Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2105752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105752 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. B A, représenté par Me Poncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Laissaud lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé rue de Saint-Anne au lieu-dit « Le Merlin » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Laissaud de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laissaud la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif du refus tiré de l’absence de réseau public d’électricité est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Laissaud, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncin, représentant M. A et de Me Brun, représentant la commune de Laissaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 26 janvier 2021, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé rue Sainte-Anne du lieu-dit « Le Merlin » à Laissaud. Par le certificat d’urbanisme attaqué du 23 mars 2021, le maire de la commune de Laissaud a déclaré l’opération non réalisable au seul motif de l’absence de réseaux d’électricité.
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
3. Si la commune de Laissaud fait valoir que la distance entre le coffret existant le plus proche et situé rue Sainte-Anne se trouve à 115 mètres du terrain d’assiette du projet, il ressort des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que cette distance est de 100 mètres. En outre, le requérant produit un message électronique de la commune du 27 avril 2021 accompagné d’une photographie matérialisant le passage du réseau électrique à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Dans ces circonstances, la desserte du terrain objet de la demande ne peut être regardée comme nécessitant une extension du réseau public de distribution d’électricité mais un simple branchement particulier.
4. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune de Laissaud ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour délivrer le certificat d’urbanisme négatif en litige au motif de l’absence de desserte par le réseau public d’électricité.
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Laissaud de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Laissaud la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Laissaud soient mises à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme du 23 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Laissaud de procéder au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme opérationnel de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Laissaud.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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