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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI5V
Du 12 Mai 2025
MINUTE N°25/00148
Affaire : S.A.S. [Adresse 9]
c/ Comité d’établissement CSE DE L’HYPERMARCHE DE CARREFOUR [Localité 13] TNL
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Avocat postulant : Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virgile ZEIMET
DEMANDERESSE
Contre :
Comité d’établissement CSE DE L’HYPERMARCHE DE CARREFOUR [Localité 13] TNL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 25 Avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS [Adresse 9] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le Comite social et économique CSE de l’HYPERMARCHE CARREFOUR de NICE TNL.
À l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [Adresse 9] représentée par son conseil, a sollicité dans ses conclusions reprises oralement:
— le rejet de la demande de sursis à statuer formée par le CSE de L’HYPERMARCHE CARREFOUR DE [Localité 13] TNL ;
— d’annuler la délibération du 14 février 2025 votée par le [Adresse 11] [Localité 13] TNL ;
— la condamnation du [Adresse 11] [Localité 13] TNL à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Comité social et économique [Adresse 11] [Localité 13] TNL représenté par son conseil a sollicité aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience:
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Évry et du tribunal de commerce de Rennes ;
— sur le fond, le rejet des demandes ;
— la condamnation de la SAS [Adresse 9] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice a:
— sursis à statuer sur les demandes et ce jusqu’à la décision du président du tribunal judiciaire d’Évry, saisi en référé, qui sera rendue dans l’instance opposant la Fédération des Services CFDT à la SA [Adresse 6], la SAS CARREFOUR FRANCE et la SAS [Adresse 9] ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 avril 2025 à 9h, afin qu’il soit statué sur les demandes;
— précisé que la présente décision vaut convocation ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sollicite dans ses dernières conclusions reprises oralement:
— le rejet de la demande de sursis à statuer formée par le [Adresse 11] [Localité 13] TNL
— l’annulation de la délibération du 14 février 2025 votée par le [Adresse 11] [Localité 13] TNL ;
— la condamnation du [Adresse 11] [Localité 13] TNL à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose être une société du groupe [Adresse 6] appartenant au format des hypermarchés, qu’elle exploite actuellement ses magasins selon deux modes distincts à savoir par une exploitation directe ou par la location-gérance moyennant le paiement d’une redevance, qu’elle exploite à ce jour 134 hypermarchés en France et est propriétaire de 62 fonds de commerce d’hypermarchés et que le mode d’exploitation par location gérance est devenu au fil des années celui majoritairement appliqué. Elle ajoute qu’en application de l’accord du 7 juin 2018 relatif aux garanties sociales des salariés concernés par un projet de mise en location-gérance et de l’accord de groupe du 3 février 2022, elle a informé le CSE du magasin [Localité 13] TNL, que ce dernier faisait partie de la liste des hypermarchés susceptibles d’être mis en location-gérance en 2025 et qu’ayant identifié un potentiel locataire-gérant, une réunion extraordinaire s’est tenue le 14 février 2025. Elle soutient que les membres du CSE ont exprimé une opposition de principe et ont voté une résolution visant la mise en place d’une expertise en soutenant que le projet constitué un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ainsi que les conditions de travail.
Sur la nouvelle demande de sursis à statuer, elle fait valoir que l’action engagée au fond par la CFDT devant le tribunal judiciaire d’Évry est sans incidence sur la présente instance car le CSE ne justifie pas de la saisine du juge de la mise en état aux fins de suspension des projets de passage en location gérance et qu’aucun risque de contradiction entre les juridictions n’existe car les objets des instances sont différents car même si une suspension était ordonnée à titre temporaire, elle ne mettrait pas fin à la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de passage en location-gérance du magasin de Nice de sorte que cette demande n’est pas fondée. S’agissant de la seconde action engagée par l’association des franchisés [Adresse 6] devant le tribunal de commerce de Rennes en vue d’obtenir l’annulation de certaines clauses des contrats de franchise considérées comme abusives, elle fait valoir que cette affaire qui a pour vocation de défendre les intérêts des franchisés exploitant les magasins de proximité est sans incidence sur le présent litige et que le tribunal a déjà rejeté cette demande.
