Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 mars 2022, n° 21/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 novembre 2020, N° 20/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 03 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02303 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E27Z
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/00007, en date du 18 novembre 2020,
APPELANTS :
Monsieur H Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Madame X-O A
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur J E
né le […] à […], demeurant 465 rue de la Croix de Mission – 88410 MONTHUREUX-SUR-SAONE
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur B C
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur S T-D
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et M N conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame M N, Conseilère ,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Mars 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié des 4 et 10 octobre 2003, M. H Z et Mme X-O A ont acquis des époux Y et P Q un ensemble immobilier se composant d’une maison à usage d’habitation, située […] à Monthureux sur Saône, et des terrains attenants cadastrés section […], 108, […], 351 et […]".
L’acte de vente prévoyait « une servitude de passage sur une largeur d’au moins 2 mètres au profit des propriétaires actuels et successifs, afin de permettre l’entretien de la maison et les travaux de jardinage » sur la parcelle cadastrée section AE n°249, fonds servant, au bénéfice de la parcelle
n°109, fonds dominant, appartenant à M. Z et Mme A.
Par acte notarié, des 4 et 10 octobre 2003, les époux B et R C ont acquis des époux
Q la parcelle susvisée AE n° 249.
Cette parcelle cadastrée section AE n°249 constituant le fonds servant a été divisée en août 2004, dans le sens de sa largeur, en trois parcelles :
- la parcelle […] appartenant toujours aux époux C,
- la parcelle AE n°504, acquise par acte du 13 avril 2007 par M. AD-X D, décédé, aux droits duquel se trouve son fils, M. S T-D, actuel propriétaire,
- la parcelle AE n°505 acquise par M. J E. En effet, par acte du 13 avril 2007, M.
E a cédé sa parcelle cadastrée section AE n°507 à M. D en échange de sa parcelle cadastrée section AE n°505. Cet acte d’échange porte une mention manuscrite en marge indiquant que la servitude litigieuse a été déplacée sur la parcelle n°111 et fait état d’un document reprenant cet accord devant être annexé, mais cette annexe est inexistante.
La servitude bénéficiant à la parcelle cadastrée section […] ne peut plus s’exercer sur
l’ex-parcelle cadastrée section AE n°249 en raison d’aménagements effectués par certains des propriétaires des parcelles 503 ,504 et 505.
Le passage s’est effectué pendant plusieurs années sur la parcelle AE 111 que M. C souhaitait acquérir et pensait avoir acquise alors qu’il a acquis le 28 mai 2005 la parcelle 110 revendue le 21 octobre 2011 à Mme U F.
Faisant valoir que la parcelle n°111 était désormais clôturée, que l’accès par l’ancienne parcelle 249 était impossible et qu’aucune solution amiable n’avait pu être trouvée, M. Z et Mme A ont, par actes d’huissier des 20 et 24 décembre 2019, assigné M. C, M. T- D et M.
E devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal.
Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal a :
- dit n’y avoir lieu à référé,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. T-D,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z et Mme A aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2020, M. Z et Mme A ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 1er avril 2021, M. Z et Mme A demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, et le dire bien fondé,
- infirmer l’ordonnance,
Et statuant à nouveau :
- constater l’entrave à l’exercice normal de la servitude de passage grevant la parcelle anciennement cadastrée section […] » située sur le territoire de la commune de
Monthureux sur Saône, et désormais cadastrée sous les désignations […], […]
n°505, lieudit « La Porte Colas », au profit de la parcelle cadastrée section […], même lieudit, même commune, appartenant à M. Z et à Mme A,
- dire et juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser,
En conséquence,
- condamner M. C, M. T-D et M. E, respectivement propriétaires actuels des parcelles cadastrées section […], 504 et 505, à rétablir sur leur parcelle le droit de passage bénéficiant à la parcelle n°109, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- débouter M. C, M. T-D et M. E de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. C, M. T-D et M. E, au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner encore les mêmes solidairement aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de leur appel, ils font valoir :
- que la servitude litigieuse, grevant la parcelle AE 249 est une servitude conventionnelle puisqu’elle
a été instituée par l’acte de vente des 4 et 10 octobre 2013 qui constitue leur titre de propriété,
- qu’ils ont accepté temporairement d’exercer le passage sur la parcelle AE 111, mais sans jamais avoir voulu modifier l’assiette de la servitude initiale,
- qu’aucun accord exprès et définitif n’a jamais été conclu entre les propriétaires concernés pour déplacer l’assiette de la servitude,
- que M. C n’aurait d’ailleurs pas pu déplacer l’assiette de la servitude de la parcelle AE 249 vers la parcelle AE 111 puisqu’il n’a jamais été propriétaire de cette parcelle AE 111,
- que lorsque le nouveau propriétaire de la parcelle AE 111 a clôturé son fonds, ils ont demandé à pouvoir utiliser à nouveau la servitude grevant la parcelle AE 249, divisée entre-temps en trois parcelles, cadastrées […], 504 et 505,
- que l’impossibilité dans laquelle ils sont de pouvoir passer sur l’ancienne parcelle AE 249 constitue pour eux un trouble manifestement illicite qu’ils sont en droit de faire cesser.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2021, M. E demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 18 novembre 2020,
-débouter M. Z et Mme A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,
- débouter M. Z et Mme A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner M. Z et Mme A à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. Z et Mme A aux dépens.
