Infirmation 26 janvier 2010
Cassation 15 février 2011
Infirmation 3 mai 2012
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, deuxieme ch. civ., 3 mai 2012, n° 11/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00763 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 février 2011 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00763
Code Aff. :
ARRET N°
J C. J B.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 23 Octobre 2007 – RG n° 06/03501
Arrêt de la Cour d’Appel de caen en date du 26 Janvier 2010
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 février 2011
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 03 MAI 2012
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE DE BASSE NORMANDIE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me MARTIAL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame A B C Y épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Monsieur CHALICARNE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2012
GREFFIER : présent aux débats : Madame LE GALL,
ARRET prononcé publiquement le 03 Mai 2012 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 mai 2006, monsieur X a été déclaré coupable d’avoir, entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2005, falsifié ou contrefait 236 chèques appartenant à son épouse, A Y, titulaire d’un compte ouvert à la Caisse d’épargne de Normandie, et l’a condamné à payer à son épouse la somme de 63 439,08 euros à titre de dommages-intérêts.
Faisant grief à la banque de s’être abstenue de vérifier si la signature portée sur les chèques ainsi falsifiés, madame Y a, par acte du 23 août 2006, fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance de Caen en responsabilité et demandé sa condamnation à lui payer 49 178,68 euros de dommages-intérêts correspondant au montant des chèques falsifiés honorés par la banque.
Par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal de grande instance a :
condamné la Caisse d’épargne à payer à madame Y la somme de 49 718,68 euros à titre de restitution du montant des faux chèques tirés sur son compte,
fait injonction à la Caisse d’épargne de remettre à madame Y, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, les relevés du compte ouvert en ses livres au nom de celle-ci durant la période du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2002,
dit que passé ce délai, la Caisse d’épargne serait condamnée au paiement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard,
débouté madame Y de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la Caisse d’épargne à payer à madame Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur le recours de la Caisse d’épargne, la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 26 janvier 2010, statué en ces termes :
'Réforme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la Caisse d’épargne à payer à madame Y la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la Caisse d’épargne à payer à madame Y la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’épargne aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile'.
Cependant, par arrêt du 15 février 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen autrement composée.
Elle fait en effet grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1147 et 1937 du Code civil en retenant la responsabilité exclusive de la banque, alors qu’il résultait de ses propres constatations que madame Y n’avait pas consulté les relevés bancaires de son compte personnel depuis cinq ou six mois lors de la découverte des détournements.
En cet état de la procédure, la Caisse d’épargne demande à la cour de débouter madame Y de ses demandes ou, subsidiairement, d’opérer un partage de responsabilité au prorata des fautes respectives des parties, et, en tout état de cause, de condamner madame Y au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Elle réclame à cet égard le paiement d’une somme de 15 000 euros, outre une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d’épargne le 5 juillet 2011, et pour madame Y le 31 octobre 2011.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il est constant que madame Y a ouvert il y a plus de 20 ans un compte de dépôt dans les livres de la Caisse d’épargne, sans qu’aucune procuration n’ait été donnée à son conjoint, E-F X, épousé en 1991 sous le régime de la séparation de biens.
Il résulte d’autre part de son audition réalisée le 1er octobre 2005 dans le cadre de l’enquête pénale que, depuis 2001, madame Y a laissé à son mari la tâche de 'gérer’ son compte bancaire dont elle était pourtant demeurée seule titulaire, mais qu’après avoir constaté le rejet de l’un de ses chèques le 30 septembre 2005 et l’abandon quasi-corrélatif du domicile conjugal par son mari, elle a immédiatement compris que celui-ci avait abusé de sa confiance en falsifiant des chèques tirés sur son compte puisqu’il avait 'déjà fait cela'.
À cet égard, l’enquête de gendarmerie a en effet révélé que monsieur X, déjà condamné pour escroquerie, avait profité de la situation pour tirer lui-même sur ce compte, par imitation de la signature de son épouse, près de 700 chèques pendant une période comprise entre octobre 2002 et septembre 2005, le tribunal correctionnel de Caen l’ayant d’ailleurs pénalement sanctionné pour ces faits délictueux par jugement du 18 mai 2006.
L’action de madame Y tend à obtenir le remboursement du montant des 700 chèques falsifiés présentés et honorés par la Caisse d’épargne en dépit d’une fausse signature.
Il est exact qu’en l’absence de faute du déposant, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque.
En revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.
