Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
L.1254-2 du Code du travail), se trouve néanmoins contraint de s'adapter au cahier des charges de ses clients aux exigences induites par la bonne exécution de la prestation commandée. […] le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…L.1254-2 du Code du travail), se trouve néanmoins contraint de s'adapter au cahier des charges de ses clients aux exigences induites par la bonne exécution de la prestation commandée. […] le salarié porté ne saurait être assimilé à un salarié de l'entreprise cliente puisqu'il est présenté comme justifiant «d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix» (article L.1254-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail ; […] qu'en application de l'article L. 122-4-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, […] alors que l'article L.152- 2 al. 10 à 12 devenu L.1254- 3 du code du travail prévoit des sanctions pénales à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui aurait méconnu les dispositions de l'article L.l24-2 al. 1 devenu L.1251-5 du code du travail, […] au seul prétexte que l'article L.1254-3 du Code du travail prévoit des sanctions pénales à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui aurait méconnu les dispositions de l'article L.l24-2 al. 1 devenu L.1251-5 du code du travail en concluant un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, […]
[…] [Adresse 3] […] En application des dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile, étant relevé que Mme [L], qui avait initialement saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de la période d'essai, et ce en faisant expressément état dans le cadre de l'exposé sommaire des motifs de sa demande, de l'existence d'un portage salarial et de l'absence de respect par la société Coalise des dispositions légales applicables au contrat de portage salarial résultant des articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, […] Par ailleurs, en application des articles L. 1254-2 et L. 1254-3 du code du travail, le salarié porté justifie d'une expertise, […]
[…] rendu le 03 Septembre 2025 […] L'article L. 1254-1 du code du travail dispose : […] II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. […] L'article L. 1254-3 du code du travail dispose :
Sans entrer dans le détail du régime juridique applicable fixé par le Code du travail et la CCN des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (IDCC 3219), l'article L.1254-1 du Code du travail définit le portage comme un ensemble organisé constitué par : D'une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; D'autre part, […]
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