Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, ce qui compromet sa situation professionnelle de gérant d’une activité de restauration ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors que la situation qui lui est imposée ne lui est pas imputable, la préfecture s’étant engagée à lui délivrer une convocation.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A a été convoqué en sous-préfecture d’Argenteuil le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libanais, né le 25 mai 1965, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 21 novembre 2013 au 20 novembre 2023 délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Suite au dépôt le 11 décembre 2023, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a été informé, par courriel du 7 mai 2024, de ce que la sous-préfecture d’Argenteuil avait classé sans suite sa demande, au regard de son fondement erroné. Il lui était néanmoins indiqué que le dossier faisait l’objet d’un transfert à la section compétente de la sous-préfecture, laquelle lui adresserait une convocation par mail dans les prochaines semaines. N’ayant reçu depuis cette date aucun message des services préfectoraux, malgré une relance par courriel de son conseil du 21 mars 2025, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer une date de convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Le préfet du Val-d’Oise a communiqué au tribunal la convocation qui a été adressée à M. A à la date du jeudi 24 avril 2025 à 10 heures 30 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de fixer un rendez-vous à M. A sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de procédure :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 22 avril 2024
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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