Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 mai 2023, n° 22/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 décembre 2021, N° 20/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00164
11 Mai 2023
— --------------
N° RG 22/00035 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FUXI
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
03 Décembre 2021
20/01037
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [L], employée de la société [4] en qualité d’ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [T] [L] a été déclaré consolidé le 08 novembre 2019 par décision du médecin conseil.
Par décision du 4 décembre 2019, la CPAM a informé Madame [T] [L] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de sa maladie professionnelle était fixé à 10 % à compter du ,9 novembre 2019.
La société [4] a contesté cette décision devant la Commission de recours médicale amiable .
Dans une décision du 07/07/2020, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a confirmé le taux à 10 %.
Selon courrier recommandé expédié le 11/09/2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la CMRA de Moselle le 07/07/2020.
A l’audience du 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation, sur le champ, d’une consultation médicale par le docteur [C], présent à l’audience, avec pour mission de prendre connaissances des pièces versées, de décrire les séquelles de l’intéressée liées à sa maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation du 8 novembre 2019 et de fixer son taux d’IPP à cette date.
Le docteur [C] a restitué ses conclusions à l’issue de la consultation en présence de l’ensemble des parties qui ont été invitées à formuler leurs observations, et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
— cofirmé la décision rendue par la CMRA le 07/07/2020 ;
— rejeté les demandes présentées par la société [4] ;
— fixé à 10 % à compter du 08/11/2019 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [L] s’agissant de sa maladie professionnelle ;
— déclaré la décision de la CMRA du 07/07/2020 opposable à la société [4] ;
— débouté la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [4] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 28 décembre 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR, datée du 9 décembre 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 6 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
— déclarer la société [4] recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement prononcé le 03 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 1.1.2 du Barème indicatif d’invalidité (Barème UCANSS),
Vu l’avis médico-légal du Docteur [Y],
— juger que les séquelles de Madame [T] [L] en lien avec la maladie professionnelle du 30 mai 2018 justifient, à la date de consolidation, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical quant à l’évaluation des séquelles de Madame [T] [L] consécutives à la maladie professionnelle du 30 mai 2018,
En conséquence,
Avant dire-droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, en lui confiant la mission ci-dessous définie :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] [L] constitué par la CPAM de Moselle ;
* recueillir préalablement les observations des parties, dont celles du Docteur [Y], médecin conseil désigné par la société ;
* dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [T] [L] a été correctement évalué ;
* déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de Madame [T] [L] en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle en date du 30 mai 2018.
— renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport.
Par conclusions datées du 10 février 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
— condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
La société [4] sollicite l’infirmation du jugement, demandant à titre principal l’entérinement des conclusions de son médecin-conseil, le docteur [Y], qui a conclu à un taux d’IPP de 5% au jour de la consolidation.Elle produit aux débats un nouveau rapport du docteur [Y] établi le 11 octobre 2022 pour la cour d’appel après rejet par le tribunal judiciaire. Elle conteste les conclusions du docteur [C] qui a retenu une limitation modérée des mouvements de l’épaule chez Madame [L], et ce alors même que tous les mouvements de l’épaule en cause ne sont pas limités. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale faisant valoir l’existence d’un différend d’ordre médical qui impose une telle mesure.
La CPAM de Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris en l’absence d’élément médical nouveau de la part de l’appelante.
***************************
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d’invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 8 novembre 2019 par le médecin conseil de la caisse et est non contestée par les parties.
Le médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 10% (pièce n°4 de l’intimée) retenant une « persistance d’une limitation douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule droite (opérée) chez une droitière ».
Par décision du 7 juillet 2020 (pièce n°5 de l’intimée), la Commission médicale de recours amiable a décidé du maintien du taux de 10% indiquant qu’ « au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (') la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle ».
La société [4], faisant valoir les conclusions de son médecin-conseil, en la personne du docteur [Y], a alors contesté judiciairement ce taux.
Elle a sollicité l’entérinement de l’avis médico-légal de son médecin, en date du 14 août 2020, selon lequel : ' si on se réfère au barème qui indemnise un taux de 10 à 15% une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et par une limitation légère des mobilités, une atteinte de l’antépulsion ' abduction allant jusqu’à environ 110° (cf. schémas du barème chapitre 1.1.2), on en déduit que dans le présent dossier, où seules quelques mobilités sont atteintes, le taux est nécessairement très inférieur à 10% (…) '
et dont la conclusion est : ' Il s’agit de séquelles discrètes d’une tendinopathie isolée et non rompue du muscle supra épineux de l’épaule droite survenant sur un état intercurrent symptomatique.
Le traitement chirurgical visant à traiter l’état intercurrent, n’a pas été compliqué de capsulite d’épaule.
A la consolidation, l’examen clinique est très satisfaisant, montrant uniquement un freinage douloureux de l’antépulsion-abduction en fin de course. La salariée a repris son travail au même poste. En tenant compte de l’état intercurrent, un taux médical maximal de 5% pourrait être envisagé dans ce dossier '.
Les premiers juges ont ainsi ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C], à leur audience du 12 octobre 2021. Ce dernier, après consultation du rapport du docteur [Y] mandaté par l’employeur, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale, en indiquant que « Madame [L] est âgée de 60 ans. Elle présente une maladie professionnelle 57 A : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à droite, objectivée par une IRM le 30 mai 2018.
Madame [L] est opératrice injection chez [4]. Elle a repris son travail au même poste.
Pour sa tendinopathie chronique du sus-épineux de l’épaule droite, Madame [L] a bénéficié de trois infiltrations par le Docteur [E], rhumatologue à [Localité 5], Elle a également bénéficié d’une chirurgie de l’épaule droite, le 20 mars 2019, par acromioplastie et ténotomie du biceps.
Le 27 avril 2018, l’IRM de l’épaule droite montre une tendinopathie chronique du supra-épineux, sans rupture transfixiante, et une arthrose acromio-claviculaire inflammatoire avec lame de bursite sous-acromiale.
Les doléances sont des douleurs chroniques à l’épaule. Le traitement est un traitement antalgique par [P].
Madame [L] est droitière et il s’agit d’une maladie professionnelle de l’épaule droite.
L’examen des amplitudes articulaires montre au niveau de l’épaule droite une antépulsion active à 140 degrés, passive à 160 degrés, une abduction active à 150 degrés, passive à 160 degrés. La rotation externe est de 50 degrés, et 60 degrés du cote gauche.
Les mensuration sont un peu surprenantes puisque le bras droit mesurait 15 centimètres au-dessus de l’olécrane, et un périmètre de 41 centimètres tandis qu’il est de 44 centimètres à gauche. Les avant-bras ont les mêmes périmètres à 27 centimètres.
Les tests de la coiffe des rotateurs sont positifs à droite.
Dans le barème indicatif, nous sommes donc dans le cadre des maladies professionnelles à retentissement modéré dont le taux d’IPP est compris entre 5 et 15 %. Nous confirmons donc le taux de 10 % ».
Il résulte du rapport du docteur [C] développé verbalement à l’audience du pôle social que le médecin consultant désigné par le tribunal a tenu compte de l’état intercurrent lié à l’existence d’une arthrose acromio claviculaire.
Si l’appelante verse à hauteur d’appel un nouveau rapport médical du Docteur [Y] du 11 octobre 2022, ce rapport n’apporte pas d’éléments nouveaux, de nature à remettre en cause les conclusions claires et étayées du Docteur [C].
Ainsi, vu les conclusions claires, circonstanciées et précises du docteur [C], la cour confirme le jugement entrepris sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle consultation médicale.
La société [4], succombant en son recours, est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 3 décembre 2021.
DEBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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