Infirmation 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 juil. 2022, n° 21/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 18 février 2021, N° 18/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2023 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00165
N° Portalis DBWA-V-B7F-CG3R
Etablissement FGTI – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[G]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUILLET 2022
Décision déférée à la cour : jugement de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de FORT DE FRANCE (Martinique) en date du 18 février 2021, enregistrée sous le n° 18/00203
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4] (France)
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE, avocat postulant, et par Me Hélène FABRE de la SELARL-FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté par Madame Fanny REYREAUD, vice-procureur placée, qui a fait connaître son avis, notifié aux parties le 27 août 2021 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 juin 2022 puis prorogée au 26 juillet 2022
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mai 2014 vers 3 heures 30, Monsieur [M] [G] s’est rendu au domicile de son ancienne compagne, Madame [K] [E], laquelle lui a à deux reprises projeté de l’acide chlorhydrique dans les yeux, provocant notamment la cécité de celui-ci.
Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal correctionnel de Fort de France a déclaré Madame [K] [E] coupable de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente et entièrement responsable du préjudice causé à Monsieur [G].
Sur appel de Madame [K] [E], la cour d’appel de Fort de France a, par arrêt du 26 octobre 2017, confirmé la culpabilité de celle-ci, sauf à dire qu’elle a agi en état de légitime défense s’agissant uniquement des faits consistant en un premier jet d’acide lancé derrière la fenêtre de son appartement à l’encontre de Monsieur [M] [G] menaçant de défoncer la porte de son appartement.
Par jugement sur intérêts civils du 18 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Fort de France a reconnu Madame [K] [E] entièrement responsable du préjudice de Monsieur [M] [G] et l’a condamnée à lui verser la somme de 2 958 406,45 euros.
Par jugement du 17 septembre 2015, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Fort de France a ordonné une expertise médicale de Monsieur [M] [G] et lui a alloué une provision de 150 000 euros.
Sur appel du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la cour d’appel de Fort de France a, par arrêt du 7 février 2017, réformé le jugement et rejeté la demande de provision.
Le docteur [J] [P], expert ophtalmologiste désigné par la CIVI, a déposé son rapport le 15 mars 2016.
Par requête enregistrée le 5 octobre 2018, Monsieur [M] [G] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de Fort de France sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale afin d’entendre dire que la faute commise par lui réduit son droit à indemnisation de 20 % et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, la CIVI a :
— dit que Monsieur [M] [G] a commis une faute justifiant une réduction de 25 % de son droit a être indemnise par la solidarité nationale du dommage cause par l’infraction dont il a été victime le 3 mai 2014 ;
— dit en conséquence que Monsieur [M] [G] sera indemnisé à hauteur de 75 % du dommage subi ;
— alloué à Monsieur [M] [G] la somme de 685 165,76 € au titre de ses préjudices à l’exception du poste suivant : assistance à la personne après consolidation pour la période postérieure au rapport d’expertise qui est réservé ;
— sursis à statuer sur la demande relative à 1'indemnisation du poste de préjudice suivant : assistance à la personne après consolidation pour la période postérieure au rapport d’expertise ;
avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Docteur [P], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France, qui aura pour mission (après avoir convoqué les parties qui pourront se faire assister par un médecin-conseil, et leurs avocats par lettres recommandées avec avis de réception, recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation actuelle, s’être fait remettre tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été 1'objet, et notamment le rapport d’expertise du 27 octobre 2018) d’évaluer les besoins en tierce personne future de Monsieur [M] [G], a compter du 15 mars 2016, en tenant compte de la période d’adaptation a son handicap et son environnement ;
— dit que 1'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat charge du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur laissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
— dit que l’expert devra déposer son rapport définitif auquel seront annexées les pièces nécessaires et les dires des parties, dans un délai de six mois a compter de l’avis de consignation ;
— dit que les frais d’expertise seront supportes par le Trésor Public ;
— commet le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat charge du contrôle des expertises rendue sur simple requête ou même d’office;
— prononcé la radiation de l’affaire et le retrait du dossier des affaires en cours ;
— dit que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise;
— rappelé que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre 1'instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision sera notifiée par les soins de Mme le greffier à Monsieur [M] [G] et au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, par lettre recommandée avec accuse de réception, et contre récépissé, à Monsieur le Procureur de la République.
