Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2314882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314882 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 8 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident déposée le 6 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de justifier de l’envoi d’une convocation pour l’enregistrement de sa demande de carte de résident, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros H.T. au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou la somme de 1 400 euros à lui verser directement à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision implicite en litige méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 431-15-3 du même code.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’un récépissé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2314883 du 3 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 3 août 1983, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 6 août 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis, par la décision susvisée, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 août 2022. Si le préfet fait valoir que le requérant s’est vu délivrer un récépissé valable du 3 juin 2024 au 2 décembre 2024, il n’établit pas qu’une carte de résident lui aurait été accordée. Dans ces conditions, la requête de M. B, n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 août 2022, la Cour nationale du droit d’asile a accordé au requérant le bénéfice du statut de réfugié. M. B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit un mémoire en défense sans y indiquer le motif de sa décision implicite de rejet, n’oppose aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée, se bornant à indiquer que M. B a été mis, le 3 juin 2024, en possession d’un récépissé et à verser à deux reprises au dossier une « attestation de remise » datée du 3 juillet 2024 totalement illisible, malgré une mesure d’instruction diligentée sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer cette carte à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dès lors que l’intéressé s’est déjà vu délivrer ce document.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. B de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Gall.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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