Infirmation partielle 23 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 oct. 2014, n° 04/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 04/03304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 septembre 2004, N° 03/1725 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 2312 /14 DU 23 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/03304
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 03/1725, en date du 13 septembre 2004,
APPELANT :
Monsieur Q Y – né le XXX à XXX
Représenté par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocats au barreau de NANCY, assistée de Me BD-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur BD-BE Y – né le XXX à XXX
Monsieur AH Y
né le XXX à XXX
Monsieur U F ès qualités de curateur de Monsieur AH Y, demeurant XXX
Madame AB Y épouse J
née le XXX à XXX
Madame BA-W Y épouse C
née le XXX à XXX
Tous ensemble représentés par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocats au barreau de NANCY, assistée de Me BD-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY
SCP BG W K ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL AU P’TIT MARCHE, demeurant 161 Rue W Bisiaux – ZAC Solvay – Plateau de Haye – 54320 MAXEVILLE
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, assisté de Me Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur O B – né le XXX à XXX
Représenté par la SCP THIBAUT SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
CREDIT MUTUEL DE SAINT MAX – MAXEVILLE, demeurant 105 Avenue Carnot – 54130 ST MAX
Représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocats au barreau de NANCY, plaidant par Me Tulay CAGLAR, substituant Me VOILQUE, avocats au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Octobre 2014, par Madame BA-Claude OLMEDO, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame BA-Claude OLMEDO, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Rappel des faits et des procédures :
Par acte reçu par Me Bodart, notaire à Toul, les 21 et 28 octobre 2002, la Scp K, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’Eurl Au P’tit Marché, dûment autorisée par ordonnance du juge commissaire du 17 février 2002, a cédé à M. B le fonds de commerce d’épicerie que celle-ci exploitait, suivant bail commercial conclu le 14 décembre 1990 pour une durée de neuf années, dans des locaux sis XXX à Saint-Max, dépendant de l’indivision existant entre les consorts Q Y, BD-BE Y, AH Y, AB Y épouse J et BA-W Y épouse C.
Précédemment, les 4 octobre 2002 et 10 octobre 2002, les consorts Y avaient délivré à Me K es qualités, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial pour non paiement des loyers et défaut d’assurance des locaux loués.
Par ailleurs, M. B a formé par acte d’huissier du 1XXX, une demande de renouvellement de bail qui a été refusée par les consorts Y le 13 février 2003.
Contestant les conditions de la cession, Messieurs Q Y, BD-BE Y, AH Y, et AX AB Y épouse J et BA-W Y épouse C ont assigné, par actes des 14 et 18 mars 2003, devant le Tribunal de grande instance de Nancy la Scp K es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Au P’tit Marché, M. B ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Malzéville, intervenue pour financer l’acquisition du fonds de commerce, aux fins :
— de voir constater la nullité de la cession du fonds de commerce ou à tout le moins la déclarer inopposable à l’indivision Y
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial pour non justification de l’assurance des locaux à la date du 11 novembre 2002
— prononcer en tout état de cause la résiliation judiciaire du bail commercial pour manquement grave aux obligations du bail, en raison d’une cession illicite du droit au bail
— rejeter, pour tous ces motifs, la demande de renouvellement du bail commercial formée par M. B et ce sans indemnité d’éviction
— ordonner l’expulsion de tous occupants des lieux
— fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 700 euros par mois majorée des charges locatives
— condamner solidairement la Scp K es qualités et M. B aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me K es qualités a conclu au rejet de l’ensemble des demandes et sollicité reconventionnellement les sommes de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. B a demandé au tribunal :
— de dire et juger la cession intervenue à son bénéfice opposable à M. Y et à l’ensemble de l’indivision qu’il représente
— valider ladite cession
— débouter M. Y agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant l’indivision Y de toutes ses demandes fins et conclusions.
Il a par ailleurs formé une demande reconventionnelle aux fins de voir :
— dire et juger que le refus de renouvellement du 13 février 2003 n’est fondé sur aucun motif légitime
— dès lors, renouveler le bail commercial en date du 14 décembre 1990 arrivé à expiration le 14 décembre 1999 pour une durée de neuf années à compter du 14 décembre 2002 aux mêmes clauses et conditions
— dire et juger la procédure diligentée par M. Y tant en son nom personnel qu’es qualités de représentant de l’indivision Y totalement abusive
— et le condamner à lui verser, en réparation des conséquences dommageables 3000 euros à titre de dommages intérêts outre les dépens et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville a conclu au rejet des demandes de l’indivision Y et sollicité 1500 euros pour procédure abusive et 1500 euros du chef de frais irrépétibles.
Par jugement en date du 13 septembre 2004, le tribunal a :
— déclaré valable et opposable aux consorts Y la cession du fonds de commerce intervenue les 21 et 28 octobre 2002 par l’Eurl Au P’tit Marché à M. B incluant le prêt de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville
— constaté que cette cession a été régulièrement publiée
— débouté les consorts Y de leur demande tenant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail
— débouté les consorts Y de leur demande de résiliation judiciaire du bail
— déclaré sans motif légitime le refus de renouvellement du bail signifié à M. B par les consorts Y par acte d’huissier du 13 février 2003
— prononcé le renouvellement du bail commercial en date du 14 février 2002 pour une durée de neuf années aux clauses et conditions du bail initial
— condamné les consorts Y à payer à la Scp K, à M. B et à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Malzéville chacun, la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les consorts Y aux dépens.
Suivant déclaration reçue le 9 novembre 2004, M. Q Y a régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant ses co-indivisaires BD BE Y, AH Y, AB Y épouse J et BA-W Y épouse C, la Scp K es qualités, M. B ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel.
M. BD BE Y, M. AH Y, Mme AB Y épouse J et Mme BA-W Y épouse C, se sont associés à cet appel, des conclusions communes étant déposées pour l’ensemble des consorts Y tendant à l’infirmation du jugement entrepris.
