Annulation 18 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2022, n° 2107754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107754 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2107754 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D… C…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Edouard Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Melun
M. Guillaume Toutias (4ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2022 Jugement du 18 mars 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. D… C…, représenté par Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle l’Université Paris Est Créteil Val- de-Marne rejeté sa candidature au Master 1 « Santé Biologie » ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne de l’admettre dans ce Master 1 dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne satisfait pas les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour ne pas préciser l’identité ou la qualité de son auteur ainsi que la composition du jury, dont le président aurait dû être le signataire, ni les dates auxquelles le comité pédagogique s’est réuni pour examiner sa demande ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, M. A… B… ne justifiant ni de la compétence pour refuser une demande d’admission en Master 1, ni d’une quelconque délégation du président de l’université, seul compétent ;
- l’université ne démontre pas que la procédure de sélection a été respectée ; il appartient en tout état de cause à l’université de verser aux débats le procès-verbal de la commission ayant examiné sa candidature ;
N° 2107754 2
- elle est entachée d’une erreur matérielle, dès lors qu’il a bien validé son semestre 6 ;
- à défaut de délibération du conseil d’administration devenue exécutoire, la procédure de sélection était dépourvue de base légale ; il appartient donc à l’université de démontrer qu’elle a effectivement respecté les conditions de publicité et de transmission de la délibération du conseil d’administration relative à la procédure de sélection en Master 1, mais aussi que les exigences procédurales de validité de cette délibération ont été respectées, conformément aux articles L. […] et L. 719-7 du code de l’éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aucune délibération définissant les capacités d’accueil et les modalités de sélection des étudiants pour les Masters 1 pour l’année 2021/2022 n’a été régulièrement affichée et publiée, communiquée au recteur, ni même n’a été prise ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la situation de travailleur handicapé n’ayant pas été prise en compte, de même que son investissement dans sa réussite ; l’UPEC aurait dû le recevoir en entretien ;
- le site internet précisant que le Master « Biologie santé » est ouvert aux étudiants titulaires d’une Licence en sciences de la vie, l’université ne pouvait opposer de nouvelles conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par lettre du 1er septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 20 septembre 2021.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 18 janvier 2022.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 19 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public.
N° 2107754 3
Considérant ce qui suit :
1. Par décision notifiée le 17 juin 2021, l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a rejeté la candidature de M. C… en première année de Master « Santé Biologie ». M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’éducation : « Le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code : « Le président assure la direction de l’université ».
3. M. C… soutient que la décision attaquée est entachée par l’incompétence de son auteur, M. A… B…, ne justifiant ni de la compétence pour refuser une demande d’admission en Master 1, ni d’une quelconque délégation du président de l’université. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est responsable du Master 1 filière scientifique, l’université ne produit aucune délégation de signature du président de l’université relative à l’admission en master des candidats. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le président de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne réexamine la candidature de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne le versement à Me X de la somme de 800 euros. L’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne versera à M. C… la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2107754 4
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne du 17 juin 2021 est annulée.
Article 2 : L’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne versera la somme de 800 euros à Me X, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne versera la somme de 700 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Activité économique ·
- Commissionnaire de transport ·
- Remorque ·
- Voiturier ·
- Cosmétique ·
- Parking ·
- For ·
- Demande ·
- Faute inexcusable
- Associations ·
- Déclinatoire ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Incompétence ·
- Obligation ·
- Site internet ·
- Hébergeur ·
- Juridiction
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Fraudes ·
- Créance certaine ·
- Débiteur ·
- Abattement fiscal ·
- Orange ·
- Jugement
- Offre ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Actif ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Militaire ·
- Burundi ·
- Sévices graves ·
- Politique ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Conseil d'etat
- Indemnités journalieres ·
- Courrier ·
- Expertise médicale ·
- Médecin du travail ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Notification
- Rédhibitoire ·
- Vice caché ·
- Consentement ·
- Garantie ·
- Pêche maritime ·
- Action ·
- Vente ·
- Nullité du contrat ·
- Animal domestique ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drainage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Huissier ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Astreinte ·
- Bande
- Affichage ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Publicité ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Légalité
- Mise en état ·
- Conformité ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Chaudière ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.