Confirmation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 oct. 2024, n° 23/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
Copies certifiées conformes :
— S.A.S. [5]
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN
— CPAM CÔTE D’OPALE
Copie exécutoire :
CPAM CÔTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01668 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNG – N° registre 1ère instance : 22/00156
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 17 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM CÔTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 juin 2019, la société [5] a déclaré, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM), un accident du travail survenu le 24 juin 2019 dont a été victime M. [W], salarié mis à disposition de la société [6] en qualité d’ouvrier non qualifié, et dont les circonstances sont les suivantes : « en se rendant dans une zone de stockage les bras chargés ' il aurait trébuché sur une marche » et a indiqué, aux termes des éventuelles réserves motivées ce qui suit : « 09 AT non connu de l’EU ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne les séquelles suivantes : « scapulalgie gauche sur chute ' douleur aux différentes man’uvres tendineuses ».
Par courrier du 28 juin 2019, réceptionné le 1er juillet suivant par la caisse, l’employeur a formulé des réserves quant au caractère professionnel des lésions déclarées.
Parallèlement, par courrier du 1er juillet 2019, réceptionné le 3 juillet suivant par l’employeur, la caisse a notifié sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 4 juillet 2019, la caisse a accusé réception de la lettre de réserves de la société [5] et l’a informée que la prise en charge de l’accident ayant été notifiée le 1er juillet 2019, il n’était plus possible de prendre en compte ses remarques.
Par courrier du 17 juillet 2019, la caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’une nouvelle lésion, constatée par certificat médical de prolongation du 11 juillet 2019 qui mentionne des « scapulalgies gauches suite à traumatisme résultats écho pt épanchement avec bursite en attente infiltration ».
Le 29 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation aux fins d’inopposabilité des 542 jours d’arrêts de travail inscrits sur son compte employeur comme étant imputables à la lésion initiale du 24 juin 2019 et à la nouvelle lésion du 11 juillet 2019.
Par courrier du 10 mars 2022, la caisse a informé la société [5] que, suite à la décision explicite de rejet de la commission du 3 février 2022, elle confirmait l’imputation de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [W] au titre de l’accident du travail du 24 juin 2019.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement en date du 17 mars 2023, a :
débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision le 30 mars 2023, suivant notification intervenue le 28 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024.
Par conclusions transmises au greffe de la cour le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
à titre principal, déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail de M. [W] postérieurs au 15 juillet 2019, conformément à l’avis médico-légal du docteur [L],
à titre plus subsidiaire, désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de se faire remettre le dossier médical de M. [W], de se prononcer sur la période d’arrêts de travail, le cas échéant, imputable à la lésion initiale du 24 juin 2019 et/ou à la nouvelle lésion survenue le 11 juillet 2019, dire s’il y a une interruption dans les arrêts de travail, dire s’il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [W],
lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à la caisse de notifier au docteur [L], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au docteur [L], médecin mandaté, lorsqu’il aura été déposé.
Elle fait essentiellement valoir que la lésion de son salarié est bénigne, que c’est une pathologie dégénérative dépourvue de lien avec son activité professionnelle et que les arrêts sont liés à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Elle indique, lors de l’audience, qu’elle entend retirer le moyen relatif à la transmission du rapport médical à son médecin conseil.
Elle explique que son médecin conseil, le docteur [L] a relevé que les pièces du dossier ne permettaient pas d’établir de manière certaine que l’ensemble des arrêts était imputable à l’accident du 24 juin 2019, qu’il est nécessaire de subir un traumatisme violent pour que de telles lésions surviennent, qu’il existe un changement de dénomination de la pathologie à partir du 11 mai 2020 avec l’apparition d’une tendinopathie, laquelle ne peut être causée par un simple évènement traumatique, qu’il n’y a eu aucune consultation spécialisée, aucune retranscription de résultats d’IRM et elle estime qu’un arrêt de trois semaines était largement suffisant.