— oo0oo-
Par ordonnance du 31 mai 2007, le conseiller de la mise en état a désigné, à la requête de M. B, M. AN E es qualités de séquestre pour recevoir les paiements opérés par M. L en exécution du bail commercial constituant le titre d’occupation des locaux situés XXX et dit que la mission du séquestre prendra fin à la survenance du premier en date des circonstances suivantes soit la production par l’un des indivisaires de mandats écrits émanant de tous les autres lui confiant la gestion du bien loué, soit la confirmation de l’ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire de l’indivision Y, étant précisé qu’au terme de sa mission le séquestre versera les fonds à la personne habilitée, soit conventionnellement soit judiciairement à les recevoir, après déduction du montant de la taxation de sa rémunération.
Les consorts Y ont déféré cette ordonnance devant la formation collégiale de la cour, cette procédure étant enregistrée sous le numéro 2065/07.
M. B a par ailleurs saisi le conseiller de la mise en état d’une demande, enregistrée sous le numéro 3304/04, tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé le 9 novembre 2004 par M. Q Y.
Par ordonnance du 2 mars 2009, le magistrat de la mise en état après avoir ordonné la jonction des procédures 3304/04 et 2055/07, a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. Y,
— déclaré irrecevable le déféré des consorts Y contre l’ordonnance de mise en état du 31 mai 2007
— rejeté la demande des consorts Y tendant au paiement de dommages intérêts pour incident abusif.
Sur recours de M. B, la cour, par arrêt du 29 octobre 2009, a :
— déclaré recevable le recours formé par les consorts Y contre l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 2 mars 2009 en ce qu’elle a statué sur le déféré qu’ils avaient formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2007
— dit que le magistrat de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant sur le déféré formé contre l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 31 mai 2007 relevant de la seule compétence de la Cour d’appel dans sa collégialité
— déclaré irrecevable le déféré formé par les consorts Y contre l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 mai 2007 qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile et n’est entachée d’aucun excès de pouvoir
— débouté Monsieur B et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max-Maxéville de leur demande de dommages intérêts pour recours abusif
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens du déféré suivront le sort de l’instance principale.
— oo0oo-
Par ailleurs, M. Q Y a déposé, le 4 janvier 2010, une requête en inscription de faux incidente contre l’acte reçu par Me X, notaire les 21 et 28 octobre 2002, portant cession par l’Eurl Au P’tit Marché, en liquidation judiciaire, représentée par la Scp K, es qualités de mandataire liquidateur, à M. S B, du fonds de commerce de produits d’épicerie, légumes frais et alimentation générale exploité dans les locaux situés à Saint-Max, XXX appartenant initialement à M. et Mme AT Y aux droits desquels viennent leurs héritiers, M. Q Y, M. BD-BE Y, M. AH Y, Mme AB Y épouse J et Mme BA-W Y épouse C.
M. Q Y a prétendu que l’acte authentique est un faux, tant en ce qu’il y est indiqué que 'conformément à l’article 8 alinéa 3 du contrat de bail, les Consorts Y ont été dûment appelés par lettres recommandées avec accusé de réception', qu’en ce qu’il mentionne que l’acte a été signé en l’étude du notaire le 21 octobre 2002 par M. B, alors d’une part qu’aucune partie n’a signé l’acte de cession à cette date, suite à la position de repli adoptée par M. B qui souhaitait prendre conseil avant de s’engager, alors d’autre part, que Me X n’a pas été en mesure de justifier de la convocation de M. AH Y à la réunion du 21 octobre 2002.
Suivant arrêt en date du 9 décembre 2010, la cour d’appel de céans a :
— déclaré irrecevable la demande en inscription de faux formée par M. Q Y
— condamné M. Q Y à une amende civile de 1500 euros
— condamné M. Q Y à payer à M. B une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Q Y à payer à la Scp K es qualités de mandataire liquidateur de l’Eurl Au P’tit Marché en liquidation judiciaire ainsi qu’à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la Scp K es qualités et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville de leurs demandes de dommages intérêts
— condamné M. Q Y aux dépens de la présente procédure d’inscription de faux et autorise Maître Grétéré, la Scp Chardon et Navrez et la Scp Leinster Wisniewski et Mouton, avoués, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 12 juin 2013.
— oo0oo-
Par arrêt en date du 5 janvier 2012, la cour de céans a déclaré recevable l’appel formé contre le jugement du 13 septembre 2004, le sursis à statuer étant ordonné sur le fond, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, lequel est intervenu le 12 juin 2013.
Après dépôt par les parties de leurs dernières écritures suivant un calendrier fixé par le conseiller de la mise en état, la clôture a été prononcée le 5 novembre 2013.
A la requête des consorts Y sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, subsidiairement l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. B le 4 novembre 2013, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2014, une nouvelle clôture intervenant le même jour.
