Infirmation partielle 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 17 mars 2017, n° 2015F00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00887 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 MARS 2017 CHAMBRE 05 N° RG : 2015FO00887
DEMANDEURS
M. Z X
[…]
Représenté par Me Eloïse DE TOURNEMIRE […] Avocat au barreau de PARIS
Et par Me G-H I
21 Rue G de la Fontaine – […] au barreau de PARIS
Comparant
CABINET X
[…]
Représenté par Me Eloïse DE TOURNEMIRE
[…]
Avocat au barreau de PARIS Et par Me G-H I 21 Rue G de la Fontaine – 75016 PARIS
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
DEFENDEUR
SARL FRANCE SECURITE ELECTRONIQUE TELESURVEILLANCE – FSET 12/[…]
Représentée par Me Ghislaine MOULAI
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Et par la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND
[…]
Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 19 janvier 2017: M. Philippe VORAZ, juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Philippe VORAZ, Président de chambre, M. Christian THEVENY, Juge, M. Paul NATHAN, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Philippe VORAZ, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. W \/
. – / t
— -- --.
LES FAITS
Monsieur X et le Cabinet X, ont commandé une installation de sécurité et de télésurveillance à la société FSET. Suite à une alarme, Monsieur X a constaté que la sirène intérieure installée dans son appartement n’avait pas fonctionné. Monsieur Y et le Cabinet X demandent la résolution du contrat les liant avec la société FSET.
La société FSET réfute les arguments de ses clients.
PROCEDURE
Par acte délivré le 27 novembre 2015 par la SCP A B, C D, E F, huissiers de justice associés à CERGY-PONTOISE, Monsieur Z X, né le […] à […], ainsi que le Cabinet X, société d’exercice libéral par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 390 898 468, ayant son siège 170 rue de l’Université à […], ont fait assigner à comparaître devant le tribunal de céans la société FSET, SARL inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 491 401 444, ayant son siège 12-14 rue de la Bastide à CERGY-SAINT-CHRISTOPHE, aux fins d’entendre cette dernière :
Il est demandé au tribunal de
— constater l’inexécution du contrat et en conséquence, en ordonner la résolution ;
— condamner la société FSET à rembourser aux requérants les sommes versées par eux en exécution de ce contrat, soit 4 287,51 euros TTC ;
— condamner la société FSET à payer à Monsieur X la somme de 110 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
— condamner la société FSET à payer à la SELASU Cabinet X, la somme de 35 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
— condamner la société FSET à payer à chacun des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FSET en tous les dépens de la présente instance ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015 F 887 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2017, les parties ayant été entendues en leurs observations ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande et selon les termes de son assignation du 27 novembre 2015, à laquelle il convient de se référer, Monsieur X et le Cabinet X exposent avoir commandé une installation de sécurité comprenant
Centrale d’alarme,
Transmetteur téléphonique relié en station centrale de télésurveillance,
Mécanisme de dissuasion sonore par sirène intérieure,
Mécanisme de détection par infrarouge d’intrusion ;
Monsieur X et le Cabinet X ajoutent que ce contrat prévoyait une prestation de télésurveillance 24h/24h avec intervention d’un agent de sécurité, sur place, après réception d’une alarme ;
Il complète que le contrat prévoyait aussi une surveillance incendie, avec installation d’un détecteur incendie filaire dans le local électrique, et un détecteur incendie radio dans la cuisine, cet ensemble a été facturé comme suit :
