Infirmation partielle 22 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 22 mars 2011, n° 10/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/00717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JME, 15 février 2010, N° 07/01390 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
HR/DB
ARRET N°
AFFAIRE N° : 10/00717
Ordonnance JME du 15 Février 2010
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 07/01390
ARRÊT DU 22 MARS 2011
APPELANTS :
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur L-P X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la cour – N° du dossier 32917
assistés de Maître TURPIN, substituant Maître RASKIN, avocats au barreau de Paris,
INTIMES :
LA SOCIETE LANDORA LIMITED
XXX,
XXX
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la cour – N° du dossier 14612
assistée de Maître MAISON, avocat au barreau de Paris,
Monsieur F B
333, Marina Difiori 20137 PORTO-VECCHIO
assigné, n’ayant pas constitué avoué,
MONSIEUR LE TRESORIER DE CHAMPTOCEAUX
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la cour – N° du dossier 47288
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la cour – N° du dossier 47288
assistés de Maître LE DALL, avocat au barreau d’Angers,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2011 à 13 H 45 en audience publique, Madame RAULINE, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur VALLÉE, Président de Chambre
Madame RAULINE, Conseiller
Madame SCHUTZ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur A
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mars 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président, et Monsieur A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 décembre 2006, 28 mars et 26 mai 2007, le trésorier principal de Cholet et le trésorier de Champtoceaux (49) ont fait assigner monsieur et madame L-P X, monsieur F B et la société Landora Limited devant le tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement de l’action paulienne pour voir annuler la cession de parts sociales des époux X à la société Landora Limited et à monsieur B en date du 12 octobre 1998 et réintégrer les parts dans leur patrimoine.
Ils exposaient que monsieur et madame X étaient redevables envers la trésorerie de Cholet, de 779 187,70 euros au titre des impôts sur le revenu 1993 à 1995, et envers la trésorerie de Champtoceaux, de 533 943,83 euros au titre de sommes dues sur les revenus 1996 à 1998 et les taxes professionnelles 2000 à 2003, à la suite de contrôles fiscaux ayant fait apparaître que des commissions avaient été perçues par eux par le biais de versements à une société écran de l’île de Man, que les démarches effectuées pour les recouvrer avaient échoué, que monsieur X avait été pénalement condamné pour fraude fiscale et que la cession constituait selon eux un acte d’appauvrissement destiné à rendre les débiteurs totalement insolvables.
Par conclusions d’incident du 26 octobre 2007, monsieur et madame X ont saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation et d’une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Paris.
La société Landora Limited, dont le siège social est à Dublin (Irlande), a déclaré s’associer à l’exception de nullité de l’assignation et soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Créteil dans le ressort duquel la société Kimberley a son siège.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2010, le juge de la mise en état a débouté les époux X et la société Landora Limited de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l’incident.
Monsieur et madame X ont interjeté appel de cette décision le 15 mars 2010. La société Landora Limited a relevé appel incident.
Monsieur B, assigné le XXX, n’a pas constitué avoué.
Les autres parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2010, monsieur et madame L-P X demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance, de déclarer nulle l’assignation du 29 décembre 2006, subsidiairement, de dire le tribunal de grande instance d’Angers territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et de condamner les trésoriers de Cholet et de Champtoceaux à leur payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soulèvent la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond et vice de forme. Sur le premier point, ils considèrent que la mention dans l’acte que les requérants sont 'monsieur le trésorier de Cholet’ et 'monsieur le trésorier de Champtoceaux', sans autre précision ni justification, ne leur permet pas de vérifier qui a engagé la procédure et si cette personne avait le pouvoir de le faire, les arrêtés de nomination produits par les intimés n’en justifiant pas. Ils soulignent la contradiction avec le jugement du tribunal correctionnel d’Angers de 2004 dans lequel c’est le directeur des services fiscaux de Maine et Loire qui s’était constitué partie civile. Selon eux, c’est le trésorier-payeur-général qui aurait dû engager l’action paulienne. Sur le second point, ils rappellent que l’huissier de justice doit s’assurer de l’exactitude du domicile de la personne assignée, conformément à une jurisprudence constante, et que celui-ci suppose une installation stable en application de l’article 102 du code civil. Ils reprochent à l’huissier de justice de ne pas avoir accompli ces diligences, ce qui lui aurait permis de constater qu’ils n’habitaient pas chez leur fille mais étaient domiciliés à Paris depuis le 9 décembre 2006. Ils estiment que le grief résulte de ce que l’adresse de leur fille a entraîné la compétence territoriale du tribunal de grande instance d’Angers, ce qui leur cause des frais supplémentaires pour leur défense.