En exécution de l’arrêt avant dire droit du 27 mars 2014, la Scp K es qualités de mandataire liquidateur de l’Eurl Au P’tit Marché, M. B et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville ont notifié leurs dernières conclusions à Me Vasseur, avocat, constituée pour M. AH AI et pour son curateur, M. F.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières écritures, M. Q Y personnellement et représentant l’indivision Y, M. BD-BE Y, Mme AB Y épouse J, Mme BA-W Y épouse C et M. AH Y assisté par son curateur, M. F intervenant volontairement à l’instance, ont demandé à la Cour, après avoir rappelé que leur appel est recevable comme dit à l’arrêt prononcé le 5 janvier 2012 :
— avant dire droit de juger que les conclusions de M. B, de la Scop K es qualités et du Crédit Mutuel sont irrecevables et ne juger que sur les conclusions du bailleur
— sur le fond, d’infirmer le jugement entrepris
— de constater la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue les 21 et 28 octobre 2002 entre Me K es qualités et M. B, ou à tout le moins déclarer la cession inopposable à l’indivision Y
— constater que M. AH Y n’ayant reçu sa convocation que le 26 octobre 2002, n’a pas été dûment appelé pour le rendez vous notarial du 21 octobre 2002
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial par l’absence de justification au commandement d’avoir à justifier de l’assurance et de la présence de marchandises à la date du 11 novembre 2002
— prononcer en tout état de cause, la résiliation judiciaire du bail commercial pour manquement grave aux obligations du bail, en raison d’une cession illicite de droit au bail
— constater à titre subsidiaire, et pour tous les motifs ci dessus rappelés, le refus de renouvellement du bail commercial du 13 février 2003
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité d’éviction formée par M. B, comme nouvelle par application de l’article 564 du code de procédure civile et subsidiairement comme prescrite par application de l’article L 145-60 du code de commerce
— ordonner l’expulsion de tout occupant des lieux situés XXX
— fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 700 euros par mois, majorée des charges locatives et ce, à compter du 11 novembre 2002, avec actualisation annuelle suivant le coût de la construction en cas de résiliation de plein droit du contrat de bail ou à compter du 13 février 2003 en cas de résiliation judiciaire du bail pour refus de renouvellement
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 31 mars 2007 désignant séquestre, la déclarer caduque et à défaut mal fondée, subsidiairement non exécutable ; juger que le salaire du séquestre doit être payé par M. B
— condamner M. B au paiement des loyers de mars et avril 2002 comme exposé dans la déclaration de créance de l’indivision Y, ainsi qu’au paiement du loyer du mois de janvier 2011 qui n’apparaît pas dans le compte séquestre
— débouter les défendeurs et intervenants de toutes demandes reconventionnelles
— condamner la Scp K et M. B à une amende civile pour procédures dilatoires et abusives
— condamner la Scp K à verser aux consorts Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts
— condamner M. B à verser aux consorts Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts
— condamner la Scp K et M. B solidairement aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp K es qualités de mandataire liquidateur de l’Eurl Au P’tit Marché a conclu comme suit, par dernières écritures du 18 octobre 2013 :
— déclarer l’appel irrecevable et subsidiairement mal fondé
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Nancy sauf en ce qu’il a limité à 1000 euros les dommages intérêts qui lui ont été alloués
— formant un appel incident de ce chef, condamner solidairement les consorts Y à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que 3000 euros du chef des frais irrépétibles
— les condamner solidairement aux dépens.
M. B a déposé, le 4 novembre 2013, un jeu de conclusions reprenant, en toutes leurs dispositions, les écritures déposées le 23 septembre 2011, tendant à voir :
— déclarer l’appel irrecevable
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes
— faisant droit à son appel incident, condamner M. Q Y à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts Y aux dépens.
Il a demandé en outre à la Cour, à titre subsidiaire, en cas de non renouvellement du bail, de dire et juger qu’il a droit à une indemnité d’éviction et d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’ensemble des éléments permettant de calcul ladite indemnité.
La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville a conclu, par écritures du 16 janvier 2014 :
— au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts
— au caractère manifestement abusif de la procédure introduite en première instance et de l’appel interjeté par les consorts Y
— à leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 3000 euros à titre de dommages intérêts et 3000 euros du chef des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE :
Vu les écritures déposées le 13 janvier 2014 par les consorts Y, le 18 octobre 2013 par la Scp K es qualités de mandataire judiciaire de l’Eurl Au P’tit Marché en liquidation judiciaire, le 4 novembre 2013 par M. B et le 14 janvier 2014 par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 juillet 2014 ;
I) Sur l’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 13 septembre 2004 :
Attendu en premier lieu, concernant la recevabilité de cet appel, qu’il sera constaté qu’il a déjà été statué sur ce point par arrêt du 5 janvier 2012 ;
Que sera également écarté le second moyen opposé, en application de l’article 467 alinéa 3 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007, par les consorts Y, tiré de la nullité des conclusions déposées par les intimés, faute d’avoir été notifiées au curateur de M. AH Y, M. U F ;
Qu’en effet, les dernières écritures déposées par la Scp K es qualités de mandataire liquidateur de l’Eurl Au P’tit Marché, par M. B ainsi que par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max ont été régulièrement notifiées à Me Vasseur, avocat, qui s’est constituée pour M. AH Y, sous curatelle, assisté de M. F, intervenu volontairement à la procédure en qualité de curateur de celui-ci lors du dépôt par les appelants de leurs dernières conclusions du 31 octobre 2013 ;
Sur la nullité de la cession du fonds de commerce des 21 et 28 octobre 2002 en raison de l’absence de fonds de commerce :