Or, en l’espèce, même si le lien conjugal impliquait une certaine confiance des époux l’un envers l’autre, et même à considérer que monsieur X a déployé un stratagème afin de rassurer madame Y en falsifiant des relevés bancaires faisant apparaître un solde créditeur confortable, il demeure que cette dernière a elle-même admis devant les policiers qu’elle n’avait pas consulté ses relevés bancaires depuis de nombreux mois lors de la découverte des falsifications commises par son mari.
Monsieur X devait d’ailleurs affirmer à deux reprises aux enquêteurs que son épouse ne s’était jamais intéressée au moindre relevé, ajoutant qu’il avait effectivement 'truqué’ des relevés mais que 'de toute façon, elle ne les a jamais regardés', étant de surcroît observé qu’à supposer même que la technique de contrefaçon du mari se soit améliorée au fil du temps, la falsification des relevés les plus anciens était grossière et aisément décelable.
Cette absence de consultation des relevés du compte bancaire dont elle était la seule titulaire, et l’abandon sans contrôle effectif de la surveillance de son compte à un époux qui avait pourtant, de son propre aveu dont ses conclusions d’intimée dénaturent la portée, déjà eu à son égard un comportement similaire quelques années auparavant, constitue une négligence.
De même, le fait de ne pas s’être souciée, pendant cinq ans, du sort des chéquiers interceptés par son époux constitue une négligence fautive.
Et, contrairement à ce que madame Y soutient à titre subsidiaire, il est ainsi suffisamment établi que cette négligence ne s’est pas limitée aux cinq derniers, mois mais a perduré durant toute la période au cours de laquelle les falsifications de chèques ont été opérées.
De son côté, la Caisse d’épargne soutient à juste titre n’avoir commis aucune faute, dès lors que l’imitation de signature n’était pas décelable.
Elle produit en effet 53 chèques falsifiés par monsieur X ainsi que 9 chèques de la main de madame Y et le procès-verbal d’audition signé par cette dernière révélant à plus suffire que la signature, pourtant emprunte d’une certaine sophistication, de l’intimée n’a pas été imitée grossièrement, mais au contraire que la falsification était habile.
Madame Y prétend que la banque ne serait pas recevable à invoquer le caractère indécelable de la contrefaçon, dès lors qu’un de ses préposés a révélé au cours de l’enquête que les chèques d’un montant inférieur à 5 000 euros n’étaient jamais vérifiés et qu’elle s’est montrée en outre incapable de produire le spécimen de sa signature qu’elle est censée détenir.
Toutefois, il ne peut être fait grief à la Caisse d’épargne de ne pas s’être donné les moyens de procéder à la vérification systématique des chèques émis au cours de la période litigieuse, dès lors qu’en toute hypothèse les deux signatures n’étaient pas d’apparence différente et que la contrefaçon n’était donc pas décelable par un employé de banque normalement diligent.
Il en résulte que madame Y devra être déboutée de ses demandes, le jugement attaqué étant donc réformé en ce sens.
Il n’y a toutefois pas matière, pour des raisons d’équité, à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Caen en toutes ses dispositions ;
Déboute madame Y de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne madame Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé du 26 janvier 2010 ;
Accorde à la société civile professionnelle Mosquet, Mialon, d’Oliveira et Leconte le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Utilisation ·
- Client ·
- Informatique ·
- Information confidentielle ·
- Confidentialité ·
- Information
- Associations ·
- Stade ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Temps partiel ·
- Préavis ·
- Demande
- Affiliation ·
- Prescription extinctive ·
- Régularisation ·
- Vieillesse ·
- Gratuité ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Entrée en vigueur ·
- Espèce ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Trouble ·
- Élagage ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Distance des plantations ·
- Demande ·
- Hêtre ·
- Expert ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Sûreté judiciaire ·
- Bilan ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Demande
- Sociétés ·
- Offres publiques ·
- Bourse ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Retrait ·
- Filiale ·
- Action de concert ·
- Rachat ·
- Capital ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Coûts ·
- Syndicat ·
- Eaux
- Prêt ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Biens ·
- Remboursement ·
- Licitation ·
- Don manuel ·
- Partage
- Sociétés ·
- Bail ·
- Avocat ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Date ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Reconduction ·
- Résidence ·
- Consommateur ·
- Résiliation ·
- Entretien ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Professionnel
- Maintenance ·
- Centrale ·
- Responsable ·
- Chauffage ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Travail ·
- Contremaître ·
- Statut
- Nom commercial ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Justification ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.