-2 631,80 euros TTC (facture 360) en mars 2012 pour l’installation du système et la période juin à décembre 2012,
-522,13 euros TTC (facture 5385) en janvier 2013 pour la période janvier à décembre 2013,
-525,15 euros TTC (facture 034) en décembre 2013 pour la période janvier à décembre 2014,
-528,47 euros TTC (facture 8912) en janvier 2015 pour la période janvier à décembre 2015, -79,96 euros TTC (facture 9252) pour une intervention sur site le 2 juillet 2015 ;
Monsieur X précise que ce contrat avait pour objet d’assurer la protection des biens se trouvant à son domicile, ces biens pouvant être privés ou liés à sa profession d’avocat au sein du Cabinet X ;
Sur l’inexécution contractuelle
Monsieur X et le Cabinet X relèvent que, contrairement à ce qui était prévu au contrat, la société FSET n’a pas installé l’alarme intrusion ni aucun détecteur incendie ;
Qu’à deux reprises, la sirène ne s’est pas mise en marche alors que l’alarme détectait une intrusion ; que le 5 juin 2015, si la centrale de télésurveillance a été alertée par le système de détection d’intrusion et l’a contacté selon la procédure prévue, deux de ses voisins directs n’ont pas entendu la sirène ; une deuxième alerte a été transmise à la centrale, dans les mêmes conditions ;
Monsieur Y rappelle que l’article 6 du contrat de télésurveillance prévoit l’intervention sur place d’un agent de sécurité après réception d’une alarme ;
Il constate que la fiche d’intervention de l’agent, produite par la société FSET, note que celui-ci est arrivé sur place à 13h10 alors que l’alarme a été déclenchée à 11h53, laissant plus d’une heure s’écouler entre l’alarme et son arrivée, permettant à toute personne de s’introduire dans l’appartement ; que la société FSET n’a donc pas assuré son obligation contractuelle ;
Qu’aussi, l’agent n’a pas suivi la consigne qui lui avait été donnée de sonner chez la gardienne, l’agent de patrouille indiquant n’avoir effectué qu’une ronde extérieure, et qu’il ne mentionne pas avoir cherché à joindre la gardienne sur son portable, dont le numéro figure dans la liste des personnes contacter ;
Monsieur X relève que l’intervention promise, tant en rapidité d’exécution qu’en vérification de l’intrusion, n’a pas été effectuée ;
Sur l’absence de détecteur incendie
Monsieur X indique que, lors de son intervention du 3 juillet 2015, le technicien de la société FSET a constaté qu’il manquait la tête du détecteur d’incendie cuisine alors que celle-ci était prévue au devis ;
Qu’il manquait aussi le détecteur de fumée au niveau du tableau électrique, ce qui est confirmé par le mail du 26 janvier 2012, produit par la société FSET, son dirigeant déclarant « la gestion du détecteur incendie est incluse dans l’abonnement télésurveillance. Le détecteur incendie sera rajouté à titre commercial dans le placard où est situé le tableau électrique » ; or, aucun détecteur n’a été installé dans le placard électrique ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société FSET
Monsieur Y cite l’article 1147 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que "inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »» ;
Monsieur X explique que l’ensemble des manquements exposés ci-dessus constitue une inexécution fautive du contrat de la part de la société FSET et indique que la Cour de cassation a jugé dans un cas similaire, que l’installateur est tenu d’une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de son installation d’alarme (Cass. Ire civ., 20 oct. 1998 : JurisData n° 1998-004126; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 389) et est responsable des conséquences de sa défaillance, fussent-elles la perte d’une chance de subir un préjudice moindre à la suite d’un cambriolage ;
Sur le préjudice subi
Monsieur X et le Cabinet X estiment avoir subi un préjudice
consistant dans la perte d’une chance pour l’avenir, de dissuader un cambriolage en vue
2.
