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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 2 oct. 2017, n° 16/17668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17668 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 16/17668 N° MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
SAS TEAM ELEVEN représentée par son Président Grégory Gelabert
[…]
[…]
représentée par Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0108
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle SICOT de la SELARL CLEACH, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Moinécha ALI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 octobre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat exclusif d’agent sportif en date du 31 mars 2016, Monsieur X Y domicilié à Madrid a confié à la société Team Eleven ayant son siège social à Paris, une mission exclusive d’entremise et de prestations de conseils pour une durée de 2 années expirant le 31 mars 2018. La rémunération de la société Team Eleven était fixée à 10% hors taxes du montant des salaires bruts à percevoir par Monsieur X Y aux termes du contrat de travail négocié par son entremise.
Par courrier du 22 avril 2016, Monsieur X Y a mis un terme au contrat.
Après avoir vainement adressé à Monsieur X Y deux lettres recommandées avec avis de réception les 2 et 19 mai 2016, la société Team Eleven a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat de représentation qui les liaient depuis le 31 mars 2016, par acte d’huissier notifié le 3 novembre 2016 en Espagne conformément aux dispositions de l’article 4-1 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil de l’Europe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, la société Team Eleven a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir la communication forcée des pièces réclamées par voie de sommation.
Par conclusions d’incident du 11 mai 2017, Monsieur X Y a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit des “juridictions espagnoles” et a, subsidiairement, répondu à l’incident de communication de pièces adverse.
Vu les dernières écritures de la société Team Eleven signifiées par RPVA le 21 août 2017, auxquelles il est expressément référé, demandant au juge de la mise en état sur le fondement du règlement Bruxelles 1 bis et des articles 46,48,11,138,139 et 142 du code de procédure civile de:
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses prétentions,
— dire et juger que le tribunal saisi est compétent pour connaître du litige et que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— enjoindre à Monsieur X Y de lui communiquer sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, copie des éléments suivants:
- tous accords sous seing privé conclus entre Monsieur X Y et le club de football Atlético de Madrid relatifs à son activité de joueur de football (promesse d’embauche, contrat de travail, avenant, accord de renouvellement ou de prorogation, etc.) depuis le 31 mars 2016 ;
- tous accords sous seing privé conclus entre Monsieur X Y et le club de football d’Alavès relatifs à son activité de joueur de football (promesse d’embauche, contrat de travail, avenant, accord de renouvellement ou de prorogation, etc.) depuis le 31 mars 2016;
- tous accords sous seing privé conclus entre Monsieur X Y et le club de football Real Madrid relatifs à son activité de joueur de football (promesse d’embauche, contrat de travail, avenant, accord de renouvellement ou de prorogation, etc.) depuis le 31 mars 2016 ;
- tout accord de transfert ou mutation à titre provisoire (contrat de prêt) conclu entre Monsieur X Y, le club de football Atlético de Madrid et/ou le club de football d’Alavès et/ou le club de football Real Madrid depuis le 31 mars 2016 ;
- tous accords sous seing privé conclus par Monsieur X Y depuis le 31 mars 2016 aux termes duquel ce dernier confie à Monsieur B C D ou tout autre tiers le soin de négocier et/ou l’assister dans la négociation de tout accord relatif à son activité de joueur de football (contrat de mandat, contrat d’agent, contrat de courtage, etc.) ;
— condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur X Y notifiées par voie électronique le 28 juillet 2017, auxquelles il est expressément référé, demandant au juge de la mise en état de :
— in limine litis, dire que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement incompétent pour trancher le litige opposant la société Team Eleven à Monsieur X Y, et que seules les juridictions espagnoles, sont compétentes pour en connaître ;
— subsidiairement, sur le fond, dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent, dire irrecevable la demande formulée par la société Team Eleven au titre de l’incident de communication de pièces, compte tenu de l’absence de tentative de conciliation préalable et cela en violation de l’article 7 du contrat signé entre les parties le 31 mars 2016 ;
— très subsidiairement, débouter la société Team Eleven de l’ensemble de ses demandes au titre du présent incident ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que seules seront communiquées les informations nécessaires à l’évaluation de l’indemnisation sollicitée et non les documents eux-mêmes, à savoir : la date de signature du ou des contrats pour la seule période correspondant à la durée du contrat d’agent sportif et des 6 mois suivants la résiliation ainsi que le montant des salaires bruts conformément à la définition du contrat d’agent sportif ;
— en tout état de cause, condamner la société Team Eleven au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les observations formulées par les parties à l’audience du 4 septembre 2017 au cours de laquelle l’incident a été plaidé.
