Article L1453-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions28

1Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 14/12174Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire. […] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R'1453-1, R'1453-2 et R'1461-2 du code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par une des personnes énumérées par ces articles.

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2Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2015, n° 14/13016Confirmation

[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R'1453-1, R'1453-2 et R'1461-2 du code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par une des personnes énumérées par ces articles.

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3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 7 mai 2024, n° 23/00994

[…] Syndicat CGT SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 1] […] Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. […] L'article L. 1453-1A. du code du travail' dispose que par dérogation au'premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971'portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, […] En application des dispositions de l'article R. 1453-2 du code du travail'dans sa version applicable au litige, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

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