas de révocation par la collectivité des associés en vertu de l’article 1851 du Code civil qu’il y a lieu de présenter une résolution devant l’assemblée générale et car la mise en cause des autres associés et de la SCI Josshilaire qui d’ailleurs est déjà dans la procédure, n’est pas une condition de recevabilité de l’action.
Sur le fond M. W… reproche à Mme M… E… d’avoir fait prévaloir les intérêts illégitimes de la société locataire dont elle est le dirigeant sur ceux de la SCI en s’abstenant de procéder au règlement des loyers dus par la société Dorleane alors que celle-ci réalisait un résultat bénéficiaire de 140.100€ en 2013-2014, d’avoir cessé d’exploiter et d’entretenir les locaux loués, de s’être abstenue de toute action en recouvrement ou en acquisition de la clause résolutoire à l’encontre du locataire et de ne jamais avoir convoqué la moindre assemblée générale annuelle pour approuver les comptes. Il ajoute qu’elle n’a jamais informé son cogérant de sa gestion de la SCI, a manoeuvré pour le couper de l’accès à cette information et a coordonné avec son frère la procédure de saisie immobilière. Il indique qu’au contraire, il a lui-même fait établir une comptabilité régulière par le cabinet Cerfrance, a convoqué annuellement une assemblée générale pour approuver les comptes et effectué les diligences nécessaires faces aux défaillances des locataires.
Les appelants font valoir que compte tenu de ces agissements fautifs, la SCI Josshilaire, et par suite M. W… en sa qualité d’associé, ont subi un préjudice très important puisque l’immeuble a été vendu 600.000€ alors qu’il a été acquis au prix de 700.000€, outre une perte de revenus liés à la location du bien que la SCI aurait perçus jusqu’à l’expiration des baux consentis par elle puis au delà, si l’immeuble n’avait pas dû être vendu.
Mme M… épouse E… demande à la cour, par dernières conclusions du 18 décembre 2019 de:
Vu les articles 1843 5, 1850 et 1851 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 32 1 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Sur les demandes de révocation judiciaire de la fonction de gérance de Mme M…-E…,
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevable M. W… en ses demandes de révocation judiciaire de la fonction de gérance de Mme M… E…,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait juger que les demandes de révocation formulées par M. W… sont recevables,
Dire et juger que M. W… ne fait état d’aucune cause légitime de révocation de Mme M… E… de ses fonctions de gérante de la société Josshilaire,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses,
Sur les demandes indemnitaires formulées par M. W…
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. W… de I’ensemble de ses demandes tendant à obtenir réparation du préjudice économique subi par la société Josshilaire et de son préjudice moral personnel.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses,
Sur les demandes de condamnation pour procédure abusive,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation pour procédure
abusive formulée par Mme M… E… à l’encontre de M. W…
Y ajoutant,
Dire et juger que M. W… fait preuve d’un abus manifeste de son droit d’ester en justice,
Condamner M. W… à payer à Mme M… E… la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M. W… à une amende civile dont la Cour appréciera le juste montant.
Elle soutient que la demande de révocation par M. W… est irrecevable en application de l’article 1851 du Code civil qui exige une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’en tout état de cause aucune cause légitime ne justifie cette révocation. Elle indique que le seul fait pour un co-gérant de ne pas avoir encaissé les loyers dus à la société n’est pas une cause de révocation légitime, que les griefs invoqués n’ont eu aucune incidence sur le fonctionnement de la société Josshilaire et qu’en réalité, les difficultés que celle-ci a pu rencontrer sont la conséquence des carences et défaillances de M. W… sur la période où il était son seul gérant, ce dernier ne pouvant se prévaloir de sa propore turpitude et la thèse du complot développée par ce dernier étant grotesque. Elle ajoute qu’aucun préjudice n’est établie et qu’en revanche, M. W… a abusé de son droit d’ester en justice.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation des fonctions de co-gérante formée à l’égard de Mme E…
Aux termes de l’article 1851 a1.2 du Code civil, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
— sur la recevabilité de la demande de révocation
Le tribunal a à bon droit retenu que l’associé pouvait parfaitement, en application de ces dispositions demander la révocation des fonctions de gérance occupées par Mme E… sans qu’il soit nécessaire de porter cette demande à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
En revanche, c’est à tort qu’il a déclaré irrecevable la demande de révocation formée par M. W… au motif qu’il devait assigner non seulement tous les associés mais aussi la SCI Josshilaire. En effet, les dispositions précitées n’exigent pas la mise en cause de tous les associés dans la procédure de révocation des fonctions de gérant (cf pour exemple C. Cassation Com. 15 janvier 2013, no 11-28510). Par ailleurs, la SCI Josshilaire est d’ores et déjà à la cause en qualité de demanderesse exerçant une action en responsabilité et représentée par son co-gérant M. W…, même si elle n’a pas été assignée en la personne de sa co-gérante Mme E…, étant au surplus observé que l’article 1851 alinéa 2 n’exige pas la mise en cause de la société comme condition de recevabilité de l’action en révocation du co-gérant formée par un associé.