MOTIFS
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
1.Statuer sur les exceptions de compétence et sur les incidents mettant fin à l’ instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision aux créanciers lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution de garanties dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toutes mesures d’instruction.
Sur l’incident relatif à la compétence territoriale
Il est stipulé à l’article 8 alinéa 2 du contrat signé entre les parties le 31 mars 2016, une clause ainsi rédigée :
« Le contrat est soumis à la loi française.
Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, qui n’aurait pas été réglé amiablement conformément à l’article 7 du contrat, sera de la compétence exclusive du tribunal de grande instance désigné selon les règles du code de procédure civile. »
Cette clause renvoie nécessairement aux règles du code de procédure civile français, et non à la loi de procédure civile espagnole comme il est soutenu, pour désigner le tribunal de grande instance territorialement compétent. Cependant, elle ne peut donc être qualifiée de clause attributive de compétence valable au sens de l’article 48 dudit code puisqu’elle n’a pas été conclue entre commerçants. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans leurs développements inopérants, il convient de recourir au droit européen seul applicable en l’espèce pour déterminer la juridiction compétente.
Conformément aux dispositions combinées des articles 4.1 et 7.1 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Règlement Bruxelles 1 bis) applicable en la cause en vertu de son article 66 notamment aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, ce qui est le cas en l’espèce de l’assignation de la société Team Eleven qui a été délivrée le 3 novembre 2016, si le principe de compétence ressort aux tribunaux de l’Etat où le défendeur a son domicile ou siège social, en matière contractuelle, le demandeur a la possibilité de saisir le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
Si en l’espèce, le défendeur demeure en Espagne, le texte prévoit que pour la fourniture de services, le tribunal compétent est celui du lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La société Team Eleven a assigné Monsieur X Y en rupture fautive et brutale du contrat d’entremise et de prestations de conseils régularisé entre eux le 31 mars 2016.
Le contrat visé en l’espèce est un contrat de prestations de services consistant dans l’accompagnement du client dans le développement de sa carrière sportive notamment par la délivrance de conseils stratégiques et de propositions à cette fin, ainsi que la négociation, la conclusions ou le renouvellement de ses contrats de travail, la promotion et la défense des intérêts de ce dernier. Les prestations énumérées aux articles 1 et 3.1 du contrat constituent un travail intellectuel proposé par la société Team Eleven à Monsieur X Y afin de lui procurer une aide dans la réflexion et les décisions à prendre pour faire progresser sa carrière professionnelle.
S’agissant de prestations intellectuelles, le lieu d’exécution se situe à l’endroit où elles sont accomplies et non celui où elles sont utilisées par le client.
Il suffit que la prestation de services dont se prévaut l’entreprise prestataire ait été réalisée au moins pour partie dans le ressort du tribunal saisi, où se trouve son siège social, pour que cette juridiction soit compétente.
Le lieu du siège social de la société Team Eleven se situant à Paris, le tribunal de grande instance de Paris est donc bien territorialement compétent pour en connaître. Il importe peu que la société Team Eleven ait pu, de temps en temps, se déplacer en Espagne pour affiner la stratégie à adopter avec Monsieur X Y.
Par voie de conséquence, l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la clause énoncée à l’article 7 du contrat
A l’article 7 du contrat conclu le 31 mars 2016 entre la société Team Eleven et Monsieur X Y , il est prévu que :
« Tout litige survenant entre les parties au présent accord sera réglé amiablement par les parties.