Par déclaration électronique du 20 mars 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [M] [G] a commis une faute justifiant une réduction de 25 % de son droit a être indemnise par la solidarité nationale du dommage cause par l’infraction dont il a été victime le 3 mai 2014 ;
— dit en conséquence que Monsieur [M] [G] sera indemnise a hauteur de 75 % du dommage subi ;
— alloué à Monsieur [M] [G] la somme de 685 165,76 € au titre de ses préjudices à l’exception du poste suivant : assistance à la personne après consolidation pour la période postérieure au rapport d’expertise qui est réservé.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) demande à la cour de :
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [M] [G] :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur [M] [G], par son comportement fautif, s’était exposé de manière délibérée au risque de blessures,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la réduction du droit à indemnisation à 25% ;
statuant à nouveau,
— juger que les fautes commises par Monsieur [M] [G] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouter Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes.
à titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [M] [G] a commis des fautes limitant son droit à indemnisation,
— juger que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [G] sera nécessairement très limité compte tenu de la faute qu’il a commise ;
2/ Sur le quantum de l’indemnisation de Monsieur [G] :
— confirmer le jugement entreprise SAUF en ce qu’il a évalué l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 630.000 €,
statuant à nouveau,
— juger que le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [G] ne saurait dépasser 85% ;
— évaluer le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent présenté par Monsieur [M] [G] à la somme de 484.500 € avant réduction du droit à indemnisation;
— appliquer à l’ensemble des postes de préjudices le taux de limitation du droit à indemnisation qui sera retenu,
— débouter Monsieur [G] du surplus de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— ramener à de plus justes proportions de l’indemnité susceptible d’être fixée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, Monsieur [M] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de la CIVI de Fort-de-France du 18 février 2021, en ce qu’il a :
dit que Monsieur [M] [G] a commis une faute justifiant une réduction de 25 % de son droit à être indemnisé par la solidarité nationale du dommage cause par l’infraction dont il a été victime le 03 mai 2014 ;
dit en conséquence que Monsieur [M] [G] sera indemnisé a hauteur de 75 % du dommage subi,
alloué à Monsieur [M] [G] la somme de 685 165,76 € au titre de ses préjudices à l’exception du poste suivant: assistance a la personne après consolidation pour la période postérieure au rapport d’expertise qui est réservée.
Le récapitulatif des sommes est le suivant :
— assistance a la personne avant consolidation : 11 968,00 €
— frais d’équipement : 13 159,85 €
— assistance a la personne après consolidation pour la période échue jusqu’au rapport d’expertise : 75 621,20 €
— assistance a la personne après consolidation pour la période postérieure au rapport d’expertise : Réservée
— incidence professionnelle : 80 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 075,00 €
— souffrances endurées : 50 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 630 000,00 €
— préjudice esthétique permanent: 4 000,00 €
— préjudice d’agrément : 10 000,00 €
— préjudice sexuel : 15 000, 00 €
— préjudice d’établissement : 20 000,00 €
— rejeter les demandes du Fonds de Garantie ;
— ordonner au Fonds de Garantie de verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 27 août 2021 notifiées aux parties par voie électronique le 27 août 2021, le procureur général requiert l’infirmation du jugement entrepris afin que soit retenue la faute de la victime, de nature à réduire totalement son droit à indemnisation.
L’instruction a été clôturée le 18 Novembre 2021 et appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Mars 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, prorogé au 26 juillet 2022.