Sur le fond, elle soutient que cette expertise n’est pas justifiée dans la mesure où le projet de mise en location-gérance du magasin ne constitue pas en tant que tel, un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l’article L2315-94. 2ème du code du travail car le dispositif conventionné garantit un cadre négocié, identique pour tous les salariés, une expertise ayant déjà été réalisée sur les conséquences sociales. Elle indique que, la note du 3 février 2025 est conforme aux exigences prévues par l’accord du 7 juin 2018, qu’elle comporte notamment une présentation du magasin, de sa situation économique sur les exercices 2021 et 2024, de ses effectifs, du principe de la location-gérance, les motivations du projet, une présentation du locataire gérant pressenti ainsi que des conséquences sociales et environnementales et que ce projet n’emporte pas de modifications importantes des conditions travail de santé et de sécurité car les avantages sociaux prévus par l’accord-cadre du 7 juin 2018 sont garantis. Elle ajoute que de nombreux tribunaux ont jugé que les projets de mise en location gérance des magasins Carrefour ne constituaient pas un projet important et que s’agissant du jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui est isolé, elle a formé un pourvoi en cassation qui est pendant.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que la mise en cause du statut collectif par le passage en location-gérance s’accompagne de très nombreuses garanties limitant les conséquences pour les salariés, que dans un délai de 15 mois, le locataire gérant est susceptible de conclure avec les partenaires un accord de substitution renouvelant ou adaptant en tout ou partie les accords collectifs mis en cause, que dans 71% des magasins, un tel a été conclu, et qu’en l’absence d’accord de substitution, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération correspondant à celle perçue pendant les 12 mois précédents. Elle ajoute que la prétendue dégradation des conditions de travail et leur modification n’est pas démontrée à l’instar des risques psychosociaux tout en faisant valoir qu’en la matière le CSE peut recourir à une expertise pour risque grave et non pas à une expertise pour projet important. Elle expose que le projet de passage en location gérance du magasin doit s’accompagner de mesures spécifiques à l’établissement entrainant une modification importante des conditions de travail, de santé ou de sécurité mais qu’aucune modification de ce type n’est démontrée en l’absence de changement du lieu de travail, des postes de travail, de la durée et des horaires de travail. Elle soutient ainsi que l’expertise sollicitée par le CSE ne présente aucune utilité et qu’elle n’est pas justifiée et que la délibération doit en conséquence être annulée.
Le Comité social et économique [Adresse 11] [Localité 13] TNL représenté par son conseil sollicite aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience:
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Évry et de la décision du tribunal de commerce de Rennes ;
— le rejet des demandes ;
— la condamnation de la SAS [Adresse 9] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES exploite directement l’hypermarché [Adresse 7] [Localité 13] TNL, qu’il s’agit d’un magasin intégré mais que le groupe envisage sa mise en location-gérance en application de deux accords du 7 juin 2018 et du 4 juillet 2018 aux termes desquels le groupe [Adresse 6] prétend avoir traité le sujet des conséquences sociales résultant de la mise en location-gérance de ses hypermarchés et que les salariés seraient parfaitement avisés des effets d’une telle opération sur leur contrat. Il ajoute cependant que le basculement d’une exploitation directe en location-gérance n’est pas sans incidence pour les salariés, que dans ce contexte, le CSE a été convoqué à une réunion extraordinaire du 14 février 2025 après qu’un potentiel locataire-gérant ait été identifié et qu’une délibération a été prise en vue de mise en place d’une expertise pour projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et de travail avec recours au cabinet d’expertise Syndex sur le fondement des dispositions de l’article L2315-94-2 du code du travail.
Il expose que le juge des référés d’Evry s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes car le litige avait été porté au fond et qu’il est nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du juge de la mise en état car le syndicat CFDT a assigné en référé la SAS [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire d’Évry afin de solliciter l’interdiction de toutes les procédures de mise en location-gérance dont celle concernant le magasin de Nice TNL et que cette décision aura de manière incontestable une incidence directe sur la présente instance puisque s’il était fait droit aux demandes du syndicat, la société hypermarché [Adresse 6] ne pourra plus procéder à la mise en location-gérance du magasin et sera donc contrainte d’interrompre la procédure. Il ajoute en outre que l’association des franchisés Carrefour AFC a également assigné la société demanderesse pour faire annuler des clauses jugées abusives, devant le tribunal de commerce Rennes et que le jugement à intervenir est important dans la mesure où s’il était fait droit aux demandes, le contrat de franchise devra être largement modifié.