Attendu que les consorts Y font valoir qu’il appartient à la cour de restituer l’exacte qualification du contrat litigieux, qui s’analyse non en une vente de fonds de commerce mais une cession de droit au bail ; qu’ils exposent que la Scp K es qualités, a entrepris de réaliser la cession de gré à gré d’un fonds de commerce, qui ne requiert pas l’autorisation du bailleur, aux lieu et place d’une cession de droit au bail qui nécessite son accord ; qu’or, au jour de la cession, le fonds de commerce n’existait plus ; que l’unique associé de l’Eurl étant décédé en mai 1998, le fonds n’avait plus aucune activité depuis plus d’une année et la clientèle était inexistante, qu’il n’y avait aucun stock, aucune commande ni marché en cours, aucune marchandise proposée à la vente depuis plusieurs années ; qu’ils ajoutent que le fonds de commerce a été cédé pour le prix de 10 720 euros dont 2400 euros pour les éléments incorporels, alors que lors de la précédente cession intervenue en novembre 1995, les éléments incorporels avaient été évalués à 34 972 euros ; qu’en outre, dans sa requête aux fins de liquidation du 5 avril 2002, la Scp K indique qu’il y a des amateurs pour le droit au bail et que le panneau affiché sur le local inexploité indiquait 'locaux disponibles’ ce qui démontre la véritable nature de l’offre de cession ; qu’ils font également valoir que le fait que le juge commissaire ait donné son autorisation est sans emport, alors même que le bailleur n’a pas été invité à faire valoir ses observations et que l’ordonnance autorisant la vente ne lui a pas été notifiée ; que de même, le fait que M. B exerce son activité dans les lieux depuis le 23 novembre 2002 est totalement inopérant ;
Attendu que les intimés répliquent que la cession, régulièrement autorisée par ordonnance du juge commissaire en date du 17 juillet 2002, a porté sur un fonds de commerce ainsi qu’il résulte des énonciations de l’acte authentique ; qu’ils soutiennent que cet acte n’est pas fictif, que le fonds de commerce n’avait pas disparu du simple fait de la cessation d’activité depuis quelques mois et qu’il ne se limitait pas au droit au bail, que tous les éléments du fonds de commerce existaient au jour de la vente, que le fonds, dont l’enseigne et le nom commercial ont été maintenus, n’avait pas perdu son aptitude à attirer le public notamment par son emplacement, ni les liens d’attachement commerciaux noués avec les clients habituels ;
Attendu que le fonds de commerce se définit comme une universalité de fait qui peut comprendre divers éléments, au nombre desquels, cumulativement ou non, la clientèle, le droit au bail, l’enseigne, le matériel, le stock, les marques, les licences, l’ensemble de ces éléments étant destinés à exercer une activité commerciale et indépendante ;
Attendu en l’espèce, suivant les termes de l’ordonnance du juge commissaire du 17 juillet 2002 autorisant la cession et l’acte notarié du régularisant la vente, qu’a été cédé pour le prix de 10 720 euros s’appliquant pour 2400 euros aux éléments incorporels et 8320 euros aux matériels et mobiliers, un fonds de commerce de produits d’épicerie, légumes frais, alimentation générale sous l’enseigne « Au P’tit marché » situé à XXX, XXX, comprenant l’enseigne, le nom commercial sous lequel il est exploité, la clientèle et l’achalandage y attachés, le mobilier et le matériel servant à son exploitation, le droit, pour le temps qui reste à courir à compter de l’entrée en jouissance, au bail des lieux où s’exploite le dit fonds ;
Que l’acte notarié mentionne, conformément aux dispositions de l’article L 141-1 du code de commerce, le chiffre d’affaires et le résultat des exercices 1999 et 2000, Me K es qualités précisant qu’eu égard aux difficultés liées à la liquidation judiciaire, il n’est pas en possession d’autres éléments concernant le fonds cédé ;
Attendu qu’il sera observé par ailleurs que la liquidation judiciaire de l’Eurl Au P’tit Marché a été prononcée le 9 avril 2002 et qu’il résulte de courrier adressé le 10 juin 2002 par l’indivision Y elle-même à Me A, es qualités d’administrateur provisoire, que l’exploitation a cessé fin janvier 2002 ;
Qu’il ne peut être utilement soutenu, compte tenu de la proximité dans le temps entre la fin de l’exploitation et l’autorisation de cession, que l’absence d’activité durant quelques mois (et non quelques années comme le prétendent les consorts Y dans leurs écritures), a fait disparaître la clientèle attachée au fonds, ni évidemment, l’enseigne, le matériel et le mobilier, qui font d’ailleurs l’objet d’un inventaire dressé le 22 mai 2002 par Me Monge, huissier de justice ;
Attendu que s’il est constant que le juge n’est pas lié par les qualification juridiques données par les parties, en l’espèce, la cession a bien porté, non sur le seul droit au bail, mais sur l’ensemble du fonds de commerce ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
Sur la nullité de la cession au regard de l’absence de respect des dispositions des articles 9 et 8 du contrat de bail :
Attendu, en premier lieu, que le contrat de bail du 14 décembre 1990 stipule, dans son article 9°, que « si au cours du bail ou de son renouvellement, le preneur vend son fonds de commerce, il sera tenu de faire connaître avant de réaliser la vente, les nom, prénom, profession, domicile de l’amateur avec lequel il sera d’accord, le prix offert par celui-ci, ses modalités de paiement et les conditions générales de la vente projetée ; à égalité de prix, le preneur devra donner la préférence au bailleur sur tout autre amateur ; le bailleur devra faire connaître son intention d’user de son droit de préférence par lettre recommandée dans les dix jours à compter de la réception de la lettre recommandée portant à sa connaissance les offres faites par le tiers » ;
Attendu que les appelants font valoir que ces formalités n’ont pas été respectées ; qu’ils n’ont été informés de la cession du fonds par le notaire que postérieurement à l’ordonnance du juge commissaire, intervenue le 17 juillet 2002, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente du fonds de commerce est devenue parfaite dès le prononcé de cette ordonnance ;
Mais attendu qu’il sera observé que l’information qui doit être donnée au bailleur du projet de cession du fonds de commerce préalablement à la réalisation de la vente n’est pas prescrite, aux termes de l’article 9 précité, à peine de nullité de la cession ;
Attendu en outre, selon la jurisprudence constante, que la cession ordonnée par le juge commissaire sur le fondement de l’article L 622-18 du code de commerce, n’est réalisée que par l’accomplissement des actes que doit passer le liquidateur après l’ordonnance autorisant la vente ;
