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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 déc. 2024, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ATLAS, La société IMMOBILIERE 3F c/ La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03306
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0617
ET :
La société ATLAS
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 août 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ATLAS, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société ATLAS et de tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;Etre autorisée à conserver le dépôt de garantie ;Condamner la société ATLAS à lui payer à titre provisionnel :une somme de 13.627,46 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 30 septembre 2024,une somme de 1.362,74 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer précédemment exigible, augmentée des charges et autres, jusqu’à la libération effective des lieux. Condamner la société ATLAS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024.
À l’audience, la société IMMOBILIERE 3F sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance locative à la somme de 11.373,46 euros.
Régulièrement citée, la société ATLAS n’a pas comparu.
L’assignation a été dénoncée le 31 juillet 2024 à la société CREDIT MUTUEL LEASING, créancier inscrit de la société ATLAS.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, pour justifier de son lien contractuel avec la société défenderesse, la société IMMOBILIERE 3F produit :
Un acte sous seing privé par lequel M. [Y] consent à la société ATLAS un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], qui ne comporte pas de date.Les premières pages de l’acte authentique du 20 décembre 2017 par lequel la société IMMOBILIERE 3F a acquis l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 4].
Au vu de ces éléments, et alors qu’elle ne fournit aucune explication, il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé du lien contractuel entre la société IMMOBILIERE 3F et la société ATLAS.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
La société IMMOBILIERE 3F supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que la société IMMOBILIERE 3F supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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