Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 3 mars 2022, n° 21/02303
TGI Épinal 18 novembre 2020
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CA Nancy
Infirmation partielle 3 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a constaté que les appelants peuvent toujours accéder à leur parcelle via la parcelle AE 111, et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré.

  • Rejeté
    Clôture de la parcelle AE 111

    La cour a jugé que la clôture ne fait pas obstacle à leur passage, car un accès est toujours possible.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Epinal du 18 novembre 2020, qui avait rejeté la demande de M. Z et Mme A de faire cesser un prétendu trouble manifestement illicite lié à l'exercice de leur servitude de passage. Les appelants soutenaient que la servitude de passage avait été déplacée sur une autre parcelle, mais la cour d'appel a considéré que cette allégation n'était pas démontrée. Elle a relevé que M. Z et Mme A pouvaient toujours accéder à leur parcelle en passant par la parcelle en question, qui était clôturée mais accessible. Par conséquent, la cour d'appel a débouté M. Z et Mme A de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 3 mars 2022, n° 21/02303
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/02303
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 novembre 2020, N° 20/00007
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 3 mars 2022, n° 21/02303