En conséquence celles-ci conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée par l’une des deux parties et contenant le motif du différend à résoudre.
A défaut d’accord amiable trouvé dans un délai de 60 jours suivant l’envoi de la lettre recommandée notifiant le motif du différend à résoudre, tous les différends seront réglés conformément à l’article du Contrat ».
Seul le non respect de la procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
Or comme le fait valoir à raison la société Team Eleven, la clause susvisée n’institue nullement une procédure de conciliation conventionnelle préalable au sens de l’article 1530 du code de procédure civile qui constitue un processus structuré en vue de la résolution amiable par les parties de leur différend et nécessite l’intervention d’un tiers impartial, compétent et diligent choisi par les parties.
Il s’agit en réalité d’une clause de règlement amiable imposant seulement au demandeur de notifier préalablement à son cocontractant le motif du différend à résoudre par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception afin le cas échéant de se réunir et parvenir à un accord amiable dans les 60 jours suivant l’envoi de cette lettre.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité de la demande présentée doit être écarté.
Sur l’incident de pièces
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication, au besoin sous astreinte et aux termes de l’article 770 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 11 du même code, le juge dispose en matière de production forcée des pièces, d’une simple faculté dont l’exercice est laissée à son pouvoir discrétionnaire.
Pour soutenir la légitimité de sa demande de communication de pièces, la société Team Eleven se réfère à l’article 5 du contrat du 31 mars 2016, relatif à la résiliation unilatérale, qui prévoit notamment que «Toute rupture unilatérale du contrat par le Client donnera au Prestataire droit à une indemnité compensatrice égale au montant des honoraires et rémunérations que le Prestataire aurait perçus en application de l’article 4 du contrat si ledit contrat avait été respecté jusqu’à son terme.»
Or l’article 4 du contrat auquel cette clause renvoie, comporte un article 4-1 qui se rapporte à la rémunération de l’agent, pendant le cours du contrat, mais également dans le cas spécifique de sa résiliation ou de son expiration (article 4-1 alinéa 7), ce qui nécessite une interprétation pour déterminer si cet alinéa est applicable comme le soutient Monsieur X Y, ou s’il convient de l’écarter au motif qu’il s’agit d’une “extension du droit à rémunération de l’agent pour tout contrat de travail conclu postérieurement à l’expiration du Contrat” comme le fait valoir la société Team Eleven qui prétend calculer l’indemnité compensatrice qui lui serait dûe conformément aux stipulations des alinéas 2 et 3 de l’article 4 du contrat.
Dans ces conditions, il est préalablement nécessaire que le tribunal saisi au fond, se prononce sur la faute invoquée à l’encontre de Monsieur A Y ainsi que sur le droit à indemnisation de la société Team Eleven, et s’il y a lieu, sur la détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité éventuellement dûe.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état, dans le cadre d’une demande de production forcée de pièces, d’apprécier le fond du litige ni de procéder à l’interprétation du sens et de la portée des clauses contractuelles. La demande de pièces formulée par la société Team Eleven devant le juge de la mise en état sera dès lors rejetée comme prématurée.
Sur les frais et les dépens
Il n’y a lieu à ce stade, d’allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale.
Disons que le tribunal de grande instance de Paris saisi des demandes de la société Team Eleven est bien compétent pour connaître du litige.
Déboutons Monsieur X Y du moyen d’irrecevabilité de la demande présentée en l’absence de procédure conventionnelle de conciliation prévue au contrat liant les parties.
Rejetons comme prématurée, la demande de production forcée de pièces formulée par la société Team Eleven.
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Réservons les dépens.
Renvoyons à l’audience de mise en état du 13 novembre 2017 à 13h30 pour conclusions au fond du défendeur à notifier avant le 10 novembre 2017.
Faite et rendue à Paris le 02 octobre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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