Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 mars 2025, n° 22/07492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 juin 2018, N° 16/03248 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FF14 exerçant sous l' enseigne TRANSAKAUTO [ Localité 1 ] c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 22/07492 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTI3
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 12 juin 2018
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 16/03248
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET AVANT DIRE DROIT DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. FF14 exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 510
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [O] [G]
né le 19 Juin 1961 à [Localité 8] (RHONE) ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque:215
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
INTERVENANT :
Me [N] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FF14
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 510
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 23 janvier 2025 prorogée au 20 mars 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant mandat du 30 juin 2014, M. [P] [L] a mis en vente un véhicule Land Rover au prix de 39.000 euros net pour le vendeur par l’intermédiaire de la société FF14 exerçant sous l’enseigne Transakauto [Localité 1].
Le 3 juillet 2014, M. [O] [G] a acheté cette voiture auprès de la société FF14 selon bon de réservation, au prix de 42.990 euros.
Un contrôle routier a fait apparaître en avril 2015 que le véhicule Land Rover avait été volé et maquillé. Le numéro de série avait été frappé à froid et meulé et la plaque du constructeur d’origine avait été retirée. Le véhicule a été saisi par les gendarmes et le procureur de la République a ordonné sa restitution à son véritable propriétaire.
M. [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société FF14 et la société Gan assurances, son assureur.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal a, sur le fondement de l’article 1992 du code civil:
— rejeté la demande de la société FF14 tendant à obtenir le rabat de l’ordonnance de clôture en vue notamment d’obtenir la jonction de cette instance avec la procédure qu’elle avait engagée contre M. [L] et la société ABC [Localité 1] qui avait effectué la révision du véhicule ;
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la plainte déposée par M. [G] contre M. [L] ;
— condamné in solidum la SARL FF14 et la société Gan Assurances à payer à M. [G] la somme de 47.214 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Gan assurances a relevé appel du jugement par déclaration du 7 septembre 2018. La société FF14 en a relevé appel par déclaration du 20 juillet 2018. Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
La société FF14 a été placée sous sauvegarde de justice selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 26 septembre 2019. Me [V] a été désigné administrateur avec mission de surveillance et Me [C], de la société Taddei [C], a été désigné mandataire judiciaire.
La fin de la période d’observation a été fixée au 26 mars 2020.
Par soit transmis du 17 octobre 2019, le président de la chambre a invité les avocats de la cause à régulariser la procédure suite au placement sous sauvegarde de la société FF14 (mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et régularisation des conclusions).
Suivant acte d’huissier du 13 janvier 2020, la société Gan assurances a assigné en intervention forcée Me [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS FF14, et lui communiquant le jugement critiqué, les pièces et conclusions échangées entre les parties, les déclarations d’appel, et les pièces de procédure.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour a :
— constaté l’interruption de l’instance ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité M. [G] à produire sa déclaration de créance, à régulariser ses conclusions et à justifier de la situation de la société FF 14 en produisant un extrait récent du registre du commerce et des sociétés,
— réservé les dépens.
Ensuite de cet arrêt, M. [G] a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2021, puis saisi le juge commissaire d’une demande de relevé de forclusion.
Par arrêt du 07 octobre 2021, la cour a relevé qu’aucune des parties ne produisait la décision du juge commissaire et constaté qu’en l’absence de relevé de forclusion dûment établi, les conditions d’une reprise d’instance n’étaient pas réunies et la procédure demeurait interrompue.
Par conclusions déposées le 03 novembre 2022, la société Gan assurances a sollicité la reprise de l’instance et l’affaire a été portée derechef au rôle des affaires en cours.
Par avis du 26 juin 2024, le conseil de la société FF14 a fait connaître que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 04 janvier 2023, en précisant n’avoir reçu aucune instruction du liquidateur et laisser aux autres parties le soin de régulariser la procédure.
Ce conseil a néanmoins déposé un dossier le 11 octobre 2024.