Sur le fond, il fait valoir que le recours à l’expertise est justifié en l’état du projet de mise en location-gérance du magasin qui constitue un projet important au sens des dispositions du code du travail car il vise à modifier la rémunération des salariés, la cadence de travail, les postes ainsi que la durée de travail. Il ajoute à ce titre qu’un changement d’employeur ne faisant pas partie du groupe [Adresse 6] va engendrer la remise en cause de tous les accords d’entreprise en vigueur au sein de la société, passé un délai de 15 mois en application de l’article L2261-14 du code du travail, que les salariés bénéficient de très nombreux accords d’entreprise qui leur octroient des primes et des avantages supérieurs au code du travail et plus favorables que la convention collective de branche mais que ces accords seront automatiquement remis en cause du fait de la mise en location-gérance puisque passé le délai de 15 mois, le locataire gérant devra reprendre les négociations avec les institutions représentatives du personnel sans obligation de conclure le moindre accord de substitution de sorte qu’à défaut, le code du travail et la convention collective nationale auront vocation à s’appliquer.
Il précise à ce titre, qu’il suffit de lire la note d’information remise au CSE pour constater l’importance des pertes pour les différents salariés car passé le délai, les taux de cotisation senior, les primes tuteurs, les primes de permanence cadre, les astreintes ainsi que les repos complémentaires et les compte-épargne temps pourront être arrêtés et que d’autres avantages seront diminués notamment les majorations du travail de nuit et du dimanche, le bénéfice de la mutuelle ou encore les congés d’ancienneté. Il soutient ainsi que les salariés vont perdre de nombreuses primes ainsi que des avantages et que certains métiers comme celui de poissonnier seront reclassés dans une catégorie inférieure. Il fait valoir qu’une diminution d’un million d’euros sur les frais de personnel est prévue par le repreneur ce qui démontre bien l’impact de la mise en location-gérance sur la rémunération des salariés et leurs conditions de travail. Il ajoute en outre que la durée du travail fera l’objet de modifications et que le locataire gérant ne s’est absolument pas engagé à maintenir les effectifs ce qui engendre un stress très important chez les salariés. Il ajoute à ce titre que dans le cadre de la consultation du CSE, les membres ont posé de nombreuses questions à l’employeur, sur les salaires et conditions de travail et que plus d’un mois plus tard, il n’y toujours pas été répondu ce qui démontre l’importance du projet. Il expose qu’aucun doublon avec l’expertise réalisée au niveau central n’est démontré car celle-ci a été menée il y a plus de six ans sans aucune application concrète au magasin concerné et que dans une décision récente, le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que le passage en location gérance constituait bien un projet important justifiant une expertise et que cette expertise qui a été réalisée, démontre que ce projet a incontestablement une incidence sur les conditions de travail, avec un management plus resserré, une augmentation de la charge de travail du stress, une perte du pouvoir d’achat pour les salariés et un projet économique du locataire insuffisant.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [Adresse 9], est une société du Groupe Carrefour qui regroupe les magasins appartenant au format des hypermarchés.
Elle exploite les magasins selon deux modes, soit par une exploitation directe soit par la location-gérance en mettant en location son fonds de commerce à un locataire-gérant qui l’exploite sous l’enseigne [Adresse 8].
Il est établi qu’un accord en date du 7 juin 2018 relatif aux garanties sociales des salariés a été conclu entre les sociétés du groupe Carrefour France et les organisations syndicales représentatives puis un second accord améliorant les garanties sociales le 3 février 2022.
Il est constant qu’un projet de mise en location-gérance du magasin [Adresse 6] [Localité 13] TNL pour l’année 2025 est en cours et que le Comité social et économique du magasin, lors d’une réunion extraordinaire en date du 14 février 2025, a voté la résolution suivante visant le recours à une expertise pour projet important: « le projet de mise en location-gérance du magasin constitue incontestablement un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail au sens de l’article L 2312-11 4ème du code du travail. La note d’information remise contient d’ailleurs un chapitre consacré à l’évaluation des risques professionnels liés au projet de passage en location-gérance du magasin et mesures de prévention associées. Dès lors, en application de l’article L2315-94 2ème du code du travail, le CSE décide de faire appel à un expert habilité pour l’assister dans le cadre de sa consultation sur ce projet et ses conséquences sur les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail des salariés. Il désigne le cabinet SYNDEX expert habilité SSCT, pour réaliser cette mission d’expertise légale et charge sa secrétaire de prendre en son nom toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de ladite mission ».