Ils invoquent d’autres irrégularités, telle que la mention dans l’assignation de deux personnes physiques non dénommées et dont il n’est pas spécifié qu’elles représentent une personne morale, en violation des articles 56 et 648 du code de procédure civile. Ils font valoir également que la qualité de trésorier n’existe pas au sein de l’administration fiscale. Ils prétendent qu’il y a eu atteinte à leurs droits de la défense faute de pouvoir vérifier si l’action est recevable et l’acte régulier et, ultérieurement, de pouvoir exécuter la décision au fond si elle leur était favorable, comme ils le pensent.
Enfin, étant domiciliés à Paris, ils soutiennent que seul le tribunal de grande instance de cette ville est compétent, conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2010, la société Landora Limited demande à la cour de faire droit à son appel incident, d’infirmer l’ordonnance, de déclarer nulle l’assignation du 29 décembre 2006 et de condamner les trésoriers de Cholet et de Champtoceaux à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle déclare s’associer à la demande des époux X tendant à la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond tenant à l’absence de qualité et de pouvoir des trésoriers et pour vice de forme tenant à l’absence des mentions obligatoires prévues par les articles 56 et 648 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2010, le trésorier principal de Cholet et le trésorier de Champtoceaux demandent à la cour de débouter les époux X de leur appel, de confirmer l’ordonnance et de condamner les époux X à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 3 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Ils exposent que les époux X étaient propriétaires d’une maison à Cholet et d’un appartement à Bourg Saint Maurice qu’ils ont vendus avant la mise en recouvrement des rôles et qu’ils détenaient chacun la moitié des parts sociales d’une société civile immobilière, Kimberley, qui a acheté un immeuble en Corse en 1995 moyennant le prix de 1 765 000 francs, parts qu’ils ont cédées en octobre 1998 à la société Landora Limited et à monsieur B, gérant de la SCI Kimberley, moyennant le prix de 9 900 francs. Selon eux, cette manoeuvre avait pour but de rendre impossible le recouvrement des créances du Trésor public. Ils déclarent avoir effectué trois tentatives de saisie mobilières qui ont été vaines, de même que des avis à tiers détenteur, les époux X organisant leur insolvabilité, que monsieur X a été pénalement condamné pour fraude fiscale et que ses réclamations devant le tribunal administratif de Nantes ont été rejetées en 2006. C’est dans ce contexte qu’ils ont décidé d’engager une action paulienne.
Ils indiquent que le Trésor public est une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique et habilitée à ester en justice et que l’article L. 252 du livre des procédures fiscales dispose que le recouvrement des impôts et l’exercice des actions civiles qui sont nécessaires sont confiés au Comptable public compétent. Ce sont eux qui ont cette qualité et ils déclarent verser aux débats leurs arrêtés de nomination. Ils font valoir que c’est à la suite d’un courriel de monsieur X du 3 octobre 2006 qu’ils ont fait délivrer l’assignation à l’adresse de leur fille. Ils considèrent que, quel que soit le motif allégué, les appelants ne justifient d’aucun grief puisqu’ils ont pu organiser leur défense.
Ils s’opposent au renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris puisque ce sont les époux X qui ont déclaré se domicilier chez leur fille à Cholet.
Ils qualifient la procédure de dilatoire, pour retarder l’examen de l’affaire au fond, manoeuvre qui leur cause un préjudice dont ils réclament réparation.
MOTIFS
L’assignation ayant été délivrée à la personne de monsieur B, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La société Landora Limited demande l’annulation de l’assignation du 29 décembre 2006 alors qu’à cette date, seuls les époux X ont reçu signification de cet acte, elle-même l’ayant reçu selon les modalités applicables aux actes délivrés à l’étranger le 26 mai 2007, ainsi qu’il résulte de l’acte retourné au tribunal de grande instance d’Angers le 10 juillet suivant.