Par conclusions visées par le greffe le 18 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
constater qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail de l’assuré,
constater que la société [5] ne détruit pas ladite présomption d’imputabilité,
constater qu’en tout état de cause, elle n’a pas à prouver la continuité des arrêts et soins découlant de cet accident,
juger en conséquence, opposable à la société [5] l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu à M. [W],
débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
Elle soutient que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail continu du 24 juin 2019 au 19 décembre 2021, que ces arrêts bénéficient de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que ladite présomption ne s’applique pas.
Elle indique que les arguments de l’employeur ne sont pas suffisamment probants pour justifier l’utilité de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction judiciaire et qu’il n’existe pas de difficultés d’ordre médical.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en cause d’appel la société [5] ne maintient pas son moyen soulevé devant les premiers juges quant à la transmission du rapport médical par la commission médicale de recours amiable à son médecin conseil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La société [5] conteste la durée des arrêts de travail et leur imputabilité à la lésion initiale survenue le 24 juin 2019 et à la lésion survenue le 11 juillet suivant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail, pendant toute la période de l’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail. Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption résultant des dispositions précitées s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, a priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
L’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail et d’accréditer l’idée que ces derniers auraient été rendus nécessaires par une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse verse aux débats :
le certificat médical initial en date du 24 juin 2019 faisant état d’une « scapulalgie gauche sur chute ' douleur aux différentes man’uvres tendineuses »,
un certificat médical de prolongation, en date du 11 juillet 2019, mentionnant des « scapulalgies gauches suite à traumatisme ' résultats echog pt épanchement avec bursite ' en attente infiltration »,
l’avis de la commission de recours amiable, laquelle après avoir été interrogée sur la question de l’imputabilité de la durée des arrêts de travail a indiqué qu’elle rejetait la contestation de la société et qu’elle confirmait l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 24 juin 2019,
une attestation de paiement des indemnités journalières, laquelle mentionne, au titre de l’accident du travail du 24 juin 2019, le paiement d’indemnités journalières à compter du 27 juin 2019 et jusqu’au 19 décembre 2021.
Ces éléments établissent une continuité des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré, dans les suites de l’accident du travail du 24 juin 2019, étant précisé que l’attestation de paiement des indemnités journalières est suffisante pour justifier que M. [W] a été placé en arrêt de travail du 27 juin 2019 au 19 décembre 2021, sans interruption. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
La société [5] produit l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [L] qui, le 23 décembre 2021, après avoir pris connaissance du certificat médical initial du 24 juin 2019 ainsi que des certificats médicaux de prolongation allant du 27 juin 2019 au 30 septembre 2021, indique : « (') aucune lésion tendineuse n’a jamais été mise en évidence, notamment à l’IRM du 02/03/2020. Donc tous les libellés faisant état du « téno » ou « tendinopathie » sont erronés et non appropriés. Il n’y a qu’une bursite, c’est-à-dire une inflammation de la bourse séreuse sous acromiale. Il n’y a pas d’atteinte de la coiffe des rotateurs. (') Les lésions du bourrelet ou labrum glénoïdien, pour se constituer, nécessitent au préalable un traumatisme violent (') Dans le cas du salarié le traumatisme, s’il existe réellement, n’a vraiment pas été violent (') Cela permet d’affirmer que s’il y a lésion du bourrelet, elle est forcément liée à un traumatisme différent de celui décrit le 26/06/2019 : soit antérieur, soit postérieur mais non-dit. Ce tableau clinique du bourrelet est donc hors du champ de la législation des accidents du travail ; ainsi que les arrêts de travail concernés dans les CMP, au moins depuis le 29/03/2021.
(') Ce qui est surprenant c’est que le salarié a déclaré avoir chuté dans les escaliers qui n’existent pas dans l’entreprise puis il a décrit un autre mécanisme. (') Il peut très bien s’être fait mal à l’épaule gauche dans sa vie personnelle avec une bursite et avoir voulu le faire prendre en charge au titre d’un accident du travail. L’énorme longueur des arrêts de travail pour une simple bursite (29 mois) va également dans le même sens que cette hypothèse.
