Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 févr. 2017, n° 16/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 13 janvier 2016, N° 2015R00350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS 3DVIA c/ SARL WANADEV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FÉVRIER 2017
R.G. N° 16/00443
AFFAIRE :
SAS Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SARL WANADEV représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2015R00350
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SAS Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 501 501 670
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 – N° du dossier SCP A&D
assistée de Me Charles BOUFFIER, avocat et de Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 -
APPELANTE
****************
SARL WANADEV représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 511 500 811
13 rue Saint-Honoré
XXX
Représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
assisté de Me Olivier MOUSSA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, et Madame Maïté PASCAIL conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE, La société Wanadev développe depuis 2007 un lociciel d’aménagement intérieur en 3D dénommé HomeByMe.
La version publique de ce logiciel a été lancée au début de l’année 2014.
La société Z a développé et commercialisé de son côté un logiciel d’aménagement intérieur en 3D dénommé Wanaplan.
Ce logiciel a été divulgué au public en octobre 2013.
Considérant que le logiciel Wanaplan présentait de nombreuses similitudes avec le logiciel HomeByMe, caractérisant un comportement déloyal et parasitaire de la part de la société Wanadev, la société Z a obtenu, le 16 septembre 2015, du président du tribunal de commerce de Versailles une ordonnance rendue sur requête l’autorisant à faire pratiquer une mesure d’instruction au siège versaillais de la société Wanadev et dans les locaux de son agence lyonnaise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les mesures ont été exécutées simultanément le 6 octobre 2015.
Le 10 novembre 2015, la société Z a sollicité en référé la communication des documents et informations qui avaient été séquestrés.
Reconventionnellement, la société Wanadev a demandé la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par une ordonnance du 13 janvier 2016, le juge des référés a:
— constaté que les mesures sollicitées dépassaient le cadre admissible ;
— rétracté en conséquence l’ordonnance sur requête ;
— ordonné la destruction de tous les éléments 'saisis’ par l’huissier instrumentaire ;
— condamné la société Z à payer à la société Wanadev la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2016, la société Z a relevé appel de l’ordonnance.
Le 11 février 2016, le magistrat délégataire du premier président a rejeté une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 5 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Z demande à la cour: – d’infirmer l’ordonnance ;
Statuant à nouveau:
— de débouter la société Wanadev de ses demandes ;
— d’ordonner à la société Wanadev de restituer à Me Y, huissier de justice, l’enveloppe scellée contenant les éléments appréhendés le 6 octobre 2015 ;
— d’autoriser Me Y à vérifier, si nécessaire avec l’assistance de M. X, expert judiciaire, le contenu de tout élément qui lui sera remis et d’en dresser rapport ;
— d’ordonner la restitution sous astreinte de 2000 euros par jour de retard de tout élément manquant ;
— d’autoriser Me Y, assisté de l’expert X, à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de l’arrêt à venir, à se rendre dans les locaux de la société Wanadev avec pour mission de récupérer les éléments initialement appréhendés et d’en dresser rapport ;
— d’ordonner le tri de l’intégralité des éléments par un expert judiciaire ;
— de condamner au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 6 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Wanadev demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance ayant rétracté l’ordonnance sur requête ;
— de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire:
— de dire n’y avoir lieu à référé ;
Plus subsidiairement:
— de constater l’impossibilité d’ordonner les mesures de restitution, vérification et d’expertise ;
— de dire irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à voir autoriser Me Y et M. X à se rendre dans les locaux de la société Wanadev ;
— de rejeter cette demande ; Encore plus subsidiairement:
— si la cour ordonnait une expertise, d’interdire aux parties, à leurs préposés et à leurs dirigeants d’y participer et n’autoriser que leurs avocats à accéder aux documents à trier ;
En tout état de cause:
— de condamner la société Z au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, prononcée le 17 novembre 2016, a été révoquée à l’audience du 7 décembre 2016 avec l’accord des parties et l’affaire a été clôturée aussitôt avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de réformation de l’ordonnance déférée au motif de la violation du droit au procès équitable et du principe de la contradiction
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
La cour observe que la société Z ne conclut pas à l’annulation de l’ordonnance mais que son appel tend seulement à obtenir l’infirmation de la décision, de sorte que les moyens soulevés qui pourraient conduire à l’annulation de l’ordonnance déférée pour un défaut de motifs, une violation du principe de la contradiction ou une méconnaissance de l’exigence d’impartialité sont inopérants.
En toute hypothèse, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué en fait et en droit.
Il appartient dans ces conditions à la cour de statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance et sur les prétentions des parties.
II – Sur la demande de rétractation de la requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Les mesures d’instruction prises sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent dès lors être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances imposent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.