Il y a donc lieu de retenir qu’elle poursuit l’annulation de l’assignation du 26 mai 2007, n’ayant aucun intérêt à soutenir celle de l’acte délivré aux époux X.
1°) Sur la nullité des assignations
1.1. Sur la nullité pour défaut de qualité et défaut de pouvoir
C’est à juste titre que les appelants rappellent que le défaut de qualité donne lieu à une fin de non recevoir régie par l’article 122 du code de procédure civile et sanctionné par l’irrecevabilité de l’action tandis que le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’acte en application de l’article 117 du même code.
L’article L. 252 du livre des procédures fiscales, d’ordre public, dispose que le recouvrement, direct ou indirect, des créances fiscales est confié aux comptables publics compétents par arrêtés du ministre du budget. Seul le comptable territorialement compétent peut donc exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Les sommes dues par les époux X aux trésoreries de Cholet et de Champtoceaux le sont au titre des impôts sur le revenu 1993 à 1995 et 1996 à 1998 et des taxes professionnelles 2000 à 2003 en vertu de divers avis de mise en recouvrement de 1998, 2000 à 2003. L’action paulienne initiée par les actes du 29 décembre 2006 et du 23 mai 2007 vise au recouvrement de ces sommes.
Il s’ensuit que les comptables du Trésor de Cholet et de Champtoceaux sont fondés à soutenir qu’ils ont seuls qualité à agir.
Sur le défaut de pouvoir, il résulte des pièces versées aux débats que D C a été nommée trésorière principale du Trésor public affectée à la trésorerie principale de Cholet par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 21 mars 2005 et que L-M Y a été désigné gestionnaire intérimaire de la trésorerie de Champtoceaux par le trésorier-payeur-général de Maine et Loire le 13 juin 2005 en application de l’article 41 du décret du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Les critiques des époux X et de la société Landora Limited se concentrent en réalité sur la qualité d’intérimaire de monsieur Y. L’interim découle d’une décision spéciale de l’autorité compétente qui détermine la personne intérimaire, l’étendue et la durée des fonctions. En l’espèce, la décision vise la gestion de la trésorerie de Champtoceaux, ce qui autorise monsieur Y à exercer tous les actes du trésorier, et elle a pris effet le 1er juillet 2005, le décret du 2 août 1995 n’assignant aucune limite à la durée de l’interim.
Les intimés justifient dès lors de ce que ces deux personnes avaient le pouvoir de représenter les deux trésoreries concernées à la date de délivrance des assignations.
En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée, de même que le moyen pris de l’irrégularité de fond des assignations.
1.2. Sur le vice de forme
L’article 648 du code de procédure civile énonce les mentions obligatoires dans tous les actes d’huissier, parmi lesquelles figurent les indications relatives au requérant.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité à condition, toutefois, que le destinataire de l’acte établisse que le vice lui cause un grief.
S’il s’agit d’une personne morale, l’acte doit contenir 'sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement'. La mention du nom et de l’adresse de la personne physique qui représente la personne morale n’est pas prévue et il n’est pas nécessaire de les préciser (cassation civile 2e 14 janvier 1987).
Ces mentions doivent naturellement être adaptées aux caractéristiques de la personne morale. Les services déconcentrés de l’Etat sont représentés par la personne physique qui les dirigent. Une trésorerie est donc représentée par le trésorier.
Dans les actes litigieux, il est indiqué : 'A la requête de :
1°) Monsieur le trésorier principal de Cholet, domicilié en cette qualité à la trésorerie de Cholet, XXX
2°) Monsieur le trésorier de Champtoceaux, domicilié en cette qualité à la trésorerie de Champtoceaux, XXX à Champtoceaux'.
L’indication erronée de monsieur le trésorier au lieu de madame en ce qui concerne Cholet est une erreur matérielle sans conséquence.
Ces indications satisfont aux exigences légales en ce qu’elles permettaient aux époux X et à la société Landora Limited d’identifier les demandeurs et de s’assurer notamment qu’ils avaient la qualité et le pouvoir d’agir, ce que démontre la présente instance.
