Irrecevabilité 21 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 janv. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 17 juin 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
E.R. 1531/08
7e CHAMBRE A
21 JANVIER 2009
AFF : Ministère Public
C/ E C-D
APPEL d’un jugement du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE sur SAONE du 17 juin 2008, par Monsieur le Procureur Général.
Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement, du mercredi vingt et un janvier deux mil neuf;
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, APPELANT suivant exploit d’Huissier en date du 22 juillet 2008, signifié au prévenu le 25 juillet 2008,
ET :
E C-D, né le XXX à XXX, de X et de A B, éducateur au chômage, XXX, nationalité française, jamais condamné,
Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître HILBERT-THOMASSON, Avocat au Barreau de LYON, INTIMÉ.
Par jugement en date du 17 juin 2008, le Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE sur SAONE a renvoyé C-D E des fins de la poursuite du chef d’avoir, à DENICE (69),
— au cours des années 2004, 2005 et 2006, détourné, au préjudice de l’association MAAPEA, des fonds, des valeurs ou un bien, en l’espèce 1.863,24 euros, 2.623 euros et 485 euros en espèces, sortis de la comptabilité sans justificatif, sommes qui lui avaient été remises à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce remise d’argent de poche aux jeunes du foyer,
(art.314-1, 314-1 al.2, 314-10 du Code pénal) ;
— le 30 avril 2007 et au cours du mois de mai 2007, volontairement commis des violences sur deux mineurs de 15 ans sur lesquels il avait autorité, lesdites violences n’ayant entraîné aucune incapacité,
(art.222-13 al.1, al.2, 2222-44, 2222-45, 222-47 al.1 du Code pénal, 378 du Code civil).
La cause appelée à l’audience publique du 10 décembre 2008,
Monsieur le Président a fait le rapport et a interrogé le prévenu qui a fourni ses réponses,
Monsieur SALZMANN, Avocat Général, a résumé l’affaire et a été entendu,
Maître HILBERT-THOMASSON, Avocat au Barreau de LYON, a conclu et plaidé pour la défense du p a conclu et plaidé pour la défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier,
Sur quoi la Cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
C-D E a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône sous les préventions d’avoir :
— au cours des années 2004, 2005 et 2006, détourné au préjudice de l’Association MAAPEA, des fonds, des valeurs ou un bien, en l’espèce 1.863,24 euros, 2.623 euros et 485 euros en espèces, sortis de la comptabilité sans justificatif, sommes qui lui avaient été remises à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce la remise d’argent de poche aux jeunes du foyer,
infraction prévue par l’article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code pénal,
— le 30 avril 2007 et au cours du mois de mai 2007, volontairement commis des violences sur deux mineurs de 15 ans sur lesquels il avait autorité, lesdites violences n’ayant entraîné aucune incapacité,
infraction prévue par l’article 222-13 alinéas 1, 2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 alinéa 2, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code pénal, 378 du Code civil.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2008, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leur demande.
Le 22 juillet 2008, le Procureur Général près la Cour d’appel de Lyon a fait signifier à C-D E qu’il relevait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article 505 du Code de procédure pénale.
MOTIFS de la décision
En la forme
Attendu que C-D E a comparu à l’audience, assisté de son conseil ; qu’il sera, dès lors, statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Attendu que le ministère public requiert que la Cour constate l’irrecevabilité de l’appel ;
Attendu que le conseil du prévenu a déposé des conclusions pour demander à la Cour de déclarer irrecevable l’appel du Procureur Général ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’article 505 du Code de procédure pénale qui ouvre au Procureur Général un délai d’appel de deux mois, plus long que celui de dix jours accordé aux autres parties par l’article 498 du même Code, n’est pas compatible avec le principe de l’égalité des armes résultant de l’exigence d’un procès équitable, prévue par l’article 6 §I de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu, en conséquence, que doit être déclaré irrecevable l’appel du Procureur Général formé après l’expiration du délai d’appel applicable au prévenu ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel formé le 22 juillet 2008 par le Procureur Général près la Cour d’appel de Lyon à l’encontre du jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.
Ainsi fait par Monsieur BREJOUX, Président, Madame Y et Monsieur Z, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur BREJOUX, Président, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur BREJOUX, Président, et par Madame ROMAN, Greffier Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
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