Par ailleurs, le fait que le tribunal de grande instance d’Orléans ait débouté par jugement du 18 février 2015 M. W… de sa demande d’annulation de la nomination de Mme E… en qualité de gérante de la SCI Josshilaire ne lui interdit pas d’agir en révocation des fonctions de co-gérante de celle-ci, s’agissant d’une action distincte et obéissant à des conditions différentes.
L’action en révocation des fonctions de gérance exercée par Mme E…, formée par M. W… est donc recevable.
— sur la cause légitime de révocation
M. W… invoque plusieurs griefs à l’encontre de Mme E…, qui se rattachent soit au non respect des obligations de gérant résultant de la loi ou des statuts, soit à l’exercice d’une gestion de la SCI Josshilaire contraire à ses intérêts.
Sur le premier point, les articles 1855 et 1856 du code civil donnent aux associés le droit d’obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux et imposent aux gérants de rendre compte une fois dans l’année de leur gestion aux associés.
M. W… reproche à Mme E… de ne pas avoir fait établir les comptes de la société ni convoquer l’assemblée générale pour les approuver et rendre compte de sa gestion.
Celle-ci ne conteste pas que depuis sa nomination en qualité de co-gérante de la SCI Josshilaire, elle n’a jamais fait établir les comptes de la société et n’a convoqué aucune assemblée générale, hormis celle du 14 février 2013 qui avait pour seul objet la suite à donner à la procédure de résiliation du bail en cours contre la société les Vergers de Josselin.
L’argument de l’intimée, tiré de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa turpitude », selon lequel M. W… serait mal venu de lui faire ce reproche alors qu’il n’a lui-même jamais convoqué la moindre assemblée générale avant le 29 juin 2012, n’est pas opérant, le comportement qu’a pu avoir M. W… avant cette date ne libèrant pas Mme E… de ses propres obligations en qualité de gérante, à compter de sa nomination le 29 juin 2012.
Il est exact que M. W… avait les mêmes obligations en sa qualité de co-gérant, qu’il a d’ailleurs fait convoquer deux assemblées générales de la SCI Josshilaire tenues le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2014 au cours desquelles les comptes des exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ont été approuvés, et que de ce fait, l’impact pour la société durant cette période, du non respect par Mme E… de sa propre obligation de convoquer l’assemblée générale pour approuver les comptes et la gestion, a été limité.
La cour observe toutefois qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée par la suite alors que l’immeuble de la SCI Josshilaire n’a été vendu qu’en janvier 2016 et que cette société existe toujours et a d’ailleurs engagé le 21 mars 2016, par l’intermédiaire de son gérant M. W…, une procédure en recouvrement des loyers dus jusqu’à la vente de l’immeuble, pendante devant cette cour (pièce 24 produite par les appelants). En outre, Mme E… indique s’interroger sur la sincérité de la comptabilité effectuée par la société CER expert comptable à la demande du co-gérant M. W… mais n’a elle-même fait établir aucune comptabilité.
En conséquence, il est établi que Mme E… ne s’est pas acquittée des obligations légales lui incombant en qualité de gérant et même si l’impact de ce non respect pour la société a été limité du fait de l’existence d’un co-gérant et des initiatives prises par ce dernier à certaines périodes, il n’est pas conforme à l’intérêt social de maintenir un gérant qui ne respecte pas ses obligations légales et statutaires et il s’agit donc d’une cause légitime de révocation.