Les juges saisis d’une demande de rétractation doivent vérifier si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances.
A – Sur les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction
La requête énonce que les éléments à rechercher étant pour l’essentiel des documents informatiques, à savoir des échanges de courriers électroniques et de fichiers informatiques, qui sont par nature extrêmement volatiles, la simple connaissance par Wanadev d’une recherche de preuves dans ses locaux versaillais et/ou lyonnais, conduirait cette dernière à les détruire, une telle opération étant aisée à mettre en oeuvre.
L’ordonnance sur requête du 16 septembre 2015 vise quant à elle la requête, rappelle les motifs qui viennent d’être relevés et se borne à affirmer que les circonstances justifient que les preuves ne soient pas obtenues contradictoirement.
Il est certain que le souci d’efficacité de la mesure sollicitée ou la nécessité de provoquer un effet de surprise caractérisent les circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction.
Toutefois, les motifs de la requête et de l’ordonnance qui, pour la première, procède par voie d’affirmation abstraite et stéréotypée, sans renvoi à la nature des faits de concurrence déloyale dénoncés comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire et qui présume que, par la seule nature des documents recherchés, il existerait un risque de destruction des documents ou, pour la seconde, ne fait que reprendre les termes généraux de l’article 493 du code de procédure civile, sont insuffisants à caractériser les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Il y a lieu à rétractation de l’ordonnance pour ce seul motif.
B – Sur les mérites de la requête
Selon l’article 145 précité, seules des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête.
La mesure ordonnée doit être limitée dans son objet et circonscrite aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige et doit être circonscrite dans le temps.
Par ailleurs, le juge ne peut confier à l’huissier de justice une mission le conduisant à porter une appréciation sur la qualification juridique des documents dont il prend connaissance et qu’il est chargé de sélectionner. Au cas d’espèce, l’ordonnance du 16 septembre 2015 autorise les huissiers instrumentaires, avec l’aide de leurs assistants et de tous techniciens requis par eux, à se faire remettre, à accéder ou faire accéder à toute documentation sur support papier ou informatique, à tous systèmes informatiques existants ou accessibles, et à effectuer notamment des recherches de documents, de fichiers informatiques et de courriers électroniques, notamment par mots-clés, afin de procéder à la recherche, à l’examen et à l’analyse de :
'- tous documents de toute nature (papier et/ou fichiers informatiques) relatifs au logiciel Wanaplan, à sa conception et son développement, son historique ainsi qu’à son exploitation par des sociétés du groupe Adéo sous quelque nom que ce soit, et en particulier:
* tout document de spécification technique et fonctionnel (notamment cahier des charges, document de conception, compte-rendu de comités techniques, historique…) et de conception ;
* les contrats de développement, de licence, les bons de commande, les devis et factures et tout document de nature à évaluer le coût et la durée de développement du logiciel Wanaplan ;
* tout document et élément démontrant l’observation et l’étude du logiciel développé par Z et notamment l’adresse IP de connexion des équipements informatiques de Wanadev ainsi que les historiques et données de connexion aux sites présentant le logiciel développé par Z et à ses versions tests :
— tous services et/ou systèmes et/ou boîtes de messagerie électronique et courriers électroniques échangés (incluant les courriers électroniques reçus et/ou envoyés ainsi que leurs pièces jointes) relatifs au logiciel Wanaplan, à sa conception et son développement ainsi qu’à son exploitation par des sociétés du groupe Adéo sous quelque nom que ce soit, et en particulier entre et/ou avec:
* l’ensemble des salariés de la société Wanadev en se cantonnant aux applications professionnelles ;
* l’ensemble des prestataires de la société Wanadev pouvant être liés audit développement;
* l’ensemble des membres et salariés des sociétés Idilink, Groupe Adéo et des sociétés soeurs et filiales de ces dernières dont Leroy Merlin, et en particulier MM. Decroo, Delfosse et Biencourt, en se cantonnant, pour ces derniers, aux applications professionnelles ;
Etant entendu que les adresses de courriers électroniques et les mots clefs suivants pourront notamment être utilisés pour les besoins des mesures d’instruction ordonnées:
XXX ; home by me) ;
° HBM ;
° Leroy Merlin ; ° Kozikaza ;
° Wanaplan ;
° Kazaplan ;
° Z (3d via) ;
° Dassault ;
XXX
° Adeo ;
° Adeoservices (adeo service) ;
° Cédric Biencourt / cedric.biencourt@ext.adeoservices.com ;
° et/ou cedric.biencourt@adeoservices.com ;
° Arnaud Decroo/arnaud.decroo@adeoservices.com ;
° Yann Ostyn / yann.ostyn@adeoservices.com ;
° Xavier Defretin : xavier.defretin@adeoservices.com ;
° Vincent Deshryver / Vincent.deschryver@leroymerlin.fr ;