M. E fait valoir notamment :
- que la servitude litigieuse est une servitude légale et non pas conventionnelle, en raison de l’état
d’enclave de la parcelle […] des appelants,
- qu’une servitude légale existe de plein droit sur tous les fonds qui l’entourent, avant même son aménagement particulier par convention ou jugement, de sorte que si aménagement de l’assiette de la servitude il y a, cet aménagement reste précaire et l’assiette d’une telle servitude est constamment révisable et réadaptable aux circonstances,
- que personne ne s’est jamais opposé, pendant plusieurs années, à la modification de l’assiette de passage consistant en son transfert sur la parcelle AE 111, M. Z et Mme A l’ayant eux-mêmes acceptée,
- que la demande de M. Z et Mme A soulève une difficulté sérieuse, car si le juge était saisi au fond, c’est sur la parcelle AE 111 qu’il fixerait le passage,
- qu’il n’existe ni urgence, ni même trouble manifestement illicite puisqu’il n’est pas démontré que le propriétaire de la parcelle AE 111, M. F, empêche le passage de M. Z et Mme A.
Par conclusions déposées le 1er mars 2021, M. C demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance dont appel,
- débouter M. Z et Mme A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner M. Z et Mme A à régler la somme de 2 000 euros à M. C au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z et Mme A aux dépens d’appel.
M. C reprend les moyens et arguments de M. E, insistant notamment sur le fait qu’il n’est nullement établi que M. Z et Mme A ne pourraient plus utiliser la parcelle AE 111 pour exercer leur droit de passage, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas démontré,
Les conclusions déposées le 9 mars 2021, par M. T-D ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du 7 avril 2021, confirmée sur déféré par un arrêt du 17 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant
d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Cette notion correspond à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés. Il suppose donc la violation d’une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci.
Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc être évident que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin
à l’acte perturbateur.
En l’espèce, nul ne conteste que M. Z et Mme A bénéficient d’une servitude de passage devant leur permettre d’accéder à leur parcelle AE 109 depuis la voie publique.
Il est tout aussi constant que ce droit de passage s’est exercé ces dernières années, avec l’accord et le consentement de toutes les parties prenantes, non pas sur la parcelle AE 249, comme leur titre le prévoit, mais sur la parcelle contiguë, cadastrée AE 111.
Suivant les attestations de MM. V F et G W, cette parcelle AE 111 serait désormais clôturée (depuis le début de l’année 2018 selon la précision donnée par M. G
W). Ces attestations sont d’ailleurs appuyées par des clichés photographiques qui montrent cette clôture, constituée pour partie par du grillage à mouton et pour partie par un ruban électrifié.
Toutefois, cette clôture n’est de nature à faire obstacle au passage de M. Z et Mme A que si elle est dépourvue d’accès.
Or, M. AD-AE AF, qui réside dans la maison voisine de celle de M. Z et Mme
A, atteste n’avoir aucune difficulté de passage sur la parcelle 111, qu’il utilise avec l’accord de
M. B F (qui a l’usage de la parcelle AE 111), pour atteindre l’arrière de sa maison (les lieux occupés par M. AD-AE F présentant la même configuration spatiale que la propriété de M. Z et Mme A). En outre, ce témoin précise :
'La clôture mise en place par M. F comporte une porte d’accès qui n’a pas de cadenas et qui permet de circuler librement en respectant les consignes de M. F de bien refermer la porte lorsqu’il y a des moutons. Je certifie en outre que M. F donne à M. Z le même service et
a toujours respecté notre droit de passage'.
Par ailleurs, M. B F, qui a l’usage de cette parcelle AE 111, atteste lui-même n’avoir jamais fait obstacle au passage de M. Z sur ladite parcelle.
Il est ainsi établi que M. Z et Mme A peuvent toujours accéder à leur parcelle AE 109 depuis la voie publique, en passant par la parcelle AE 111, comme ils l’ont fait pendant des années, la mise en place de la clôture ne venant pas perturber cette possibilité d’accès, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
Par conséquent, M. Z et Mme A seront déboutés de leurs demandes. L’ordonnance déférée, qui a dit n’y avoir lieu à référé, sera réformée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. M. Z et Mme A seront donc condamnés aux dépens (l’ordonnance sera confirmée à cet égard).
L’article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, en raison de l’équité, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, et statuant à nouveau sur ce point, déboute M. Z et Mme A de leurs demandes tendant à mettre fin au trouble allégué par eux,
Ajoutant à l’ordonnance confirmée,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z et Mme A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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