Par un précédent jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal d’Evry saisi de l’assignation délivrée par la Fédération des Services CFDT à l’encontre de la SAS [Adresse 9] visant la suspension du projet du Groupe Carrefour de passage en location-gérance de 39 nouveaux magasins au cours de l’année 2025 dont celui de Nice TNL
Il a été relevé que cette décision était susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente instance puisque la juridiction d'[Localité 12] devait se prononcer en référé sur la demande de suspension du projet du Groupe [Adresse 6] visant le passage en location-gérance de 39 nouveaux magasins dont celui de [Localité 13] et d’interdiction de mise en oeuvre de tout nouveau projet en ce sens de sorte que le recours à l’expertise votée par le comité social et économique fondé sur le changement d’exploitation du magasin et son passage en location gérance, risquait d’être, selon l’ordonnance rendue, directement impacté par cette décision.
A l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, le CSE de L’HYPERMARCHE CARREFOUR NICE TNL a produit la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en date du 28 mars 2025 aux termes de laquelle ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état et a renvoyé l’affaire devant ce dernier en relevant que le juge du fond avait déjà été saisi d’une assignation portant sur l’interdiction de procéder à de nouvelles mises en location gérance et que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les demandes de suspension.
Toutefois, ainsi que l’indique à juste titre la SAS [Adresse 9], le CSE de L’HYPERMARCHE CARREFOUR NICE TNL ne justifie pas à ce stade, de la saisine du juge de la mise en état par voie de conclusions en application de l’article 791 du code de procédure civile, aux fins de suspension des projets de passage en location gérance des magasins [Adresse 6], dont celui de Nice, le tribunal judiciaire étant saisi au fond, d’une demande visant l’interdiction de tout nouveau projet de mise en location gérance ou en franchise de magasins intégrés.
Dès lors, au vu de ces éléments, la nouvelle demande de sursis à statuer qui n’est pas fondée, en l’absence d’éléments justifiant d’une saisine du juge de la mise en état aux fins de suspension du projet de mise en location gérance du magasin de [Localité 13], objet de la présente instance, sera rejetée.
S’agissant de la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Rennes saisi par l’association des franchisés Carrefour, force est de relever ainsi que l’indique la demanderesse, qu’elle a déjà été rejetée dans le précédent jugement du 28 mars 2025 aux termes duquel il a été relevé que le CSE ne versait aucune pièce sur cette procédure et ne justifiait pas que cette décision serait susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige, dans la mesure l’instance porte sur l’annulation de clauses figurant dans les contrats de franchise.
Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE :
Selon l’article L2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Selon l’article L2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
En l’espèce, le Comité social et économique du magasin [Adresse 10] [Localité 13], lors d’une réunion extraordinaire en date du 14 février 2025, a voté la résolution suivante visant le recours à une expertise pour projet important: « le projet de mise en location-gérance du magasin constitue incontestablement un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail au sens de l’article L 2312-11 4ème du code du travail. La note d’information remise contient d’ailleurs un chapitre consacré à l’évaluation des risques professionnels liés au projet de passage en location-gérance du magasin et mesures de prévention associées. Dès lors, en application de l’article L2315-94 2ème du code du travail, le CSE décide de faire appel à un expert habilité pour l’assister dans le cadre de sa consultation sur ce projet et ses conséquences sur les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail des salariés. Il désigne le cabinet SYNDEX expert habilité SSCT, pour réaliser cette mission d’expertise légale et charge sa secrétaire de prendre en son nom toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de ladite mission ».
La SAS [Adresse 9] sollicite l’annulation de cette délibération aux motifs que les conditions prévues par les dispositions de l’article L2315-94. 2ème du code du travail ne sont pas remplies et que l’accord collectif négocié en amont des passages en location-gérance fixe un cadre négocié, identique pour tous les salariés de sorte qu’il n’est pas démontré que le passage en location-gérance s’accompagnerait de mesures entraînant une modification importante des conditions de travail, de santé ou de sécurité.