MOTIFS :
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Le dernier alinéa de cet article dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Le mode de réparation institué par l’article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d’infraction obéit à des règles qui lui sont propres. Pour l’application du dernier alinéa de cet article, la CIVI, et donc la cour statuant sur l’appel d’une décision de la commission, ne procèdent pas à un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime mais apprécient uniquement l’étendue du droit à réparation de cette dernière, de sorte que l’éventuelle disproportion entre le fait dommageable et la faute de la victime est indifférente. Il s’agit de déterminer si la victime peut légitimement prétendre au bénéfice de la solidarité nationale,
Il importe donc, au regard des pièces produites par les parties, de procéder à l’analyse du comportement de la victime afin de déterminer si celui-ci a concouru à son dommage, indépendamment des agissements pénalement sanctionnés de l’auteur de l’infraction.
Il ressort des quelques pièces de l’enquête produites et de l’exposé des faits résultant de l’information judiciaire tels qu’ils sont rapportés par l’arrêt définitif du 26 octobre 2017 ayant partiellement confirmé la condamnation de Madame [K] [E] sur les plans pénal et civil, les éléments suivants :
« Le mai 2014 à 5 heures 30 du matin, les effectifs du commissariat de police de [Localité 7] étaient requis pour se rendre au [Adresse 3] à [Localité 7] pour un différent entre ex-concubins.
Sur place, ils trouvaient [M] [G] assis sur le siège conducteur de son véhicule à l’arrêt, qui se plaignait de douleurs oculaires consécutives à des jets d’acide qu’il venait de subir de la part de son ex-compagne [K] [E]. L’intéressée déclarait avoir aspergé son ex-compagnon d’acide chlorhydrique depuis la fenêtre de son appartement car celui-ci avait tenté de pénétrer de force à son domicile. A la demande des enquêteurs, elle remettait la bouteille d’acide qu’elle avait utilisée, laquelle était ultérieurement placée sous scellé. Les policiers constataient notamment la présence de flaques d’un liquide jaunâtre au niveau du sol situé sous le préau donnant accès à l’appartement.
Lors de sa première audition, [K] [E] déclarait que [M] [G], dont elle était séparée depuis 2 mois, ne cessait de la harceler. Elle indiquait ainsi que la veille des faits, il avait tenté de démonter sa fenêtre et sa porte afin de pénétrer chez elle, ce qui avait occasionné des dégradations sur une des portes d’entrée, ce que confirmaient les constatations opérées sur place.
Prise de peur, elle s’était saisie d’une bouteille de détartrant dont elle avait lancé le contenu au visage de son ex-compagnon, avant de contacter les forces de l’ordre. Elle ajoutait n’avoir agi que pour se défendre des assauts de son ex-concubin qui tentait de pénétrer de force à son domicile.
Auditionné au CHU [6] où il était hospitalisé, [M] [G] confirmait s’être rendu au domicile de [K] [E] dont il était effectivement séparé, vers 3h30 du matin pour obtenir des explications. Il exposait qu’un ancien voisin que l’enquête ne permettait pas d’identifier, lui avait rapporté avoir vu cette dernière en compagnie d’un autre homme. Celle-ci ne voulant pas lui ouvrir, il l’avait menacée de défoncer la porte, affirmant n’avoir donné qu’un léger coup de pied dans cette porte. Il relatait qu’alors, [K] [E] l’avait aspergé d’acide au visage. Sous l’effet de la douleur, il avait porté de violents coups de pieds dans la porte d’entrée avant de ramper pour regagner sa voiture garée devant l’appartement. Il ajoutait que son ex-concubine lui avait jeté une seconde fois de l’acide au visage alors qu’il était assis dans sa voiture, et qu’elle l’avait également giflé. Il indiquait que [K] [E] et sa voisine avaient par la suite refusé de lui donner de l’eau pour se rincer les yeux.