Etant entendu que les mesures d’instruction et de constat ordonnées concerneront les échanges de courriers électroniques intervenus entre le 1er janvier 2012 et le jour de la réalisation des mesures ordonnées ; '
L’ordonnance autorise par ailleurs les huissiers de justice instrumentaires et leurs assistants à se faire remettre ou à rechercher les documents et éléments suivants, à jour à la date de réalisation des mesures d’instruction ordonnées:
'- le registre du personnel (entrée et sortie depuis 2012) de la société Wanadev ;
— la liste des prestataires qui travaillent et/ou ont travaillé pour la société Wanadev pour le développement et/ou l’exploitation du logiciel Wanaplan ;
— la liste des équipements informatiques sur lesquels est installé le logiciel développé par Z et/ou reproduit, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit ; – la ou les adresses IP de connexion de Wanadev ; '
L’ordonnance dit encore et notamment que 'les huissiers instrumentaires effectueront les opérations de sélection et de tri des éléments remis ou recherchés (…)' et elle autorise ceux-ci à copier et à reproduire les documents, ' de nature à faire la preuve des actes de concurrence déloyale', à 'poser toute question et solliciter tout document et démonstration utile à la recherche des actes déloyaux allégués auprès de toute personne présente sur les lieux (…)', 'à faire de façon générale toutes constatations utiles dans le but d’établir la nature, l’origine, l’étendue et la destination des actes de concurrence déloyale à démontrer '.
La cour observe d’abord que l’obtention de certains documents comme le registre du personnel ou la liste des prestataires qui travaillent ou ont travaillé pour la société Wanadev ne nécessitait pas de recourir à une procédure non contradictoire.
Les investigations confiées au constatant sont par ailleurs excessivement larges, impliquant des recherches concernant un très grand nombre de contrats et d’actes, visant l’ensemble des salariés de la société Wanadev, des prestataires de la société Wanadev pouvant être liés au développement litigieux ainsi que des membres et salariés des sociétés Idilink, Groupe Adéo et des sociétés soeurs et filiales de ces dernières dont Leroy Merlin, et en particulier MM. Decroo, Delfosse et Biencourt.
Les mots clés utilisés sont proposés de façon non limitative, ainsi qu’en atteste l’utilisation de l’adverbe notamment. Ces mots sont par ailleurs insuffisamment combinés avec le logiciel HomeByMe et leur utilisation permet la recherche et l’obtention de documents échangés avec de nombreuses sociétés et partenaires de la société Wanadev sans relation avec les agissements dénoncés et pouvant au surplus relever du secret de fabrication.
La référence à certains mots-clés (nom de sociétés ou de personnes physiques impliqués à titre d’exemple HBM, MM. Biencourt, Ostyn,Defretin ou Deschryver ) n’est en outre pas clairement explicitée dans la requête
La société Wanadev fait justement observer que la société Z n’a pas à connaître de l’ensemble des conditions et des méthodes de conception, de développement et d’exploitation du logiciel Wanaplan et que l’observation et l’étude de la concurrence n’est pas en soi illicite.
Par leur généralité, les investigations autorisées, bien que limitées pour certaines dans le temps, apparaissent manifestement disproportionnées au but recherché et susceptibles de porter atteinte aux intérêts légitimes de la société Wanadev.
Enfin, la mission confiée aux huissiers de justice instrumentaires consistant à sélectionner et trier des documents de nature à faire la preuve des actes de concurrence déloyale implique pour ceux-ci de procéder à une analyse et à une qualification juridique qui excède les pouvoirs d’un constatant.
L’ordonnance déférée sera par suite confirmée en ce qu’elle a retenu que, les mesures autorisées étant insuffisamment limitées et adaptées à la finalité des recherches, l’ordonnance du 16 septembre 2015 devait être rétractée et la destruction de tous les éléments appréhendés par l’huissier de justice ordonnée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de vérifier si la requête reposait sur un motif légitime.
III – Sur les autres demandes
La demande d’expertise judiciaire destinée à procéder à un tri et à une analyse de l’intégralité des éléments 'saisis’ chez Wanadev est dépourvue d’objet dès lors que la décision ordonnant la mesure qui était le support des investigations auxquelles il a été procédé est rétractée, ce dont il résulte que cette mesure a perdu tout fondement juridique.
A supposer même que la demande d’expertise puisse être regardée comme une demande indépendante d’une nouvelle mesure d’instruction sollicitée contradictoirement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, n’est pas recevable.
Il y a lieu en conséquence de la rejeter.
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Wanadev.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Z à payer à la société Wanadev la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Z supportera la charge des dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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