Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 févr. 2022, n° 21/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00766 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID/SS
MINUTE N° 46/2022
Copie exécutoire à
- Me Dominique D’AMBRA
- Me Valérie PRIEUR
Le 3 février 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 Février 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 1 / 0 0 7 6 6 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7F-HP4G
Décision déférée à la cour : 22 Janvier 2021 par le président du tribunal jjudiciaire de Mulhouse.
APPELANTE :
Madame A X, exerçant sous l’enseigne MBS (X BUREAUTIQUE SERVICE)
demeurant […]
représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la cour.
INTIME :
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES GRAND EST anciennement dénommé CONSEIL REGIONAL D’ALSACE DE L’ODRE DES EXPERTS COMPTABLES, pris en la personne de son représentant légal,
ayant siège […]
représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour.
Plaidant : Me MILLET, avocat à Lyon.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 2 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le conseil régional de l’ordre des experts comptables Grand Est reprochant à Mme A X, exploitant à titre individuel sous l’enseigne MBS – X bureautique services -, d’exercer illégalement l’activité d’expert comptable en violation du monopole des experts comptables, l’a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, selon exploit du 30 septembre 2020, aux fins de lui voir ordonner de cesser immédiatement, sous peine d’astreinte, toute activité, prestations ou missions de comptabilité.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire a ordonné à Mme X de cesser immédiatement toute prestation visée à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 1 000 euros par infraction relevée, s’est réservé la connaissance du contentieux de liquidation de l’astreinte, dit n’y avoir lieu à publication de l’ordonnance et a condamné Mme X aux dépens de l’instance, outre le coût du procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 juillet 2020, avec distraction au profit de Me Y et au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, après avoir rappelé les dispositions des articles 2, alinéas 1 et 2, et 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables, a relevé qu’il ressortait du procès-verbal de constat établi le 9 juillet 2020 par Me Christophe, huissier de justice désigné par ordonnance sur requête du 18 février 2020, que Mme X avait reconnu effectuer, pour différentes entreprises, des missions de secrétariat incluant l’établissement des fiches de paie ainsi que des travaux préparatoires de comptabilité, à savoir la tenue de classeurs portant les mentions 'banques', 'fournisseurs', 'clients administratifs', 'salariés/divers', et la saisie des écritures assortie de leur imputation dans les différentes rubriques du plan comptable, utiliser un logiciel professionnel de comptabilité dénommé EBP et employer 5 salariés dont deux en qualité de comptable et d’assistante comptable, et qu’avaient été trouvés sur les postes informatiques de l’entreprise des documents comptables tels que journal, Grand livre, balances… relatifs à divers exercices, outre un courriel demandant à un client des précisions aux fins de permettre l’imputation de différentes opérations en vue de l’établissement du bilan 2018.
Il en a déduit que Mme X accomplissait, de manière habituelle, des prestations relevant du monopole des experts comptables, la circonstance que les documents saisis soient envoyés pour contrôle et validation à la société Conseil assistance gestion étant sans emport, le gérant de cette société, M. C Z, n’ayant pas la qualité d’expert comptable. Le juge des référés a considéré que cette activité caractérisait un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, auquel il convenait de mettre fin. Il a en revanche estimé que la publication de la décision n’avait pas à être ordonnée.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 2 février 2021, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 août 2021, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé, débouter le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Grand Est de ses demandes, fins et prétentions, rejeter l’appel incident et condamner l’intimé au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais de constat.
Au soutien de son appel elle fait valoir que les conditions exigées par l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’absence de preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, l’analyse du juge des référés étant contraire au droit positif et à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes s’agissant de l’interprétation de l’article 43 du Traité CE qui s’impose au juge national. Elle affirme ne procéder qu’à des opérations de saisie informatique et de tenue de comptabilité, l’imputation se faisant selon le plan comptable au moyen d’un logiciel EPB dédié, que cette activité ne ressort pas des missions réservées aux experts comptables en ce qu’elle ne comporte ni révision, ni appréciation des comptes, ni contrôle de leur régularité. Elle soutient n’avoir effectué que des travaux préparatoires, les documents comptables (bilans, balances…) étant établis par M. Z et les déclarations de TVA n’étant transmises qu’après validation par lui.
Elle estime que la publication de la décision dans des journaux locaux demandée par le Conseil régional de l’ordre des experts comptables, sur appel incident, est destinée à lui nuire, relevant que cette mesure n’a pas été prononcée contre M. Z.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Grand Est conclut au rejet de l’appel, au débouté de Mme X, à la confirmation de la décision entreprise, sous réserve de son appel incident tendant à voir ordonner la publication intégrale ou par extraits de l’ordonnance du 22 janvier 2021 de M. le président du tribunal judiciaire de Mulhouse ainsi que de l’arrêt à intervenir dans 2 journaux locaux aux frais de Mme X et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Il rappelle que l’activité d’expert comptable est une activité strictement encadrée et que sont imposées des conditions de formation, de respect de règles de discipline et d’un code de déontologie, ainsi qu’une obligation de souscription d’une assurance. Elle soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que la seule passation d’écritures en les codifiant conformément au plan comptable constitue un exercice illégal de la profession, au surplus, ainsi que l’a retenu le premier juge dont il fait siens les motifs, l’activité de Mme X ne se limite pas à la seule saisie d’écritures mais inclut leur imputation ce qui suppose une démarche intellectuelle.