duquel des reconnaissances ont été effectuées à deux reprises ;
Qu’aussi, depuis la signature du contrat, lui-même et sa famille, ont subi un trouble dans leurs conditions d’existence puisqu’ils se sont astreints à enclencher cette alarme inutilement, alors que la sirène n’était pas opérationnelle ;
Enfin, M. Y et le Cabinet X ajoutent avoir subi un préjudice moral, à savoir,
— - l’angoisse de réaliser qu’ils se sont crus protégés à tort pendant des années ;
— - l’angoisse de savoir que des malfaiteurs sont venus à deux reprises reconnaitre les lieux et tester le dispositif de sécurité, et qu’ils tenteront de revenir n’ayant pas été dérangés par une sirène ni par une patrouille ;
Monsieur X et le Cabinet X considèrent que ces préjudices ne sauraient être réparés par le simple remboursement des sommes payées en contrepartie des prestations qui n’ont pas été exécutées, l’article 1150 du code civil disposant que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée » ;
Monsieur X et le Cabinet X opposent la faute lourde à la société FSET qui estime n’avoir manqué à aucune obligation contractuelle ;
Ainsi, Monsieur X et le Cabinet X estiment que les préjudices subis ne pourront être réparés que par le versement d’une somme de 100 000 euros pour Monsieur X en raison de l’importance des objets d’art et des objets de valeur assurés dans les lieux comme il ressort de la police d’assurance AXA, et d’une somme de 30 000 euros pour le Cabinet X en raison du grave préjudice professionnel qu’encourt le cabinet si des dossiers appartenant à ses clients étaient dérobés ;
Que le trouble dans les conditions d’existence lié à la contrainte d’activer et de désactiver quotidiennement l’alarme de manière inutile pourra être réparé par le versement d’une somme de 5 000 euros à M. X;
Que le préjudice moral lié au sentiment angoissant du risque couru sur les années en cause et de l’apparence trompeuse de protection donnée par la société FSET et au sentiment angoissant d’être exposé à un risque accru de cambriolage pour l’avenir, pourra être réparé par le versement d’une somme de 10 000 euros à M. X et d’une somme de 10 000 euros au Cabinet X ;
Ainsi, Monsieur X et le Cabinet X s’estimant fondés à obtenir un titre à l’encontre de leur débiteur, sollicitent du tribunal l’entier bénéfice de leurs demandes introductives d’instance, ajustent leurs demandes ainsi ;
— - Constater l’inexécution du contrat et en conséquence en ordonner la résolution
judiciaire ;
— - Condamner la société FSET à rembourser aux requérants les sommes versées par
eux en exécution de ce contrat, soit 4 287,51 euros TTC ;
— - Condamner la société FSET à payer à M. X la somme de 115 000 euros en
réparation de son entier préjudice ;
— - Condamner la société FSET à payer à la SELASU Cabinet X la somme de
40 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
— - Condamner la société FSET à payer à chacun des requérants la somme de 1 500
euros en de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FSET aux entiers dépens ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
La société FSET déclare que Monsieur X a fait appel à elle pour la protection de son logement, et a souscrit une prestation de télésurveillance ;
Que l’installation du système d’alarme a été réalisée en juin 2012, date à laquelle des tests avec la station de télésurveillance ont été effectués, validant le bon raccordement des matériels de protection ;
Elle ajoute que les consignes à appliquer en cas de réception par la télésurveillance précisaient les personnes à contacter, qu’un badge VIGIK lui a été
remis pour accéder aux parties communes de l’immeuble, mais que ces consignes ont été modifiées en avril 2014, la gardienne antérieurement destinataire de l’alerte ayant été supprimée de la liste ;
Elle confirme que le vendredi 5 juin 2015 à 11h53, une alarme a été reçue par la station de télésurveillance et que Monsieur X a été contacté et informé de cette alarme, celui-ci sollicitant une intervention sur site ;
Elle précise que cette « alarme volumétrique bibliothèque» a été la seule reçue, l’agent d’intervention arrivé 13h n’a constaté aucune anomalie, et a quitté les lieux à l’issue d’une surveillance de 23 minutes ;
Réponses aux griefs de Monsieur X et du Cabinet X
