Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 23/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/152
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025
N° RG 23/00487 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 20 Février 2023, RG 20/02151
Appelants
M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],
et
Mme [L], [N], [F] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (SUISSE),
demeurant ensemble [Adresse 5] – [Localité 7]
Représentée par Me Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privé du 5 mai 2012, la société Banque Populaire des Alpes, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, a consenti à M. [V] [R] un prêt immobilier en devises pour un montant de 116 470 CHF au taux fixe de 3,30%, remboursables en 240 mensualités.
Par acte sous seings privés du 4 décembre 2015, la société Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [V] [R] et Mme [L] [Y] un prêt de type BPI France d’un montant de 35 100 euros au taux fixe de 2,90% remboursable en 84 mensualités.
Le 18 novembre 2015, la société Banque Populaire des Alpes à régularisé avec Mme [L] [Y] une convention de compte courant artisan.
A la suite d’échéances impayées, la société Banque Populaire des Alpes a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis.
Par acte du 18 novembre 2020, la société Banque Populaire des Alpes a fait assigner M. [V] [R] et Mme [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir leurs condamnations au paiement des sommes dues au titre des soldes des prêts et du compte courant.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné M. [V] [R] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 77 075,97 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,3% à compter du 16 mars 2021 au titre du solde du prêt n°05634560,
— condamné Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 4 492,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde du compte courant débiteur,
— condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 12 658,16 euros, outre intérêt au taux contractuel de 2,9% au titre du solde du prêt n°05674439,
— rejeté les demandes formulées par les époux [R],
— condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [V] [R] et Mme [L] [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [R] et Mme [L] [Y] demandent à la cour de :
— s’entendre dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
réformant le jugement entrepris :
— s’entendre dire et juger la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
— l’en débouter purement et simplement,
— juger en particulier que la déchéance du terme prononcée par la banque relativement aux prêts n°05634560 et n°05674439 est abusive, parfaitement irrégulière et 'l’annuler donc',
— dire que les concluants pourront s’acquitter de leurs prêts moyennant l’échéancier initialement mis en place,
— annuler également la dénonciation de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03],
— s’entendre condamner reconventionnellement la banque à faire supprimer auprès de la Banque de France l’inscription de M. [V] [R] et Mme [L] [Y] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce, sans délai sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— s’entendre la même banque condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le préjudice parfaitement établi,
— s’entendre condamner la même à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre la même condamnée à 'un nouvel article 700", d’un montant similaire de 2 000 euros, s’agissant de l’instance d’appel,
— s’entendre condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en, cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le prêt n°05674439 accordé à M. [V] [R] et Mme [L] [Y]
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que les échéances des mois de novembre et décembre 2019, ainsi que celle du mois de janvier 2020 sont impayées (pièce banque n°17) ;
— que M. [V] [R] et Mme [L] [Y] ne démontrent pas avoir régularisé ces échéances au moment de l’envoi des courriers annonçant la déchéance du terme ; en effet les débiteurs produisent des ordres de virements permanents allant du compte personnel de Mme [L] [Y] sur son compte professionnel (pièce débiteur n°3), désigné dans le contrat de crédit comme le compte sur lequel les prélèvements des mensualités devait intervenir (pièce banque n°2) ; le montant de ces mensualités correspondent bien à celui prévu au contrat, soit 488,53 euros assurance incluse ; toutefois, au moment où ces virements sont faits pour les mensualités litigieuses, soit le 10 janvier 2020, le compte de Mme [L] [Y] était débiteur de 8 572,05 euros (pièce banque n°14) de sorte que l’argent ainsi versé n’a pas pu permettre d’honorer les échéances dès lors qu’il a servi à réduire d’autant le solde débiteur.
Ainsi comme l’a pertinemment jugé le tribunal, la déchéance du terme est régulièrement intervenue pour ce contrat de prêt par les courriers recommandés en date du 18 février 2020 (pièce banque n°12 et 13) lesquels avaient été précédés d’une mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 janvier 2020 réceptionnée le 4 février 2020 (pièce banque n°10 et 11). Il résulte du décompte actualisé produit par la banque que M. [V] [R] et Mme [L] [Y] demeurent redevables d’une somme totale de 12 658,16 euros (pièce n°15). La solidarité est prévue au contrat de prêt.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a solidairement condamné M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 12 658,16 euros, outre intérêts au taux contractuels de 2,9% à compter du 16 mars 2021 au titre du prêt n°05674439.
2. Sur le prêt n°05634560 accordé à M. [V] [R]
Il résulte du décompte produit par la société Banque Populaire des Alpes (pièce n°16) que les échéances des mois de novembre et de décembre 2019 sont impayées. Ce défaut de paiement est rappelé à M. [V] [R] dans un courrier de mise en demeure en date du 30 janvier 2020, réceptionné le 4 février 2020 (pièce banque n°10), lui même suivi de la déchéance du terme.