S’agissant des fautes de gestion que M. W… reproche à Mme E…, et en premier lieu du fait que Mme E… s’est abstenue de régler les loyers dus par la société Dorleane à la SCI Josshilaire, la cour observe que ce grief concerne sa qualité de présidente de la société Dorleane et non de gérante de la SCI et ne peut justifier sa révocation de ses fonctions de gérante de la SCI.
Le grief tiré de l’absence d’exploitation et d’entretien des locaux loués s’appuie uniquement sur un procès verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2015 (pièce 31 produite par M. W…) qui ne révèle pas de réel défaut d’entretien (hormis la présence de mauvaises herbes et d’un grillage effondré derrière le bâtiment). Surtout, l’absence d’occupation des locaux (photocopieurs débranchés, radiateurs et ordinateurs éteints, chambres froides non occupées et non alimentées) est imputable à la société Dorleane dont Mme E… est aussi le président mais non à cette dernière en qualité de gérante de la SCI Josshilaire. Aucune cause légitime de révocation ne peut être retenue sur ce point.
S’agissant du recouvrement des loyers, le fait pour Mme E… d’avoir convoqué une assemblée générale le 14 février 2013 avec pour objet la suite à donner à la procédure de résiliation du bail en cours contre la société les Vergers de Josselin n’est pas constitutive d’une faute de gestion compromettant l’intérêt social, dans la mesure où la société Les Vergers de Josselin arguait d’un paiement de la dette avant cette assemblée générale, même si ce paiement était contesté, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour de céans en date du 17 avril 2014 qui a retenu une contestation sérieuse sur ce point.
En revanche, alors que M. W… établit pour sa part avoir adressé en sa qualité de co-gérant de la SCI Hosshilaire, afin de recouvrer les loyers dus à cette dernière, en premier lieu des commandements de payer en décembre 2011 et mars 2012 contre les sociétés Logikfruits et Les Vergers de Josselin dont deux ont d’ailleurs fait l’objet de règlements, et en second lieu, à partir de février 2013, des mises en demeure contre la société Dorleane en sa qualité de preneur à titre personnel et venant aux droits des sociétés logikfruits et Les Vergers de Josselin, Mme E… n’établit strictement aucune diligence pour recouvrer les loyers dus et n’allègue pas non plus s’être associée aux démarches effectuées par M. W… à ce titre.
Or, même si M. W… avait la même responsabilité en qualité de gérant et par ailleurs, contestait en justice la nomination de Mme E… en qualité de gérante, celle-ci devait exercer sa responsabilité de gérante tant que sa désignation n’était pas remise en cause en justice et devait donc à ce titre défendre les intérêts de la SCI Josshilaire, bailleresse, nonobstant le fait qu’elle exerce par ailleurs les fonctions de dirigeante des sociétés locataires.
Mme E… reproche à M. W… de se borner à alléguer que la société Dorleane n’a pas procédé au règlement de ses loyers sans en justifier. Ce dernier justifie toutefois avoir adressé à cette dernière, au nom de la SCI Josshilaire, diverses mises en demeure en 2013 et 2014 et il n’est justifié d’aucune contestation de la part de la société Dorleane.
Certes, ainsi qu’elle l’allègue, Mme E… n’est devenue co-gérante que par décision du 29 juin 2012 et à cette date, la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI Josshilaire était déjà intervenue par courrier du 1er mars 2012 et l’intérêt de la SCI était donc pour partie compromis. Pour autant, il était dans l’intérêt de la SCI Josshilaire de recouvrer sa créance de loyer. L’inaction de Mme E… à ce titre constitue donc une autre cause légitime de révocation.
Par ailleurs, si le fait pour Mme E… d’avoir fait transférer le courrier adressé à la SCI Josshilaire, jusque là adressé au domicile de M. W…, au siège social de cette dernière qui est aussi le lieu d’activité de la société Dorleane, locataire des lieux loués et également dirigée par Mme E…, n’est pas en soi un manquement de nature à motiver sa révocation, une société étant par principe domiciliée à son siège social, la cour observe qu’à partir de cette date, il était plus difficile pour M. W… d’être informé des décisions concernant la SCI et d’exercer son rôle de co-gérant, de sorte que la protection des intérêts de cette dernière pesait de fait davantage sur Mme E….