Concernant l’absence de détecteur de fumée dans la cuisine, la société FSET déclare qu’il n’est pas d’usage de placer un tel détecteur dans une cuisine source de vapeur et/ou de fumée et que celui-ci a été installé prés du tableau électrique, le plus souvent source de départ d’un feu, ce positionnement étant précisé au courriel du 26 janvier 2012 de la société FSET ;
La société FSET reconnait que la vérification de la sirène effectuée par un de ses techniciens a révélé que la batterie de celle-ci était absente et n’avait pas été programmée mais elle considère que ce matériel est très accessoire pour un système anti-intrusion relié à une station de télésurveillance, qu’elle estime n’être qu’un défaut mineur ;
Concernant l’alarme du 5 juin 2015, la société FSET déclare que son déclenchement est unique, ce qui ne correspond pas au cheminement d’un éventuel cambrioleur, car, si cela avait été le cas afin de repérage, l’intrus aurait déclenché les autres détecteurs équipant l’appartement après destruction des accès ; que tel n’a pas été le cas ;
La société FSET rappelle que dès la réception de cette alarme, la station de télésurveillance a appliqué les consignes reçues de Monsieur X, mais que, si celui-ci a demandé une intervention par agent de sécurité, il a également précisé que le badge VIGIK qu’il avait remis n’était plus valide, ce qui explique que l’agent arrivé sur site n’a pu que faire une surveillance extérieure des lieux et n’a pu contacter la gardienne à la suite des modifications de consignes survenues en 2014 ;
La société FSET considère qu’il appartenait à Monsieur X de lui donner les moyens d’accès pour procéder aux vérifications sollicitées et rappelle l’article 4 – OBLIGATIONS DU CLIENT – du contrat de télésurveillance qui stipule « Le client – s’engage -à …4.2 – Informer – France – SECURITE – ELECTRONIQUE TELESURVEILLANCE de tout élément de nature à nuire ou à faciliter l’exécution des consignes. (. . .) » ;
La société FSET note que, sollicitée à 12h09, l’agent d’intervention est arrivé sur site à 13h et l’a quitté à 13h23, ainsi qu’il résulte de son rapport d’intervention, ce que confirme les enregistrements des conversations téléphoniques qu’elle verse aux débats ;
Sur les demandes en réparations
La société FSET observe qu’il n’est pas contesté que le système d’alarme anti-intrusion a été installé et que cette installation a été vérifiée et validée par les demandeurs, à défaut de quoi ils n’auraient pas acquitté sa facture ;
Que le choix de ne poser qu’un détecteur de fumée a été accepté par Monsieur X ;
La société FSET souligne que les correctifs ont été apportés à la sirène d’alarme sous le contrôle de Monsieur X en juillet 2015, date de la découverte de son dysfonctionnement ;
Que Monsieur Y et le Cabinet X utilisent cette installation depuis juin 2012, jusqu’à ce jour, sans qu’aucun autre dysfonctionnement soit
intervenu ;
4
Qu’ainsi, la demande de remboursement de la facture d’installation du système d’alarme et de l’abonnement de télésurveillance n’est donc ni fondée ni sérieuse ;
Sur la perte de chance
La société FSET conteste toute tentative ultérieure de repérage de l’appartement de Monsieur X et du Cabinet X, et constate qu’aucun cambriolage n’y a été effectué ;
Les troubles dans les conditions d’existence
Concernant les manipulations du système d’alarme, la société FSET répond que ces manœuvres ont aussi pour objet de commander les autres fonctionnalités de l’installation, lesquelles ont permis de transmettre l’alarme dont s’agit ;
Sur le préjudice moral
La société FSET réplique en déclarant que Monsieur X fait peu de cas de son oubli de lui confier son nouveau badge VIGIK lui permettant d’effectuer les levées de doute ;
Elle indique que les stipulations contractuelles permettent la résiliation du contrat par LRAR, et que rien ne faisait obstacle à ce que Monsieur X et au Cabinet X d’y procéder ;
En conséquence, la société FSET conteste le bien-fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par Monsieur X et du Cabinet X à son encontre et demande au tribunal de :