***
Par conclusions déposées le 03 novembre 2022, la société Gan assurances demande à la cour, au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article L113-1 du code des assurances, de :
— ordonner à M. [G] de communiquer la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice en charge de la mesure de sauvegarde de justice de la société FF14 ensuite de la requête en relevé de forclusion déposée par ses soins le 12 avril 2021 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— renvoyer l’affaire au fond, dans le cadre d’une audience de mise en état afin qu’il soit débattu des conséquences à tirer de cette décision,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— tirer toutes conséquences de l’absence de communication par M. [G] de la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice en charge de la mesure de sauvegarde de justice de la société FF14 ensuite de la requête en relevé de forclusion déposée par ses soins le 12 avril 2021,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 juin 2018 sur l’ensemble du dispositif,
statuant à nouveau :
— dire et juger que les demandes présentées par M. [G] à l’encontre de la société Gan assurances au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule vendu par la société Transakauto ainsi que les demandes annexes à ce remboursement sont exclues des garanties du contrat 'assurance responsabilité civile – prestataires de services du secteur tertiaire’ souscrit par la ladite société auprès de la société Gan assurances,
en conséquence :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gan assurances,
— débouter la société Transakauto de sa demande visant à être relevée et garantie par son assureur, la société Gan assurances, de toute condamnation ou somme à verser à M. [G],
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [G] de la totalité de ses demandes en l’absence d’information quant à l’indemnisation qu’il a pu percevoir de son assureur et/ou des suites de sa constitution de partie civile au titre de la plainte qu’il a déposée,
— rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance dont la réalité n’est pas rapportée,
— faire application de la franchise de 1.000 euros prévue au contrat et soustraire cette somme de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société Gan assurances,
en tout état de cause :
— condamner M. [G] ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Vital Durand et associés, représentée par Me Jacques Vital-Durand, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2024, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1992 du code civil et 124-3 du code des assurances, de :
— débouter la société Gan assurances de sa demande de communication de pièces, à laquelle il a été déféré,
— débouter la société Gan assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Gan assurances à lui verser la somme de 47.214 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— infirmer partiellement le jugement eu égard à la procédure collective de la société FF14 exerçant sous l’enseigne Transakauto en cours d’instance d’appel,
— fixer au passif de la procédure collective de la société FF14 'Transakauto’ la somme de 47.214 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, celle de 2.000 euros pour appel abusif, celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, outre les entiers dépens d’appel,
— condamner la société Gan assurances, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban Pousset-Bougère, avocat, sur son affirmation de droit.
Me [N] [C] n’a pas transmis de conclusions par la voie électronique ensuite de l’avis de son conseil indiquant que la société FF 14 avait été placée en liquidation judiciaire et qu’elle n’avait reçu aucune instruction du liquidateur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS
En ordonnant le 17 décembre 2020 la réouverture des débats, la cour n’a pas entendu rabattre l’ordonnance de clôture.
L’affaire a d’ailleurs été directement renvoyée à l’audience de plaidoiries ensuite du dépôt des conclusions de reprise d’instance déposées par la société Gan assurances le 03 novembre 2022.
Or, M. [G] a conclu derechef le 15 octobre 2024 en formant des demandes différentes de celles développées dans ses dernières conclusions avant clôture.
De même la société Gan assurances a-t-elle formé des demandes nouvelles en ses conclusions de reprise d’instance du 03 novembre 2022, afin que M. [G] soit enjoint sous astreinte de transmettre la décision du juge commissaire et qu’il soit tiré des conséquences de toute abstention en la matière.
Surtout, la société FF 14 a été placée en liquidation judiciaire ensuite de la clôture, sans que Me [C] ne soit appelé en cause ou n’intervienne volontairement en qualité de liquidateur.
Il apparaît en effet que Me [D], constituée successivement pour la société FF 14 puis Me [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure sauvegarde, ne s’est jamais constituée pour Me [C] pris en sa qualité de liquidateur ensuite de la liquidation judiciaire de la société FF14.
Elle a certes communiqué à la cour un dossier dans lequel figurent des conclusions prises au nom de Me [C] ès qualités de liquidateur, mais ces conclusions n’ont jamais été communiquées à la cour par la voie électronique et ne la saisissent pas.
En l’absence d’appel en cause et d’intervention volontaire du liquidateur, la poursuite de la procédure se heurte à une nouvelle cause d’interruption, survenue postérieurement à sa remise au rôle.
Il convient en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état, de manière à :
— pouvoir prendre en compte les dernières conclusions de M. [G] et de la société Gan assurances,
— permettre à Me [D] de clarifier son mandat et de déposer de manière régulière, le cas échéant, des conclusions emportant intervention volontaire de Me [C] en qualité de liquidateur,
— permettre aux autres parties, dans l’hypothèse où de telles conclusions ne seraient pas déposées, d’appeler le liquidateur en cause ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats et rabat l’ordonnance de clôture du 14 mai 2019 ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2025, afin de pouvoir admettre les dernières conclusions déposées par la société Gan assurances et M. [O] [G] ;
— Invite Me [B] [D] à clarifier son mandat et déposer de manière régulière, le cas échéant, des conclusions d’intervention volontaire pour le liquidateur judiciaire ;
— A défaut de dépôt de telles conclusions, invite les autres parties à appeler en cause Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
— Réserve les droits et prétentions des parties ainsi que les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dominus litis ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Courtage matrimonial ·
- Mise en demeure ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Homme ·
- Juge départiteur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Conciliation ·
- Délai raisonnable ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Mali ·
- Copie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Simulation ·
- Ressources humaines ·
- Contrat de prévoyance ·
- Montant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Assurances facultatives
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Norme ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Sel ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- État ·
- Notification ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Recours administratif ·
- Conseil ·
- Notaire ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Courrier ·
- Mandat ·
- Recours contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Entretien ·
- Rédhibitoire ·
- Automobile ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Présomption ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.