L’intimée fait valoir que M. W… en sa qualité de co-gérant de la SCI avait accès au siège social, ce que celui-ci conteste en démontrant à tout le moins, en pièce 25 n’avoir pu pénétrer en octobre 2014 au siège social de la société accompagné d’un huissier de justice, celui-ci étant dépourvu d’autorisation de justice. En tout état de cause, même en supposant qu’il ait pu se rendre au siège social, il ne pouvait avoir accès au courrier de la SCI que s’il était mis à sa disposition ce qu’il conteste et ce qui n’est pas établi, étant rappelé que la communication entre les deux co-gérants, dont les relations étaient très dégradées était très faible voire inexistante.
Ainsi, dès lors que Mme E… avait nécessairement connaissance de la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI Josshilaire dont elle était co-gérante par commandement de payer du 8 avril 2015, soit postérieurement au transfert du courrier au siège social de la SCI à compter du 1er mars 2015, il lui appartenait en sa qualité de gérante de la SCI de défendre les intérêts de cette dernière dans la procédure et à tout le moins, en supposant que la situation ait pu être délicate pour elle, étant à la fois gérante de la SCI et soeur du créancier poursuivant, d’aviser le co-gérant de la procédure de saisie afin qu’il puisse défendre les intérêts de la société.
Il lui appartenait aussi d’informer les associés de la SCI Josshilaire de cette procédure et du jugement du 16 octobre 2015 décidant la vente forcée de l’immeuble de la SCI (pièces 27 et 28 produites par l’intimée).
Elle ne peut de bonne foi et de manière opérante se contenter en réponse d’indiquer d’une part que M. W… n’avait lui-même pas informé les associés de la SCI Josshilaire de la déchéance du terme en 2012 du prêt souscrit par cette dernière, d’autre part que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été publié au service chargé de la publicité foncière le 27 mai 2015 et dans deux journaux à diffusion locale.
Or, elle n’a pas représenté la SCI Josshilaire lors de la procédure de saisie immobilière et ne justifie pas non plus en avoir informé le co-gérant et les associés. La SCI Josshilaire n’était pas représentée devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation et n’a pu faire valoir d’arguments en défense ni former de demandes.
Il est ainsi établi que Mme E… n’a pas assuré la défense des intérêts de la SCI Josshilaire pour recouvrer les loyers qui lui étaient dus, puis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ce qui constitue également une cause légitime de révocation.
En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que Mme E… aurait sciemment coordonné avec son frère, qui n’est d’ailleurs pas à la cause, une stratégie que M. W… détaille en pièce 12 et 13 de ses écritures, aboutissant à la procédure de saisie immobilière et à la vente du bien immobilier de la SCI Josshilaire. Notamment le fait que le jugement du 18 février 2015 rejetant les contestations de M. W… quant à la nomination de Mme E… comme co-gérante ait été suivi quelques jours plus tard du transfert du courrier de la SCI le 1er mars 2015 puis de la délivrance du commandement de payer valant saisie le 8 avril 2015 est insuffisant pour établir une faute de gestion à l’égard de Mme E…, alors qu’il n’était pas fautif de sa part d’attendre la décision du tribunal sur sa nomination avant de transférer le courrier de la SCI à son siège social et que la délivrance du commandement de payer est une décision de M. M…. Ce motif de révocation tiré d’une collusion frauduleuse ne sera pas retenu.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de Mme E… de ses fonctions de gérante de la SCI Josshilaire, pour non respect de ses obligations légales et en raison de son inaction dans le recouvrement des loyers dus à la SCI Josshilaire puis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée contre cette dernière.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La recevabilité des demandes de dommages et intérêts n’est pas contestée devant la cour, l’intimée sollicitant seulement leur rejet.
— sur la demande formée par M. W… au nom de la SCI Josshilaire
Au terme de l’article 1850 du Code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
En l’espèce, la SCI Josshilaire représentée par M. W… invoque deux chefs de préjudices et demande :
— d’une part la somme de 100.000€ au titre de la perte subie sur le prix de vente de son immeuble qui a été acquis en 2008 au prix de 700.000€ et vendu à la barre du tribunal en 2016 au prix de 600.000€, rien ne permettant selon les appelants, de penser que la valeur de l’immeuble aurait dû être inférieure à sa valeur d’achat en 2008 et le seul élément défavorable quant à sa valorisation étant le fait que la société Dorleane dirigée par Mme E… a cessé d’exploiter et d’entretenir l’immeuble,
— d’autre part les sommes de 13.457€ et 1.076.976€ au titre de la perte des loyers subie en raison de la vente de l’immeuble le 8 janvier 2016, pendant la durée des baux restant à courir jusqu’au 31 juillet 2017, puis de la perte de chance de pouvoir retrouver un locataire et percevoir des loyers après cette date.