Or attendu que les consorts Y, auxquels le projet de cession a été notifié en vue de purger le droit de préférence prévu au bail initial ainsi que le relève Me X, en page 4 de l’acte de cession, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 27 août 2002 pour M. Q Y, 26 septembre 2002 pour MM. BD-BE et AH Y et Mme AB J et 7 octobre 2002 pour Mme C, n’ont formé aucun recours contre l’ordonnance du juge commissaire lorsqu’ils en ont eu connaissance ; qu’ils n’ont pas davantage fait usage de leur droit de préférence dans les dix jours de la réception des courriers leur notifiant la cession au profit de M. B ;
Que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article 9 du contrat de bail sera rejeté ;
Attendu que les consorts Y prétendent en second lieu que les prescriptions de l’article 8 du contrat de bail, relatif à la cession du droit au bail, qui dispose que « pour être valable, toute cession devra être constatée par acte notarié, en présence du bailleur ou celui-ci dûment appelé. Elle ne pourra être consentie pour un loyer inférieur au présent bail. Le cessionnaire devra s’obliger solidairement avec le preneur au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail. Une grosse de l’acte de cession sera délivrée au bailleur sans frais à sa charge, pour lui servir de titre exécutoire direct » n’ont pas été respectées ;
Qu’ils soutiennent que M. AH Y n’a reçu que le 26 octobre 2002 le courrier le convoquant pour la signature de l’acte de cession devant intervenir le 21 octobre 2002 ; qu’à la date du 21 octobre 2002, seuls étaient présents M. B et M. Q Y à l’exclusion des autres membres de l’indivision ; que Me X a pris la décision de reporter la cession afin de clarifier la situation du fonds de commerce au regard de la contestation élevée quant à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; qu’aucun membre de l’indivision n’a été reconvoqué pour le 28 octobre, date à laquelle l’acte a été signé ; qu’ils ajoutent que le fait que la procédure en inscription de faux ait été déclarée irrecevable ne fait pas obstacle à ce que la cour puisse apprécier l’inexactitude, au vu de la pièce versée aux débats, de la mention portée par le notaire et conclure qu’elle n’est pas opposable ;
Mais attendu qu’il est expressément indiqué en page 4 de l’acte de cession dressé par Me X, notaire, que « conformément à l’article 8 alinéa 3 du contrat de bail, les consorts Y ont été dûment appelés par lettres recommandées avec accusé de réception » ; qu’ainsi que le fait justement observer la Scp K, les consorts Y ne peuvent contester, jusqu’à inscription de faux, cette mention ; qu’or leur requête en inscription de faux a été déclarée irrecevable par la cour de céans le 9 décembre 2010 et le pourvoi formé contre cet arrêt rejeté par la Cour de cassation ;
Attendu, en outre, que sont produites aux débats les photocopies des courriers recommandés portant convocation en l’étude du notaire ainsi que les avis de réception signés le 8 octobre 2002 par Mme AB J, M. Q Y, M. BD-BE Y et M. AH Y, et le 9 octobre 2002 par Mme C ;
Attendu par ailleurs, comme l’ont justement relevé les premiers juges, qu’il résulte des mentions de l’acte notarié qu’il a été signé par M. B, par M. M en qualité de caution et par Mme D, représentant la Caisse de Crédit Mutuel le 21 octobre, ainsi que par Me K es qualités, Mme G es qualité de séquestre du prix de cession et Me X le 28 octobre 2002 ;
Attendu enfin, que Me K justifie avoir notifié, par extrait littéral, l’acte de cession des 21 et 28 octobre 2002, suivant exploits d’huissier en date des 8 novembre 2002 à Mme BA W Y épouse C, XXX à M. BD-BE Y, XXX à M. Q Y, XXX à M. AH Y et 1XXX à Mme AB Y épouse J ;
Que ces notifications, qui contiennent les éléments essentiels de la cession, sont conformes aux dispositions de l’article 1690 du code civil et permettent aux consorts Y d’agir en paiement des loyers contre M. B, de sorte que l’absence de notification de la grosse de l’acte de cession ne leur cause aucun préjudice ;
Attendu que les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir l’inopposabilité de la cession au motif qu’elle ne reprend pas l’obligation de garantie solidaire du cessionnaire avec le cédant, alors, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, qu’il est mentionné à l’acte notarié que « l’acquéreur déclare être parfaitement informé des conditions du bail pour en avoir reçu une copie dès avant ce jour et dont une copie du bail demeure jointe et annexée aux présentes après mention » ; que cette clause rend opposable à M. B l’ensemble des stipulations du bail, notamment la clause de solidarité prévue à l’article 8 ;
Sur la demande de résiliation de plein droit du contrat de bail :
Attendu qu’il est constant que les consorts Y ont fait délivrer à l’Eurl Au P’tit Marché, par acte de Me Sanciet, huissier de justice à Nancy en date du 3 octobre 2002, un commandement de payer la somme de 1651 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2002, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; que ce commandement a été dénoncé à Me K es qualités de mandataire liquidateur de l’Eurl le 4 octobre 2002 ;
Mais attendu que la Scp K, ainsi qu’elle en justifie, a, par courrier du 28 octobre 2002, soit dans le délai d’un mois stipulé à l’article L 145-41 du code de commerce, adressé à Me Sanciet un chèque de 1841,43 euros représentant pour 1737,90 euros le règlement des loyers de mai à octobre 2002, et pour le surplus les frais, en précisant que le loyer d’avril 2002 venu à échéance avant le prononcé de la liquidation judiciaire, a fait l’objet d’une déclaration au passif de la procédure collective ; qu’il importe peu que les consorts Y n’aient été avisés que tardivement de ce versement par l’huissier qu’ils avaient mandaté ;
Que les appelants ne peuvent donc solliciter la mise en jeu de la clause résolutoire de ce chef ;
Attendu que les consorts Y ont fait notifier à l’Eurl Au P’tit Marché, le 10 octobre 2002, un second commandement d’avoir à justifier dans les huit jours d’une attestation d’assurance concernant les locaux loués ainsi que de garnir lesdits locaux ;
