Article L2315-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L424-2 (AbD), Code du travail L424-2 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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2Les délégués du personnel : l’essentiel
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 28 octobre 2011
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Décisions25


1Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en ce qu'il avait considéré que M. E n'avait pas entravé le fonctionnement des délégués du personnel en ne mettant pas à leur disposition un local, en retenant qu'il n'existait pas de local spécifique mis à leur disposition, mais seulement une salle de repos pour le personnel, sans constater l'existence d'une circonstance insurmontable ayant mis le prévenu dans l'impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des délégués du personnel de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.424-1, devenu l'article L.2315-6 du Code du travail ;

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  • Délégués du personnel·
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  • Code du travail·
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  • Délit d'entrave·
  • Travail·
  • Discrimination syndicale

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 mars 2011, n° 09/04541
Infirmation

[…] Qu'enfin, qu'ainsi que l'appelant le fait valoir à juste titre dans ses écritures, M. B a été privé de toute possibilité d'exercer ses mandats de délégué du personnel et de représentant des salariés, dès lors que du fait de la fermeture du site de Châtillon, il n'a plus disposé du local qu'aux termes de l'article L 2315-6 du code du travail, tout employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel pour leur permettre d'accomplir leur mission et s'est retrouvé sans possibilité de rencontrer et d'assister les cinq autres salariés de la société T G dont le contrat de travail n'a pas été repris; qu'il a ainsi été mis par son employeur dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions représentatives ;

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  • Congés payés·
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  • Salaire·
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  • Sociétés·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 février 2022, n° 19/01183
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.2315-6 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

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