Monsieur X ayant eu des échanges avec madame C et monsieur Y en 2005 et 2006 pouvait d’autant moins se méprendre sur l’identité des requérants.
Le moyen n’étant pas fondé, c’est à bon droit que le premier juge l’a rejeté.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 29 décembre 2006, sauf à préciser que le rejet concerne également l’assignation du 26 mai 2007 délivrée à la société Landora Limited.
1.3. Sur la signification de l’assignation du 29 décembre 2006
Il ressort du dossier que le 3 octobre 2006, L-P X a envoyé un courriel à monsieur Y pour lui signaler que sa fille Virginie acceptait qu’il reçoive son courrier chez elle, étant fréquemment en voyage à l’étranger, et que, par un courrier du même jour, cette dernière a écrit à la trésorerie de Champtoceaux, de surcroît à l’attention de l’huissier du trésor, qu’elle hébergeait gratuitement ses parents.
Les appelants n’ayant communiqué aucune nouvelle adresse avant la délivrance de l’assignation, l’huissier de justice a valablement délivré celle-ci à l’adresse qui lui avait été communiquée par monsieur X, chez Virginie X, XXX à XXX
Le moyen pris des modalités de signification n’est pas pertinent puisqu’il n’est pas contesté que Virginie X demeurait à cette adresse lors de la signification de l’acte.
Le premier juge, après avoir relevé qu’en tout état de cause, les époux X ne justifiaient d’aucun grief puisqu’ils ont pu organiser leur défense, a de manière pertinente rejeté ce moyen.
2°) Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur, l’article 43 ajoutant que, pour une personne physique, il s’agit de son domicile ou, à défaut, de sa résidence.
Les appelants invoquent les dispositions de l’article 102 du code civil qui définissent le domicile comme le lieu où la personne physique habite en permanence ou le lieu où se trouve le centre principal de ses affaires, s’appuyant sur deux attestations du 3 octobre 2007 et du 9 décembre 2008 justifiant selon eux d’une installation stable au 14 rue Müller à Paris (18e) depuis le 9 décembre 2006. Toutefois, la cour constate qu’elles sont rédigées sur un papier à en-tête 'Immeuble Coach- Centre d’affaires’ ayant notamment pour objet la domiciliation, ce dont il résulte qu’il s’agit d’une adresse fictive et non d’un établissement réel au sens des dispositions sus-mentionnées.
Le domicile ou la résidence s’apprécie au jour de la délivrance de l’acte. Le 26 décembre 2006, les appelants résidaient chez leur fille, ainsi que cela résulte des développements précédents.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance d’Angers au profit de celui de Paris.
3°) Sur les autres demandes
XXX et de Champtoceaux réclament la condamnation des époux X à leur payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
La cour constate que le jugement était parfaitement motivé et que les appelants ne soulèvent aucun moyen nouveau en appel. Le fait qu’ils continuent à se domicilier chez leur fille Virginie dans la déclaration d’appel et dans leurs conclusions devant la cour démontre le peu de sérieux de leur demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris. Les avis de mise en recouvrement remontent à une dizaine d’années, les sommes dues sont très élevées et les pièces versées aux débats démontrent que les appelants essaient par tous les moyens d’échapper à leurs obligations. En interjetant un appel qu’ils savaient voué à l’échec à des fins dilatoires, les époux X ont commis une faute qui a causé à ces derniers un préjudice distinct de celui qui est indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur appel incident et de leur accorder la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il leur sera alloué, en outre, une indemnité de procédure de 3 000 euros, les intimés ne formant cette demande qu’à l’encontre des époux X.
La disposition du jugement qui a condamné les époux X et la société Landora Limited aux dépens de l’incident sera confirmé. Succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le rejet de l’exception de nullité vise l’assignation du 23 mai 2007 délivrée à la société Landora Limited,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur et madame L-P X à payer à madame le trésorier principal de Cholet et à monsieur le trésorier de Champtoceaux les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur et madame X et la société Landora Limited de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur et madame X et la société Landora Limited aux dépens d’appel et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. A P. VALLÉE
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