L’intimé considère que les dispositions de l’ordonnance de 1945 ne sont incompatibles ni avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, ni avec la recommandation de la Commission européenne du 10 janvier 2017, au demeurant dépourvue de portée juridique, ni avec la directive UE 2018/958 du 28 juin 2018, le Conseil constitutionnel ayant au surplus validé la possibilité pour le législateur d’apporter des limitations à la liberté d’entreprendre justifiées par l’intérêt général dans sa décision sur question prioritaire de constitutionnalité n°2011-139 du 24 juin 2011.
Au soutien de son appel incident, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables fait valoir que la publication de la décision dans la presse locale est nécessaire afin d’informer les clients de l’illicéité de l’activité de Mme X.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Par ordonnance du 17 mai 2021, la présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande du Conseil régional de l’ordre des experts comptables étant fondée sur les dispositions de l’article 835, alinéa 1er du code civil et l’existence d’un trouble manifestement illicite, les considérations de Mme X sur l’absence de dommage imminent sont sans emport.
Comme l’a rappelé le premier juge, l’exercice de la profession d’expert-comptable est réglementé par les dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 dont l’article 2, alinéa 1 définit l’expert-comptable comme celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail, ajoutant qu’il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L’alinéa 2 du même article précise que l’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
Selon l’article 20, alinéa 2 de ladite ordonnance, exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, il résulte tant des déclarations de Mme X que des éléments recueillis dans le cadre du constat dressé le 9 juillet 2020 par Me Christophe, huissier de justice, que l’activité exercée par l’appelante ne se limite pas à la seule saisie d’écritures informatiques, ni à de simples travaux préparatoires mais porte sur la tenue de la comptabilité de différentes entreprises. En effet, Mme X qui emploie deux salariés en qualité respectivement de comptable et d’assistante-comptable, utilise un logiciel professionnel 'EBP compta ligne expert-comptable open line', communique avec ses clients en utilisant une adresse électronique MBScompta, réalise non seulement des prestations de saisie de données mais procède également à leur imputation selon les rubriques du plan général comptable, à l’établissement de déclarations mensuelles de TVA, de documents comptables tels que Grands livres, journaux et balances comptables…, y compris bilans, ainsi qu’à l’établissement de fiches de paie des salariés et procède à des déclarations fiscales pour ses clients, toutes prestations qui relèvent des travaux prévus par l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession, la circonstance que ces prestations soient exécutées sous le contrôle de l’EURL Conseil assistance gestion dont le gérant, M. C Z, n’a pas la qualité d’expert-comptable étant sans emport.
Les dispositions de l’ordonnance précitée ne sont pas incompatibles avec les principes de libre établissement et de libre circulation posés par le traité de Rome ni avec le principe de liberté d’entreprendre reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que les exigences qu’elles imposent en matière de formation et de compétence professionnelle, ainsi que de respect d’un code de déontologie, qui répondent à l’objectif légitime et d’intérêt général d’éviter des fraudes et de garantir la fiabilité des documents reflétant la situation économique des entreprises, ne portent pas une atteinte disproportionnée à ces libertés.
C’est donc à bon droit que le juge des référés, après avoir constaté que Mme X exerçait de manière habituelle, dans le cadre de son entreprise individuelle sous l’enseigne MBS, une activité relevant des attributions réservées aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite, l’a condamnée, sous astreinte, à cesser immédiatement toute prestation visée à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
L’ordonnance sera en revanche infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de publication de la décision dans deux journaux locaux, dans la mesure où Mme X, à la différence de M. Z, poursuit son activité et qu’il importe d’informer sa clientèle de l’illicéité de certaines des prestations qu’elle fournit. La publication du dispositif de l’ordonnance et de celui du présent arrêt sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
La décision entreprise étant confirmée pour l’essentiel, elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel, dont ne font pas partie les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui sont à la charge du créancier conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, seront supportés par Mme X qui sera également condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 22 janvier 2021, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de publication de sa décision ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
ORDONNE la publication du dispositif de ladite ordonnance et du dispositif du présent arrêt dans deux journaux locaux aux frais de Mme A X, dans la limite de 500 € (cinq cents euros) par publication ;
REJETTE la demande au titre des droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret du 26 février 2016 ;
CONDAMNE Mme A X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Grand Est la somme de 1 500 € (mille cnq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme X de sa demande de ce chef.
Le greffier, La présidente de chambre,
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