Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L2315-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité social et économique par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] — cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en ce qu'il avait considéré que M. E n'avait pas entravé le fonctionnement des délégués du personnel en ne mettant pas à leur disposition un local, en retenant qu'il n'existait pas de local spécifique mis à leur disposition, mais seulement une salle de repos pour le personnel, sans constater l'existence d'une circonstance insurmontable ayant mis le prévenu dans l'impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des délégués du personnel de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.424-1, devenu l'article L.2315-6 du Code du travail ;
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[…] Qu'enfin, qu'ainsi que l'appelant le fait valoir à juste titre dans ses écritures, M. B a été privé de toute possibilité d'exercer ses mandats de délégué du personnel et de représentant des salariés, dès lors que du fait de la fermeture du site de Châtillon, il n'a plus disposé du local qu'aux termes de l'article L 2315-6 du code du travail, tout employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel pour leur permettre d'accomplir leur mission et s'est retrouvé sans possibilité de rencontrer et d'assister les cinq autres salariés de la société T G dont le contrat de travail n'a pas été repris; qu'il a ainsi été mis par son employeur dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions représentatives ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 février 2022, n° 19/01183
[…] En application de l'article L.2315-6 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
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