Sur le premier poste de préjudice invoqué, la SCI Josshilaire prétend que l’immeuble aurait dû être adjugé à un prix supérieur mais ne produit aucun élément attestant de sa valeur lors de la vente forcée. En outre, aucune faute de gestion n’a été retenue contre Mme E… au titre de l’absence d’exploitation et d’entretien des lieux loués. Enfin, le fait que l’immeuble ait été vendu au prix de sa mise à prix de 600.000€, résulte de l’absence d’enchère, le bien étant dans ce cas adjugé au créancier poursuivant en application de l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, et non des fautes de gestion précédemment retenues contre Mme E… ou de l’absence de convocation annuelle de l’assemblée générale et d’établissement des comptes.
Sur le second poste de préjudice, la SCI Josshilaire raisonne comme s’il était certain que sans les fautes commises par Mme E…, l’adjudication de l’immeuble aurait été évitée, de sorte que la perte de loyers jusqu’à l’expiration des baux en cours serait avérée et que la perte des loyers ultérieurs relèverait d’une perte de chance, uniquement en raison de l’incertitude existant sur le fait de retrouver un locataire.
Or, l’incertitude ou l’aléa justifiant de raisonner en terme de perte de chance ne concerne pas seulement le fait de retrouver un locataire au delà du 31 juillet 2017, mais aussi le fait d’avoir pu éviter l’adjudication de l’immeuble si Mme E… s’était acquittée de ses obligations de gérante. En effet, aucune fraude n’a été retenue contre elle et en supposant qu’elle ait tenté de recouvrer les loyers dus par les locataires ou se soit associée aux démarches de M. W… en ce sens et qu’elle ait représenté la SCI Josshilaire dans le cadre de la procédure en justice ou en ait informé son co-gérant et que la SCI ait ainsi pu faire valoir sa défense, il n’est pas certain que l’adjudication aurait été évitée.
C’est donc l’ensemble du préjudice invoqué au titre de la perte de gains à compter du 8 janvier 2016 qui doit se mesurer à la perte de chance d’avoir pu éviter la vente sur saisie immobilière et par suite percevoir des loyers après la vente.
La perte de chance n’étant de manière claire dans les débats que s’agissant de la perte de loyers postérieurs au 31 juillet 2017 et seulement au regard de l’aléa tiré de l’absence de certitude de trouver un locataire, il convient, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice consistant dans la perte de gains postérieurement au 8 janvier 2016, de rouvrir les débats et de recueillir les observations des parties sur la nature et l’indemnisation de ce préjudice, comme indiqué au dispositif de l’arrêt.
— sur la demande de M. W…
M. W… demande la somme de 10.000€ en réparation du préjudice moral causé par les agissements de Mme E… visant spécifiquement à lui nuire mais ne démontre par aucune pièce que cette dernière a agi pour lui nuire personnellement. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. W… obtient d’ores et déjà gain de cause dans sa demande de révocation des fonctions de gérant formée contre Mme E…. La demande de condamnation pour procédure abusive formée par cette dernière doit dès lors être rejetée dès à présent, l’action engagée par lui n’étant pas abusive.
Compte tenu de la réouverture des débats, il convient de sursoir à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action en révocation de ses fonctions de co-gérante formée par M. Y… W… contre Mme P… M… épouse E… ;
— Prononce la révocation de Mme P… M… épouse E… de ses fonctions de gérante de la SCI Josshilaire ;
— Déboute la SCI Josshilaire de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000€ ;
— Déboute M. Y… W… de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute Mme P… M… épouse E… de sa demande de dommages et intérêts contre M. Y… W… pour procédure abusive ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la SCI Josshilaire consistant dans la perte de gains après la vente de l’immeuble le 8 janvier 2016,
— Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le préjudice tiré de la perte de chance d’avoir pu éviter la vente sur saisie immobilière de l’immeuble et par suite d’avoir pu percevoir des loyers postérieurement au 8 janvier 2016 ;
— Dit que le dossier sera à nouveau examiné sur ce seul point à l’audience du jeudi 14 mai 2020 à 14 h00,
— Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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