— - Condamner Monsieur X et le Cabinet Y à lui payer la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Condamner Monsieur X et le Cabinet X aux entiers dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur X et le Cabinet X demandent la résolution du contrat en date du 13 juin 2012, conclu avec la société FSET, et de condamner cette dernière à lui rembourser toutes les sommes versées pour son exécution, soit 4 287,51 euros TTC, de condamner la société FSET à payer à Monsieur X la somme de 115 000 euros en réparation de son entier préjudice ainsi que de condamner la société FSET à payer au Cabinet X la somme de 40 000 euros en réparation de son entier préjudice ;
Attendu que la société FSET conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par Monsieur Y et le Cabinet Y à son encontre ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, que la société FSET a établi un devis n°50112 en date du 5 janvier 2012 à l’adresse de Monsieur X, pour différents matériels, leur installation et un service de télésurveillance :
Attendu que Monsieur X déclare qu’à deux reprises il a constaté que la sirène ne s’était pas mise en route : la première fois le 5 juin 2015, la seconde à une date non précisée, mais que cette dernière a donné suite au déplacement de la société FSET ;
Attendu que la société FSET ne reconnait que cette seconde alarme, suite à laquelle elle est intervenue, mais le 5 juin 2012 ;
Que ce désaccord, non débattu ensuite, ne change rien au présent litige puisque la sirène était hors service et qu’aucun vol n’est à déplorer ;
Que le tribunal ne considèrera que le déclenchement d’alarme en date du 5 juin 2012, aucun élément probant n’étant apporté pour démontrer une seconde alerte ;
Attendu donc, que le 5 juin 2015, la centrale de télésurveillance a été alertée par le système de détection d’intrusion et a contacté Monsieur X selon la procédure prévue au contrat ;
Sur l’engagement contractuel Attendu que le devis fourni à la cause n’est signé par aucune des parties et que
ses stipulations sont donc incertaines quant à celles qui seront reprises au contrat final ;
Attendu que, s’il est aussi fourni un contrat de télésurveillance qui prévoit une prestation de télésurveillance 24h/24h avec intervention d’un agent de sécurité après réception d’une alarme, celui-ci n’est signé que par Monsieur X ;
Attendu que, si le devis initial prévoyait un détecteur incendie dans la cuisine, les courriels échangés entre les parties concernant un ou deux détecteurs, à positionner dans la cuisine ou à proximité du compteur électrique, ne permettent pas de constater un engagement contractuel validé par les parties ;
Attendu que, sur ce dernier point, les demandeurs fournissent à la cause une note en délibéré en date du 23 février 2017 ;
Mais attendu que cette note n’a pas été sollicitée par le tribunal, par application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, le tribunal la déclarera irrecevable et que dès lors, la réponse faite à cette note par la société FSET subira le même sort ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société FSET
Attendu que l’article 1147 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Attendu que, concernant l’absence de fonctionnement de la sirène intérieure à l’appartement, la société FSET reconnaît que celle-ci n’était pas en fonction lors de l’alarme intrusion du 5 juin 2015 ;
Attendu que, cependant, cette alarme a été dument transmise et reçue par la station de télésurveillance et Monsieur Y en a été informé, tel que prévu à son acceptation de contrat ;
Que Monsieur X a donné son accord à la société FSET pour que soit diligenté un agent de contrôle à son domicile ;
Que celui-ci s’y est rendu, mais n’a pu entrer dans l’immeuble, ne disposant pas du nouveau badge d’accès, ce qui ne peut être reproché à la société SFET ;
Que, si la société FSET n’a pas contacté la gardienne de l’immeuble, c’est que celle-ci n’était plus habilitée à recevoir ces appels, ce que ne réfute pas Monsieur X ;
Que ces deux empêchements doivent être considérés comme des cause extérieures n’ayant pas permis à la société FSET de respecter la totalité de ses obligations ;
Attendu que, sur le délai d’exécution d’une heure entre l’alarme et l’arrivée sur place de l’agent, aucun engagement de temps n’est stipulé au contrat, le tribunal ne pouvant que constater l’éloignement entre CERGY adresse de la société FSET, et la rue Palatine à […], celle de Monsieur X ;