M. [V] [R] ne démontre pas avoir régularisé ces échéances dans le délai imparti par la banque. A ce titre il ne peut pas se prévaloir de l’existence d’un prélèvement 'LSV’ de 707 CHF effectué sur un compte ouvert auprès de la société BCGE le 24 décembre 2029 et qui aurait couvert l’échéance de décembre 2019. L’avis adressé par la banque Cantonale de [Localité 9] à M. [V] [R] le 24 décembre 2019 précise que le bénéficiaire de ce prélèvement est la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (pièce débiteur n°6). A supposer même que la somme a bien été versée sur le compte désigné par M. [V] [R] pour le prélèvement des échéances, elle ne couvre que l’échéance de décembre 2019 selon les propres déclarations du débiteur. Il demeure donc au moins une échéance impayée au temps de la mise en demeure puis de la déchéance du terme. A ce titre, M. [V] [R] ne peut pas de prévaloir d’un virement de 4 000 euros intervenu en juin 2019 lequel ne peut pas, par définition, régulariser une mensualité non encore échue à ce moment là.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la déchéance du terme du prêt litigieux a été régulièrement prononcée et a, sur le fondement des pièces produites par la banque (pièce n°16), condamné M. [V] [R] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 77 075,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,3% à compter du 16 mars 2021 au titre du prêt n°05634560. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. Sur le compte courant de Mme [L] [Y]
Comme l’a justement rappelé le tribunal, la loi n’impose pas à la banque de justifier les raisons pour lesquelles elle met fin à une convention de compte courant.
Il résulte de la liste des écritures produites par la banque (pièce n°14), qu’à la date du 4 février 2020, le compte courant de Mme [L] [Y] était largement débiteur de 6 617,93 euros. Celle-ci ne saurait se prévaloir de l’existence de virements permanents mensuels d’un montant de 488,53 euros en précisant que la banque n’en a pas tenu compte et surtout pour justifier que ces virements avaient pour objectif d’apurer le débit du compte. En effet, Mme [L] [Y] affirme, dans le même, temps, que ces virements étaient destinés à couvrir le paiement des échéances du prêt n°05674439 comme cela a été vu plus haut ; les écritures produites montrent que les sommes ainsi virées sur ce compte sont bien venues, dans un premier temps, en déduction du solde débiteur et donc, ont bien été prises en compte par la banque. Le même document montre qu’au temps de la première lettre de dénonciation de la convention de compte (juin 2019), ce dernier était débiteur de plus de 9 000 euros.
Il est encore constant que la société Banque Populaire des Alpes a déduit les virements intervenus entre les mois de mars 2020 et de mars 2021 du solde du prêt n°05674439, les affectant ainsi à ceux à quoi ils étaient normalement destinés et permettant de faire réduire comme vu ci-dessus, le montant restant dû au titre de ce prêt (pièce banque n°15).
Pour autant Mme [L] [Y] verse aux débats le contrat de virement permanent montrant que, outre les versements mensuels déjà évoqués, il y a encore eu 24 virements d’un montant unitaire de 488,53 euros vers le compte courant litigieux (pièce débiteur n°10). Ce document a été adressé par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes elle-même (pièce débiteur n°11) par un courriel précisant qu’aucun virement n’a fait l’objet d’un rejet. Il en résulte qu’entre les mois d’avril 2021 et de mars 2023 Mme [L] [Y] a alimenté le compte courant litigieux d’une somme de 11 724,72 euros (24 x 488,53).
Dès lors, la dénonciation du compte courant elle-même doit être jugée régulière et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Néanmoins, Mme [L] [Y] justifie avoir régularisé ensuite le solde débiteur réclamé par la banque (4 492,08 euros outre intérêts), et même bien au-delà. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 4 492,08 euros, outre intérêt et la banque sera débouté de sa demande au titre du paiement du solde débiteur du compte courant litigieux.
4. Sur la demande de suppression de l’inscription de M. [V] [R] et Mme [L] [Y] au fichier des incidents de paiement
Il convient de relever que les incidents de paiement concernant les prêts sont avérés de sorte qu’il n’existe pas de motifs démontrés de remettre en question la décision d’inscription de M. [V] [R] et Mme [L] [Y] au fichier des incidents de paiement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] [R] et Mme [L] [Y] au titre de la désinscription au fichier des incidents de paiement.
5. Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce, M. [V] [R] et Mme [L] [Y] ne démontrent pas en quoi la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aurait agi en étant animée par l’une ou l’autre de ses intentions ou en se fondant sur une erreur grossière d’appréciation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [R] et Mme [L] [Y] de leur demande de dommages et intérêts.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [R] et Mme [L] [Y] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [V] [R] et Mme [L] [Y] partie des frais irrépétibles exposés par la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en première instance et en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à lui payer une nouvelle somme de 1 500 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 4 492,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde du compte courant débiteur,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande en paiement au titre du solde du débiteur du compte courant,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [L] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute M. [V] [R] et Mme [L] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
10/04/2025
+ GROSSE
la SCP PIANTA & ASSOCIES
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