Article L2262-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L135-4 alinéa 1, Code du travail - art. L135-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires12


1Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?
Fany Lalanne · Actualités du Droit · 17 janvier 2020

2Quels inédits retenir cette semaine ?
www.exlegeavocats.com · 17 janvier 2020

[…] Il résulte de l'article L. 2262-9 du Code du travail qu'un syndicat ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peut exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de ses membres, sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés, pourvu que ceux-ci aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. Ce texte ne soumet à aucune forme particulière l'information des adhérents.

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Décisions186


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 29 octobre 2010, n° 10/00418
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le calendrier de l'année 2008 a vu coïncider deux jours fériés : le 1 er mai et l' Ascension, survenu tous les deux le premier jeudi du mois de mai. […] A l'appui de sa défense elle fait valoir à titre principal que l'action intentée par l'organisation syndicale doit s'analyser en une action de substitution régie par l'article L2262-9 du code du travail ; que la Fédération des travailleurs de la Métallurgie CGT n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a informé au préalable les intéressés de leur action et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en outre le syndicat ne peut se substituer aux salariés pour l'exercice de leurs droits individuels.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 mars 2010, n° 09/17516

[…] T R I B U N A L […] Autorisés le 20 octobre 2009 à assigner à jour fixe, le Syndicat National des Journalistes (SNJ), le Syndicat National des Médias CFDT et le Syndicat National des Personnels de la Communication et de l'Audiovisuel (SNPCA-CGC) demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions, au visa des dispositions des articles L2261-14, L2261-14-1, L22312, L2261-9 et L2262-4 du code du travail : […] Et attendu qu'il résulte clairement de l‘article en cause que la CFDT qui avait assigné les défendeurs dès le mois d'octobre 2009 n'a nullement renoncé à sa demande en justice.

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3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014, n° 13/03432
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] s'agit d'une action en substitution (article L. 2262-9 du code du travail) dont les conditions ne seraient pas réunies. […]

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