Que le délai d’une heure ne lui paraît pas excessif au moment des faits ;
Qu’il ne peut donc pas être soutenu que l’obligation de la société FSET n’a pas été exécutée, quand bien même la sirène n’a pas fonctionné ;
Attendu que, de juin 2012 au 17 janvier 2017, date de l’audience de plaidoirie du présent dossier, le contrat est toujours en cours, et que, contre toute attente, il semble donner malgré tout satisfaction aux parties, d’autant que sur une période de plus de quatre ans, aucun autre incident n’est signalé par Monsieur X ;
Que, du 13 juin 2012 au 5 juin 2015, et jusqu’à ce jour, Monsieur X et le Cabinet X bénéficient d’un équipement de protection restituable, mais aussi d’une sécurité immatérielle, la télésurveillance et une certaine tranquillité d’esprit, lesquelles ont été consommées, et qui ne peuvent donc pas être remises en leur état d’origine ;
Qu’en conséquence, par application des dispositions de l’article 1147 du code civil, il conviendra de déclarer Monsieur X et le Cabinet X mal fondés en
leur demande de résolution du contrat de fourniture, installation, entretien et télésurveillance en date du 13 juin 2012, et de les en débouter ; Sur la perte de chance et le préjudice subi
Attendu qu’à l’appui de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 1998 (pourvoi n°96-15560), Monsieur X et la société Cabinet Y estiment avoir subi un préjudice consistant dans la perte d’une chance pour l’avenir, de dissuader un cambriolage en vue duquel des reconnaissances auraient été effectuées ;
Attendu que l’arrêt retient, concernant l’application de l’article 1147 du code civil, une relation de cause à effet entre la défaillance du service de télésurveillance, suite à une panne, avec un dommage subi avéré, fut-il une perte de chance ;
Que, selon la Cour de cassation, si la télésurveillance avait fonctionné, il est possible que le dommage ait été moindre, par l’intervention d’un agent, d’où perte de chance ;
Mais attendu que, dans le présent cas, la télésurveillance a rempli son rôle, que Monsieur Y et le Cabinet X n’apportent pas la preuve qu’un quelconque repérage de l’appartement a été effectué, et, qui plus est, grâce au silence de la sirène, et qu’ils n’ont subi aucun préjudice ultérieur ;
Qu’il paraît au tribunal peu crédible, qu’un cambrioleur s’introduise sans effraction dans un appartement, n’entrant que dans la bibliothèque, pour n’effectuer qu’un repérage sans profiter de l’aubaine ;
Attendu que depuis le 5 juin 2015, aucune tentative de vol n’est rapportée ;
Que, dès lors que la cause évoquée n’a produit aucun effet, il n’y a donc pas de lien et donc aucune perte de chance ;
Qu’en conséquence, il conviendra de déclarer Monsieur X et le Cabinet X mal fondés en cette demande et de les en débouter ;
[…]
Attendu que Monsieur Y réclame pour préjudice moral et conditions d’existence, le paiement de la somme de 115 000 euros pour lui-même et 40 000 euros pour le Cabinet X, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que, par suite de l’accueil de la demande principale, Monsieur X et le Cabinet X doivent être déclarés mal fondés à ce titre et doivent en être déboutés ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société FSET sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FSET a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Monsieur X et le Cabinet X à payer à la société FSET la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que Monsieur X et le Cabinet Y qui succombent, doivent supporter la charge des frais irrépétibles par eux exposés, et devront en conséquence être déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de Monsieur X et du Cabinet X ;
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 17 mars 2017, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur Z X et le Cabinet X mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute ;
Condamne Monsieur Z X et le Cabinet X à payer à la société FRANCE SECURITE ELECTRONIQUE TELESURVEILLANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X et le Cabinet X aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 104,52 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 17 mars 2017 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier. Le président. T- – (&&/l !
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