Qu’ils font valoir que la Scp K qui prétend que le fonds aurait toujours été assuré entre le 25 avril et le 13 novembre 2002, n’en rapporte pas la preuve ; que la lettre de M. Z ne vaut pas attestation d’assurance dans la mesure où elle ne détermine pas les garanties souscrites alors que le bail et le commandement imposaient à Me K de souscrire une assurance tant pour 'le mobilier, matériel et marchandises que pour tous les autres risques, notamment le risque locatif et le recours des voisins', ni ne précise à quelle date le contrat aurait été contracté ; qu’il résulte par ailleurs de la police produite par M. B, auquel le commandement était opposable puisqu’il en avait une parfaite connaissance comme indiqué à l’acte de cession du 28 octobre 2002, qu’il n’a assuré les locaux qu’à compter du 13 novembre 2002 ; que la clause résolutoire a donc joué et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 novembre 2002, étant ajouté qu’à cette date, les locaux étaient vides, en violation des obligations du bail ;
Attendu qu’il sera observé en premier lieu, que les consorts Y ne justifient pas avoir notifié ce commandement à Me K, es qualités de liquidateur judiciaire de l’Eurl Au P’tit Marché ; qu’en tout état de cause, il est justifié que les locaux donnés à bail à l’Eurl Au P’tit Marché ont été assurés auprès de la Maaf jusqu’au 10 juin 2002 ; qu’il ressort de l’attestation délivrée le 23 janvier 2003 par M. Z, agent général du Groupe Generali, que le fonds de commerce d’alimentation 'Au P’tit Marché’ a été assuré par Me K mandataire judiciaire, suivant police 'Generali France Assurances’ n° 42648 du 25 avril 2002 au 28 octobre 2002 moyennant une cotisation de 44,21 euros, dont le règlement est justifié par l’intimé ; que le fait que les justificatifs aient été adressés au bailleur tardivement ne saurait entraîner le jeu de la clause résolutoire ;
Attendu enfin que les consorts Y ne peuvent opposer à M. B le jeu de la clause résolutoire pour n’avoir fait assurer les locaux pris à bail qu’à compter du 13 novembre 2013, ainsi que le fait apparaître l’attestation de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, alors qu’il a pris possession des lieux dès le 28 octobre 2002, date de régularisation de la cession, le commandement de faire ne lui ayant pas été délivré, ainsi que l’ont justement énoncé les premiers juges ;
Attendu qu’il ne peut être davantage soutenu qu’il y aurait eu manquement à l’obligation de garnir les lieux loués, puisqu’il résulte des termes mêmes de l’acte de cession, que les locaux contiennent du matériel et du mobilier attachés au fonds de commerce pour une valeur de 8320 euros ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts Y sur ce fondement ;
Sur la résolution judiciaire du bail :
Attendu que les consorts Y prétendent qu’il y a lieu en tout état de cause, à résolution judiciaire au regard des multiples infractions au contrat de bail ; qu’ils visent à cet égard la cession illicite du bail commercial, le non respect des articles 8 et 9 du contrat, le refus de M. B de régler les deux mois de loyers impayés antérieurs au jugement de liquidateur ainsi que le défaut de paiement du loyer du mois de janvier 2011 ;
Mais attendu que les motifs tirés de la cession illicite et du non respect des clauses du contrat de bail relatives à la cession du fonds de commerce et la cession du droit au bail, sont inopérants, dès lors que la cession est déclarée valable par le présent arrêt ;
Attendu par ailleurs, que les consorts Y qui ont déclaré leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l’Eurl Au P’tit Marché par courrier du 10 juin 2002, pour un montant de 579,30 euros correspondant aux loyers impayés de mars et avril 2002, ne justifient d’aucune mise en demeure, adressée à M. B, de régler ces loyers en application de la clause de solidarité figurant à l’article 8 du contrat de bail, opposable au cessionnaire ainsi qu’il l’a lui-même admis ;
Qu’en tout état de cause, un tel défaut de paiement, concernant une période antérieure à la cession, n’est pas d’une importance suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Qu’il en est de même du défaut de paiement du loyer de janvier 2011 ;
Que s’il résulte effectivement des extraits du compte séquestre adressés par M. E tant à la Cour qu’aux conseils des parties, qui font état des règlements opérés par M. B, arrêtés à la somme de 15 804,76 euros au 31 décembre 2010 et à la somme de 16 606,54 euros au 31 mars 2011 compte tenu des versements de 4500,89 euros les 7 février et 7 mars, que le loyer afférent au mois de janvier 2011 n’a pas été réglé, ce manquement, même ajouté au précédent, n’est pas d’une gravité telle, alors que le loyer a été scrupuleusement réglé par M. B depuis le mois de novembre 2002 jusqu’à ce jour, qu’elle entraîne la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
Que cette demande sera également rejetée ;
Attendu que les appelants font encore valoir que la décision désignant un séquestre afin de percevoir les loyers, irrégulière à défaut de mise en cause du curateur de M. AH Y, est en outre inopposable au bailleur à laquelle elle n’a jamais été signifiée, de sorte que les paiements opérés par M. B de 2007 à 2013 ne seraient pas libératoires, ce qui justifierait la résiliation du contrat de bail ;
Mais attendu que M. B s’est régulièrement acquitté de son obligation de régler le loyer conformément aux modalités prévues par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 31 mai 2007, exécutoire par provision ; que les consorts Y qui ont perçu, ainsi qu’il sera développé plus loin, le montant des loyers lors de la reddition de comptes, sont mal fondés en leurs prétentions ;
Sur la demande en paiement des loyers de mars et avril 2002 et janvier 2011 :
Attendu qu’il échet de condamner M. B, qui ne justifie pas de leur règlement, au paiement des loyers des mois de mars et avril 2002 ainsi qu’au paiement du loyer de janvier 2011, soit la somme de 980,19 euros (579,30 euros + 400,89 euros) ;
Sur le refus de renouvellement du bail commercial :
Attendu qu’il est constant que par acte d’huissier du 1XXX, M. B a formé une demande de renouvellement du bail que les consorts Y ont rejetée par exploit du 13 février 2003, pour les motifs tirés :
— du défaut de justification de la souscription d’une assurance et du respect de l’obligation prévue au bail de tenir le fonds garni et ce malgré sommation du 10 octobre 2002
— du défaut de convocation à l’acte de cession du fonds de commerce, de l’absence de notification de la grosse exécutoire et de l’absence de reprise dans l’acte de cession de la clause de solidarité figurant au bail
— de l’inscription d’un privilège de premier rang au profit du banquier contrairement aux termes de l’article 9 du bail ;