Des examens médicaux pratiqués sur la victime, il ressortait que [M] [G] présentait des lésions oculaires sévères compatibles avec des coups portés à main nue et par jets d’acide doublées d’un retentissement psychologique, et qu’il avait dû subir une greffe de la membrane amniotique au niveau de l''il droit et gauche. L’avis du Docteur [U], ophtalmologiste, allait dans le sens d’une ischémie totale du limbe, avec engagement du pronostic des yeux.
Lors de leur second transport sur les lieux, les enquêteurs constataient effectivement l’existence d’une tâche importante au niveau de l’assise du siège conducteur du véhicule de la victime, de traces d’un produit au niveau du volant.
Lors de sa seconde audition, [M] [G] reconnaissait avoir essayé d’ouvrir la fenêtre de l’appartement de son ex-compagne à l’aide de tournevis la veille des faits. Il précisait qu’il avait l’habitude d’ouvrir ainsi la fenêtre, car il n’avait pas le double des clés. Il reconnaissait également être venu à plusieurs reprises devant la porte de [K] [E] malgré leur séparation. Il déclarait également qu’il lui était arrivé de frapper pour se défendre car cette dernière lui donnait des coups lors de disputes régulières. Il ajoutait que leur dernière altercation physique datait du 30 mars 2014, ce qui avait d’ailleurs conduit à ce que [K] [E] à déposer une main courante. L’exploitation du téléphone portable de [K] [E] amenait à la découverte d’un message envoyé le 17 avril 2014 par [M] [G] dans lequel celui-ci lui présentait ses excuses pour les coups qu’il lui avait portés. Aucun témoin n’avait directement assisté à la scène de violences proprement dite. Toutefois, les auditions de proches et de voisins confirmaient l’existence de disputes fréquentes entre [K] [E] et [M] [G]. [V] [I] déclarait ainsi que le couple se disputait souvent et affirmait que [G] frappait la mise en cause et précisait que depuis leur séparation, celui-ci venait tous les jours devant la porte de [K] [E] vers 3h ou 4h du matin. La nuit des faits, elle racontait avoir entendu un homme crier 'être aveugle et avoir été brûlé'. En sortant de son appartement, elle avait vu [M] [G] couché à terre hurlant de douleur pendant que [K] [E] l’injuriait. Cette dernière lui avait avoué avoir envoyé de l’acide dans les yeux et ne pas regretter son geste. Elle avait d’ailleurs voulu l’empêcher de lui donner de l’eau pour que la victime se rince les yeux.
Lors de son audition sous le régime de la garde à vue le 26 juin 2014, [K] [E] reconnaissait avoir jeté à deux reprises de l’acide au visage de son ex-compagnon, une première fois alors que celui-ci menaçait de défoncer la porte de son appartement et une seconde fois alors qu’il se trouvait dans sa voiture. Elle expliquait avoir agi sous l’effet de la colère et de la panique. Elle précisait n’avoir souhaité que se défendre elle-même et défendre son fils de trois ans qui dormait.
Selon réquisitoire introductif du 27 juin 2014, une information judiciaire était ouverte du chef de violences volontaires commises avec usage d’une arme suivies de mutilation ou d’infirmité permanente. Devant le magistrat instructeur, [K] [E] choisissait de garder le silence et était mise en examen du chef visé au réquisitoire introductif et placée sous contrôle judiciaire.
Lors de son interrogatoire au fond, elle maintenait ses précédentes déclarations, indiquant que [M] [G] lui avait demandé en créole d’ouvrir la porte car il était énervé d’avoir appris qu’elle se trouvait en compagnie d’un autre homme le 27 avril 2014. Après qu’elle eu refusé, il l’avait menacée de défoncer la porte. Elle avait tenté de le calmer alors qu’il donnait des coups de pied et de poing dans la porte d’accès à la cuisine. Comme ceci ne l’avait pas refréné, elle lui avait envoyé de l’acide au visage à travers la persienne de la fenêtre se trouvant de l’intérieur à gauche de la porte d’entrée de l’appartement. Elle était ensuite sortie de chez elle avec la bouteille et avait de nouveau lancé de l’acide sur lui alors qu’il était assis dans sa voiture, pensant qu’il simulait la douleur.