Le Comité social et économique de l’hypermarché Carrefour de [Localité 13] TNL qui s’oppose à cette demande fait valoir que le recours à l’expertise votée lors de la réunion du 14 février 2025 est justifié par le fait que le basculement d’une exploitation directe en location-gérance constitue un projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité. Il fait valoir que ce changement de mode d’exploitation en ce qu’il va engendrer une modification de la rémunération des salariés, un changement d’employeur, une modification de la durée du travail et des conditions de travail ainsi que du stress pour les salariés constitue bien un projet important justifiant la mise en place d’une expertise.
Il appartient à la juridiction de déterminer si les conditions prévues par les dispositions susvisées sont remplies, le comité social économique devant démontrer de façon précise et concrète les modifications importantes qui découleraient du passage en location-gérance du magasin et leur incidence sur la santé et la sécurité ou les conditions de travail des salariés du magasin concerné.
La notion de projet important s’entend en un projet modifiant de façon significative les conditions de travail, de santé et de sécurité telles que le lieu de travail, la rémunération, la durée de travaux ou encore les postes de travail.
En premier lieu, bien que la SAS [Adresse 9] expose que l’expertise votée par le CSE fait doublon avec celle déjà réalisée au niveau central en 2018 par le cabinet EMA afin d’analyser les conséquences sociales et économiques du passage en location gérance des magasins, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant en ce que cette expertise a été menée il y a plus de six ans et ce de manière globale et qu’il appartient au juge de rechercher si des circonstances spécifiques au magasin concerné démontrent l’existence d’un projet important justifiant la mise en place d’une expertise.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du projet de mise en location-gérance transmis au CSE ( page 41), que l’opération de mise en location-gérance entraînera la mise en cause automatique des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise d’origine, qu’une période de maintien des accords collectifs se produira pendant une duré maximum de 15 mois et qu’à l’issue et à défaut d’éventuels accords d’adaptation ou de substitution, seule la rémunération perçue sera maintenue en application de l’article L2261 -14 du code du travail . À l’issue de cette période, le locataire gérant est donc susceptible de conclure avec les partenaires un accord de substitution renouvelant ou adaptant en tout ou partie, les accords collectifs mis en cause .
Bien que la société [Adresse 9] expose que la signature de tels accords constitue la norme et qu’un accord de substitution a été conclu dans 71 % des magasins hypermarché passés en location-gérance en produisant un tableau en ce sens, force est de relever que pour 29 % des magasins, soit près d’un tiers, cet accord n’a pas eu lieu.
En outre, bien que la demanderesse expose qu’en l’absence d’accord de substitution, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération correspondant à celle perçue pendant les 12 mois précédents ainsi que des avantages sociaux dont le maintien est prévu par l’accord du 16 juin 2018, il ressort du projet de mise en location-gérance en page 56 qu’à l’issue d’une période de 15 mois, le taux horaire des salaires sera maintenu à l’instar de la base horaire hebdomadaire, des primes de fin d’année et des primes de vacances mais que la prime CQP, la prime tuteur, la prime permanence cadre, la prime remplacement cadre, les astreintes, les repos supplémentaires et le compte épargne temps seront “stoppés” à défaut de conclusion d’un nouvel accord.
Il est en outre indiqué que d’autres avantages seront modifiés notamment la majoration du travail de nuit qui passera de 30 % à 20 % de 22 heures à 5heures et de 10 % à 5 % de 21 heures à 22 heures, la majoration pour travail du dimanche car le salarié perdra le choix entre la majoration et la récupération ou encore les congés d’ancienneté qui sont revus à la baisse, puisqu’il est indiqué que ces derniers passeront d'1 jour après 8 ans d’ancienneté, à 1 jour après 10 ans d’ancienneté, de 2 jours après 10 ans d’ancienneté à 2 jours après 15 ans d’ancienneté et de 3 jours après 15 ans d’ancienneté à 3 jours après 20 ans d’ancienneté, les autres modalités actuellement prévues après 20 ans d’ancienneté n’étant pas maintenues.
Par ailleurs, il ressort de ce projet que les frais de personnel se sont élevés à la somme de 17 041 000 euros pour l’année 2024 et que le repreneur prévoit dès la première année une baisse à 15 980 000 euros, soit une diminution de plus d’un million d’euros.