Attendu que les appelants prétendent que c’est à tort que les premiers juges ont prononcé le renouvellement du bail commercial à compter du 14 décembre 2002 alors que la réalité des griefs est établie ainsi que leur gravité, que les cessionnaires successifs et solidaires avaient reçu suffisamment de mise en demeure d’avoir à respecter leurs obligations contractuelles et que le refus de renouvellement avait été précédé d’un commandement visant la clause résolutoire ;
Qu’ils font également valoir que suivant l’article L 145-8, le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ; qu’or, lors de la signification aux indivisaires de la demande de renouvellement le 1XXX, le bailleur n’avait pas connaissance de la cession du fonds à M. B qui ne lui a été signifiée que le XXX ; qu’en outre, le fonds n’était pas exploité à la date de la demande de renouvellement alors qu’une mise en demeure avait été adressée le 10 octobre 2002 de reprendre immédiatement l’exploitation ;
Attendu que les griefs relatifs à l’irrégularité de la cession du fonds de commerce sont inopérants, ainsi qu’il a été développé ci-dessus, étant ajouté que les appelants ne démontrent pas que M. B aurait fait inscrire un privilège au détriment des droits du bailleur ; qu’en tout état de cause, aux termes de l’article 9 du contrat de bail, une telle inscription serait inopposable au bailleur ;
Attendu que les griefs tirés du défaut d’assurance et de garnissage des locaux sont également sans emport ;
Qu’il est constant que le fonds de commerce a été à nouveau exploité par M. B, qui en est devenu le propriétaire suivant acte notarié des 21 et 28 octobre 2002, dès sa prise de possession intervenue le 28 octobre 2002 ; que les consorts Y, dûment appelés à l’acte de cession ainsi que développé ci-dessus, ne peuvent soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance de la cession ; que M. B, qui justifiait d’une assurance au jour de la demande de renouvellement du bail, était ainsi parfaitement recevable à se prévaloir du droit à renouvellement ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le refus de renouvellement ne se fondait sur aucun motif légitime et a prononcé, au profit de M. B, le renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail initial du 14 décembre 1990 ;
Sur la demande d’indemnité d’éviction formée par M. B :
Attendu que cette demande est sans objet puisque la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré dépourvu de motif légitime le refus de renouvellement du bail signifié à M. B par les consorts Y par acte d’huissier du 13 février 2003 et prononcé le renouvellement du bail commercial ;
II) sur l’appel formé contre l’ordonnance du 31 mai 2007 désignant un séquestre :
Attendu que par ordonnance en date du 31 mai 2007, le conseiller de la mise en état a ordonné la désignation d’un séquestre, en la personne de M. E, pour recevoir les paiements opérés par M. B en exécution du bail commercial constituant le titre d’occupation des locaux situés XXX
Qu’il sera rappelé que les consorts Y avaient déféré cette ordonnance au motif que le conseiller de la mise en état, ce faisant, avait méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel ; que la cour, par arrêt du 22 octobre 2009, a déclaré irrecevable le déféré ;
Attendu que les consorts Y ne sont pas davantage fondés en l’appel qu’ils forment contre ladite ordonnance ;
Que le moyen tiré de l’absence de mise en cause du curateur de M. AH Y doit être écarté, dès lors que la saisine du conseiller de la mise en état s’inscrivait dans le cadre de la procédure d’appel poursuivie par les consorts Y, y compris AH Y, lequel avait régulièrement constitué Me Vasseur en qualité d’avoué, à laquelle les écritures de M. B ont été régulièrement notifiées ; que les appelants ne démontrent pas par ailleurs que Mme AB J avait cessé ses fonctions de curatrice de Jérome Y à la date de la saisine du conseiller de la mise en état ; qu’en outre, les dispositions de l’article 468 du code civil qui requiert l’assistance du curateur pour introduire une action en justice ou y défendre, sont issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ; que sous le régime antérieur, et conformément à la jurisprudence constante, un majeur en curatelle pouvait, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;
Attendu, sur le bien fondé de l’ordonnance, que c’est par une exacte appréciation des éléments du litige que le conseiller de la mise en état a relevé que deux des co-indivisaires, Mme AB Y épouse J et Mme BA-W Y épouse C, avaient révoqué le mandat de gestion au moins tacite dont disposait auparavant M. Q Y pour l’administration des lieux loués et saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision et que M. B, demeurant dans l’ignorance de l’identité de la personne en charge de la gestion du bien indivis dans lequel il exploite son fonds de commerce, se trouvait exposé au risque de procéder à des paiements dont le caractère libératoire pourrait ensuite être contesté ;
Que les appelants ne peuvent contester les dissensions qui les opposaient alors ; qu’il sera rappelé à cet égard que le juge des référés a, par ordonnance du 5 septembre 2006, désigné la Sarl AD AE en qualité d’administrateur provisoire avec mandat de gestion générale des immeubles de l’indivision Y ; que M. Q Y a relevé appel de ce ordonnance qui a été confirmée par arrêt du 22 janvier 2009, la cour relevant que la fratrie venant aux droits de feue Mme Y est profondément divisée ; que par la suite, la société AD AE, en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission du fait de l’obstruction de M. Q Y, a demandé à en être déchargée ; que AX J et C, qui ne se sont pas opposées à cette demande, ont néanmoins sollicité la désignation d’un nouvel administrateur provisoire ; que par ordonnance du 1er avril 2008 confirmée par arrêt du 2 décembre 2010, la société Midon Beaudoin AE a été désignée en remplacement de la Sarl AD AE ;
Attendu qu’il échet en conséquence de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2007 ;
Attendu enfin, qu’il sera rappelé qu’il a été procédé, à la demande de M. E, à son remplacement par Me Martin, notaire à Nancy ; que les honoraires de M. E ont été fixés, par ordonnance du 14 novembre 2013, à la somme de 2380,04 euros prélevée par le séquestre sur les fonds détenus pour le compte de l’indivision Y en exécution de l’ordonnance du 31 mai 2007 ; que par lettre du 5 novembre 2013, Me Martin a avisé la cour qu’en qualité de notaire chargé du règlement de la succession de M. E, il a clôturé le compte séquestre et qu’il a été convenu entre les consorts Y que M. B verserait dorénavant le loyer à leur compte commun 'indivision Y', ce dont il a été justifié par le document annexé signé par les cinq co-indivisaires les 11, 17, 21 et 22 mai 2013 ; que les consorts Y confirment dans leurs dernières écritures que depuis juin 2013, les loyers sont réglés par M. B sur le compte 'indivision Y'; qu’il échet en conséquence de constater qu’il a été mis fin à la mesure de séquestre ;