A la question de savoir pour quelle raison elle n’avait pas appelé la police, elle déclarait avoir appelé dans les jours précédant les faits, mais qu’aucune intervention des forces de l’ordre ne s’en était suivie.
L’expertise du produit contenu dans la bouteille remise par la mise en examen permettait de confirmer que la solution correspondait à de l’acide chlorhydrique à 25% susceptible de provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
L’expertise médicale de [M] [G] menée par le Docteur [F] [O] [S] établissait que les lésions oculaires occasionnées par les jets d’acide du 3 mai 2014 avaient entraîné une modification irréversible de l’état oculaire fonctionnel de l''il droit de la partie civile en particulier caractérisant ainsi le caractère permanent de l’infirmité.
L’expertise psychologique de la partie civile concluait à l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique, et d’un état dépressif réactionnel qui justifiait une prise en charge thérapeutique.
Lors de la confrontation, les parties maintenaient leurs déclarations respectives.
L’examen psychiatrique de [K] [E] réalisée pendant sa garde à vue concluait à une altération du discernement de [K] [E] en lien avec les vécus traumatiques vécus dans l’enfance et l’adolescence. L’expertise psychiatrique de de [K] [E] réalisée pendant l’information judiciaire concluait en sens opposée. »
L’ensemble de ces éléments conduit à dire qu’en se présentant en pleine nuit au domicile de son ancienne compagne, tambourinant à la porte et menaçant de défoncer celle-ci pour obtenir des explications parce qu’il avait entendu dire qu’elle fréquentait un autre homme, alors que Madame [K] [E] lui avait signifié leur séparation depuis plusieurs semaines et qu’il la poursuivait quotidiennement de ses assiduités, Monsieur [M] [G], qui avait déjà au court de la nuit précédente tenté de démonter la fenêtre pour s’introduire chez elle, et alors que leur relation avait été émaillées de multiples violences, parfois réciproques, devait s’attendre à une vive réaction de son ancienne compagne, dont il connaissait le caractère instable, et s’est donc exposé au risque de voir Madame [K] [E] avoir une réaction de défense, de panique, mais également de riposte à son agression, à sa tentative d’intrusion, ainsi que d’une manière générale au harcèlement dont elle faisait l’objet de sa part depuis leur séparation.
Le fait que le second jet d’acide soit intervenu alors que Madame [K] [E] ne se trouvait plus en état de légitime défense, parce qu’elle se trouvait alors physiquement hors de danger, est en l’espèce indifférent dès lors d’une part que seule l’appréciation du comportement de Monsieur [G] est à prendre en considération pour apprécier son droit à indemnisation, à l’exclusion du comportement de Madame [E], d’autre part que la faute de la victime n’a pas à être concomitante de la commission de l’infraction dès lors qu’elle a contribué à causer le préjudice, et enfin qu’il ressort suffisamment des pièces de la procédure que le comportement de Monsieur [G] au cours des semaines qui ont précédé les faits ainsi que la nuit des faits, est constitutif de fautes qui ont directement contribué à son dommage. Si Monsieur [G] n’avait pas harcelé Madame [E] les jours précédents, y compris la nuit, et ne s’était pas présenté chez elle une énième fois de nuit en menaçant de défoncer la porte alors qu’il s’était déjà montré violent avec elle et la savait capable de répliquer, celui-ci n’aurait reçu ni premier ni le second jet d’acide au visage.
Les fautes de Monsieur [G] sont en conséquence de nature à exclure totalement son droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Les dépens seront, comme en cette matière, supportés par le Trésor public.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT que les fautes de Monsieur [M] [G] sont de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Micheline MAGLOIRE, greffière, à qui la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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