La société [Adresse 8] fait valoir que les effectifs évoluent à la baisse depuis 2020 en produisant les bilans sociaux de l’établissement de [Localité 13] démontrant qu’ils ont diminué de 508 à 467 entre 2020 et 2023 et qu’il s’agit d’une tendance générale, l’évolution du nombre des emplois existants au sein des hypermarchés passés en location-gérance était en similaire à celles des hypermarchés intégrés. Elle verse à ce titre un extrait d’un document intitulé “évolution des effectifs des hypermarchés de 2019 à 2024 à périmètre comparable” ne détaillant pas avec précision les types de magasins retenus, faisant ressortir une baisse moyenne des effectifs d’environ 14,65 %.
Toutefois, il ressort du tableau des effectifs des établissements passés en location-gérance produit par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES portant sur l’analyse de 79 magasins, qu’une baisse concomitante s’est produite dans la quasi-majorité des établissements avec pour certains une baisse significative des effectifs pouvant aller jusqu’à 38 %, la différence entre les effectifs initiaux et les nouveaux effectifs étant d’environ 13,98 %, le nombre de magasins dont les effectifs ont baissé de moins de 15 % étant de 40 soit environ 50% des magasins, ceux dont les effectifs ont baissé de plus ou = 15 % étant de 35 soit environ 46% des magasins et ceux dont les effectifs ont baissé de plus ou = 30 % représentant 5 % des magasins ( 4), soit en moyenne une baisse des effectifs supérieure à 15% dans la moitié des magasins passés en location-gérance et pour 46% des magasins, une baisse se situant entre 15 à 30%, qui se montre supérieure à la baisse actuelle des effectifs du magasin [Localité 13] TNL, d’environ 8% entre 2020 et 2023.
En outre, le CSE verse une expertise récente réalisée le 10 mai 2024 au sein de l’établissement MERLAN concerné par un projet de passage en location-gérance, relevant notamment l’existence d’un risque de management plus resserré en l’absence de structures intermédiaires à l’exception du seul gérant et une perte de pouvoir d’achat pour les salariés impactés avec disparition de l’intéressement ainsi que de la participation (2000 euros en moyenne sur l’année).
Dès lors, il doit être considéré que le projet présente un caractère important en ce qu’il est de nature à modifier la rémunération des salariés et une partie de leurs avantages en l’état de l’existence d’un risque non négligeable d’absence de conclusion d’un nouvel accord de substitution ou de conclusion d’un accord moins favorable.
Enfin, le CSE produit un questionnaire établissant qu’environ 260 salariés soit plus de 58% ont confirmé être angoissés et stressés par le passage du magasin en location-gérance, rencontrer des difficultés à dormir et craindre une détérioration de leurs conditions de travail et de leur pouvoir d’achat. S’il est exact que le projet de location gérance prévoit des actions de prévention des risques professionnels,d’information et de formation, force est de considérer que le nombre élevé de salariés exprimant diverses inquiétudes est de nature à démontrer l’importance du projet de mise en location-gérance et ses incidences sur leur état de santé et leurs conditions de travail.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que le Comité social économique de l’hypermarché [Localité 13] TNL, démontre que le projet de mise en location-gérance du magasin constitue bien un projet important de nature à avoir des incidences et à entrainer des modifications sur les conditions de travail et de santé des salariés du magasin concerné, justifiant la mise en place d’une expertise.
Les conditions de mise en œuvre des dispositions susvisées du code du travail étant réunies, la demande d’annulation de la délibération en date du 14 février 2025 prise par le CSE de l’établissement de [Adresse 6] [Localité 13] TNL sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, la SAS [Adresse 9] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au CSE de l’hypermarché CARREFOUR DE NICETNL.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant par jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par le Comité social et économique de l’HYPERMARCHE [Adresse 7] [Localité 13] TNL ;
REJETTE la demande d’annulation de la délibération du Comité social et économique de l’HYPERMARCHE [Adresse 7] [Localité 13] TNL en date du 14 février 2025 formée par la SAS [Adresse 9] ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer au Comité social et économique de L’HYPERMARCHE [Adresse 7] [Localité 13] TNL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS [Adresse 9] aux dépens;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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