Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2019, 17-25.793, Publié au bulletin
TGI Montpellier 5 juillet 2013
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TGI Toulon 13 juillet 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 15 juin 2017
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CA Montpellier
Confirmation 29 juin 2017
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CASS
Rejet 17 janvier 2019
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CASS
Rejet 24 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que l'action en nullité introduite était prescrite, car le délai de prescription avait commencé à courir à la date de l'acte, soit le 26 novembre 2004, et que la demande a été faite au-delà du délai de cinq ans.

  • Rejeté
    Répétition de l'indu

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sommes réclamées découlaient d'un acte notarié qui ne faisait pas l'objet de la demande de nullité.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts liés à la nullité

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était liée à l'action en nullité, laquelle était irrecevable pour cause de prescription.

Résumé par Doctrine IA

Mme Raymonde X…, veuve Y…, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé prescrite son action en nullité d'un acte sous seing privé du 26 novembre 2004, réitéré par acte authentique le 5 janvier 2006, par lequel M. et Mme Z… lui avaient concédé un droit de passage en échange d'une indemnité. Mme X… soutenait que la servitude était préexistante et a demandé la nullité de l'acte pour défaut d'objet ainsi que le remboursement de l'indemnité et des frais notariés. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se fondant sur l'article 1304 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et sur la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, en jugeant que l'action en nullité introduite le 8 mars 2013 était prescrite, car le délai quinquennal avait commencé à courir le jour de l'acte, soit le 26 novembre 2004. La Cour a également jugé que le second moyen n'était pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, la décision de la cour d'appel a été confirmée, et Mme X… a été condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme Z… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-25.793, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25793
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2017, N° 15/15538
Textes appliqués :
Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091454
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300028
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