Attendu enfin, que l’intervention d’un séquestre ayant été rendue nécessaire du fait du différend opposant les consorts Y en leur qualité de bailleur, il leur appartient d’en supporter la rémunération ;
Sur les demandes de dommages intérêts, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les consorts Y qui succombent en leur appel seront déboutés de leurs demandes d’amende civile, de dommages intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre les intimés ; qu’ils supporteront par ailleurs les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité commande par ailleurs que soient allouées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés en appel, à M. B une indemnité de 5000 euros, à la Scp K es qualités une indemnité de 3000 euros et à la Caisse de Crédit Mutuel une indemnité de 3000 euros, qui s’ajouteront à celles allouées par le premier juge ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en revanche, de faire droit aux demandes de dommages intérêts formées par les intimés pour procédure abusive et dilatoire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu’il sera rappelé que le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute caractérisée ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas clairement établis en l’espèce, nonobstant le préjudice que subissent incontestablement M. B et la Scp K es qualités du fait de la procédure ; qu’il sera ajouté que M. B ne peut se prévaloir du préjudice résultant des procédures incidentes alors que les demandes de dommages intérêts qu’il a formées dans le cadre de ces procédures ont soit abouti, soit été rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejette le moyen tiré de la nullité des conclusions déposées par les intimés ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 13 septembre 2004 en ce qu’il a :
— déclaré valable et opposable aux consorts Y la cession du fonds de commerce par l’Eurl Au P’tit Marché en liquidation judiciaire représentée par la Scp W K à M. S B
— débouté les consorts Y de leurs demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et à la résiliation judiciaire du contrat de bail
— déclaré sans motif légitime le refus de renouvellement du bail signifié par les consorts Y à M. B par acte d’huissier du 13 février 2003
— prononcé le renouvellement du bail commercial en date du 14 février 2002 pour une durée de neuf années aux clauses et conditions du bail initial
— condamné les consorts Y à payer à chacun des défendeurs la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, dit que le renouvellement du bail commercial est prononcé pour une durée de neuf années, aux conditions et charges du bail initial, à compter du 4 décembre 2002 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts Y au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire et statuant à nouveau sur ce point ;
Déboute la Scp K es qualités, M. B et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville de leur demande de dommages intérêts ;
Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 mars 2007 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. B à payer aux consorts Y la somme de neuf cent quatre vingt euros et dix neuf centimes (980,19 €) au titre des loyers demeurés impayés ;
Déboute les appelants du surplus de leurs prétentions ;
Constate qu’il a été mis fin à la mesure de séquestre ordonnée le 31 mai 2007 ;
Dit que les consorts Y supporteront la rémunération du séquestre désigné par ordonnance du 31 mai 2007 ;
Déboute la Scp K es qualités, M. B et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les consorts Y in solidum à payer à la Scp W K es qualités de mandataire liquidateur de l’Eurl Au P’tit Marché, la somme de trois mille euros (3.000 €), à M. B la somme de cinq mille euros (5.000 €) et à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Max Maxéville les sommes de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne les consorts Y in solidum aux entiers dépens et autorise Me Chardon, Me Souchal ainsi que la Selarl Leinster Wisniewski Mouton et H à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame BA-Claude OLMEDO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-deux pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tourisme ·
- Sahel ·
- Résidence ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Mise en demeure ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Code de commerce
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Collection ·
- État ·
- Tribunal d'instance ·
- Acheteur ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Corrosion ·
- Usage
- Syndicat ·
- Rémunération ·
- Structure ·
- Accord d'entreprise ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Vacances ·
- Entrée en vigueur ·
- Salaire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Commande ·
- Urgence ·
- Requalification ·
- Poste ·
- Délais ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Client ·
- Agression
- Banque populaire ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Capital
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Périmètre ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Tribunal arbitral ·
- Saisine ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Procès verbal ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Télécopie ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Malte ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert judiciaire ·
- Accedit ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Jugement
- Épouse ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Comourants ·
- Conjoint survivant ·
- Consorts ·
- Indignité successorale ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quincaillerie ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Fumée ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Ouvrage
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Clause pénale ·
- Discrimination ·
- Rappel de salaire ·
- Objectif ·
- Contrats
- Vente ·
- Courriel ·
- Agent immobilier ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Honoraires ·
- Application ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.