(') Aux vues de ces données scientifiques nous estimons qu’un arrêt de travail de trois semaines était largement suffisant (') Nous estimons même de l’absence de réalité du fait traumatisme au travail le 26/06/2019. »
Aux termes de sa lettre de réserve en date du 28 juin 2019, l’employeur avait indiqué ce qui suit : « Monsieur [W] [G] nous rapporte s’être blessé le 24/06/2019 vers 13h30 en trébuchant sur une marche. Or, vers 17h30, il s’est rapproché de son chef d’équipe et lui a indiqué avoir des vertiges et envie de vomir (') Sa version initiale ne tenait pas puisqu’il n’y a pas de marches à l’endroit de l’accident déclaré. (') De plus, Monsieur [W] suite au malaise et vomissements s’est vu proposé un verre d’eau et du sucre (') ».
La société [5] soutient ainsi qu’il s’agit d’une pathologie dégénérative dépourvue de lien avec l’activité professionnelle de l’assuré, que les arrêts sont liés à un état pathologique antérieur, que son médecin-conseil n’a pas pu établir de manière certaine que les arrêts étaient imputables à l’accident du 24 juin 2019, qu’il y a une incompatibilité entre la lésion constatée et l’accident et que la durée de l’arrêt est anormalement longue.
Or, la cour rappelle, d’une part, que la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial et que la référence faite par le docteur [L] au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, du docteur [D], qui préconise pour une périarthrite scapulo humérale un arrêt de trois semaines à trois mois, ne saurait à elle seule justifier la réduction des arrêts de travail dans la mesure où ces données ne sont qu’indicatives et où il convient de tenir compte de la gravité des lésions.
Comme l’ont justement soulevé les premiers juges, la société, qui émet des doutes sur les circonstances de l’accident et ainsi sur la nature du traumatisme que son médecin-conseil qualifie de non-violent pour ensuite dire qu’il est nécessairement causé par un autre évènement, n’apporte aucun élément quant à la configuration des locaux, à l’absence ou non de marches, à la présence éventuelle d’un obstacle, alors même qu’il est établi que l’assuré, dans les suites de son traumatisme, aurait été pris de vomissements et d’un malaise, ce qui paraît compatible avec le fait qu’il ait subi un traumatisme violent.
En outre, le certificat médical de prolongation, établi deux semaines après l’accident, confirme les scapulalgies gauches et fait état d’un épanchement avec bursite, ce qui est cohérent avec l’accident initial.
Dans l’avis rédigé par le médecin-conseil de l’employeur sont repris les différents certificats médicaux de prolongation lesquels, sous des dénominations parfois différentes, mentionnent toujours le même siège de lésion, soit des douleurs à l’épaule gauche en ces termes : « scapulalgie gauche », « traumatisme épaule gauche », « douleur épaule gauche », « contusion épaule gauche », « bursite sous acromiale gauche » ou encore « ténobursite épaule ».
Les hypothèses soulevées par le médecin-conseil de l’employeur et reprises par ce dernier quant au caractère bénin du traumatisme, à l’absence d’origine accidentelle, à la possibilité d’une blessure dans la vie personnelle de l’assuré ou encore à l’existence d’un état pathologique antérieur ne sauraient, non plus, justifier une réduction des arrêts de travail en l’absence d’élément probant étayant ces hypothèses.
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que les certificats médicaux de prolongation mentionnent, plus d’un an après l’accident, la persistance d’une limitation fonctionnelle, la nécessité de séances de kinésithérapie et de consultations spécialisées.
Dès lors, les éléments développés par l’employeur ne permettent pas de caractériser l’existence d’une cause étrangère ou d’une état pathologique antérieur de nature à écarter la présomption d’imputabilité ou de justifier d’une mesure d’expertise médicale qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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