Infirmation partielle 20 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 8 déc. 2008, n° 08/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/00098 |
Texte intégral
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Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2008 RG N° F 08/00098
SECTION Activités diverses Mlle Y X
[…]
[…]
Assistée de Madame Pascale LE MAROIS (Déléguée syndical) AFFAIRE
Y X contre
LA FONDATION SANTE DES DEMANDEUR
ETUDIANTS DE FRANCE
LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
[…]
[…] MINUTE N°
Représentée par Mademoiselle Betty BORNE (Directrice des Affaires Juridiques & des Ressources Humaines), assistée de Me Philippe GAUTIER (Avocat au barreau de LYON) JUGEMENT DU
08 Décembre 2008
Qualification : Contradictoire DEFENDEUR premier ressort
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Donatien DE HAUTECLOCQUE, Président Conseiller Salarié
Jacqueline MASSON, Conseiller Salarié Josette CASSE, Conseiller Employeur Albert BELAUBRE, Conseiller Employeur Assesseurs Notification le : Assistés lors des débats de Marie-Thérèse GUILLAS 8112108. Greffier
PROCEDURE Date de la réception
Enregistrement de l’affaire : 25 Janvier 2008 p le demandeur :
Récépissé au demandeur : 29 janvier 2008 par le défendeur : Citation du défendeur : 30 janvier 2008 Audience de conciliation : 17 Mars 2008 Décision prise : Renvoi devant le bureau de Expédition revêtue de Mise en état du 30 juin 2008 la formule exécutoire délivrée
Audience de plaidoiries : 08 Septembre 2008 Décision prise : Affaire mise en délibéré pour un le : jugement être prononcé le 13 novembre 2008, prorogé au 08 Décembre 2008 à :
7 pages
DdH
RG 08/98 X/LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Mademoiselle Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de
GRENOBLE, section Activités diverses, à l’encontre de la FONDATION SANTE
DES ETUDIANTS DE FRANCE afin d’obtenir, selon ses dernières conclusions :
19.770,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
*
ni sérieuse,
19.770,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères fixés
*
pour l’ordre des licenciements,
800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Outre débouter Mademoiselle Y X de ses demandes, la
FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE demande reconventionnellement :
500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
LES FAITS
Madame Y X a été embauchée par la FONDATION SANTE DES
ETUDIANTS DE FRANCE en qualité d’agent hôtelier à compter du 11 septembre 1995, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, puis d’un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1997. Elle exerçait ses fonctions sur le site du CMUDD.
La convention collective applicable est celle des Etablissements Privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 21 décembre 2006, la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE informe Mademoiselle X que dans le cadre du regroupement du CMUDD avec la
Clinique Médico-C Z A, la gestion du service auquel elle est affectée est concédée à la société SODHEXO ; que la totalité des personnels employés à cette activité est donc transférée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 27 février 2007,
Mademoiselle X informe son employeur de son refus d’acceptation du transfert de son contrat de travail à la société SODHEXO.
La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE notifie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2007, son licenciement économique à Mademoiselle X.
Le 25 janvier 2008, Mademoiselle X saisit le Conseil de céans aux fins de contester son licenciement pour motif économique.
Le Bureau de conciliation du 17 mars 2008 ayant été sans effet, un calendrier de procédure
a été fixé pour audience de mise en état le 30 juin 2008 et Bureau de Jugement le 8 septembre 2008.
2
RG 08/98 X/LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
ARGUMENTS DES PARTIES
LE DEMANDEUR
Sur le licenciement économique
Mademoiselle X expose que la lettre de licenciement ne caractérise pas les difficultés économiques ni la nécessité de réorganiser l’établissement en vue de sauvegarder sa compétitivité. Aucune baisse d’activité n’est évoquée et une injonction des
Organismes de contrôle ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement.
Sur l’externalisation
Mademoiselle X rappelle que le service de restauration d’un établissement de soins fait partie de la prise en charge globale du malade et ne peut donc être externalisé, ne constituant pas à lui seul une entité économique autonome.
Sur le reclassement
Même si elle a refusé le transfert de son contrat de travail à la société SODHEXO,
Mademoiselle X ajoute que la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE
FRANCE avait une obligation de reclassement qu’elle n’a pas respectée. Sur les critères d’ordre des licenciements.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Subsidiairement, Mademoiselle X observe qu’elle a par écrit demandé à son employeur quels avaient été les critères retenus pour définir l’ordre des licenciements. La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE n’a jamais répondu à ce courrier.
Mademoiselle X formule également une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE DEFENDEUR
Sur le licenciement économique et l’externalisation
La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE précise la mission et le financement des établissements qu’elle gère. Elle précise qu’elle s’est vue enjoindre par les autorités de tutelles, de procéder à la fusion du CMUDD et de la clinique Z A, dans le but de rationaliser l’offre de soins et de réaliser des économies de gestion chiffrées
à 6 millions d’Euro! La survie même de l’établissement était en jeu.
La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE renvoie le Conseil à la jurisprudence qui a toujours considéré que les autorités de tutelles pouvaient valablement imposer une « contrainte économique » justifiant une mesure de licenciement pour motif économique.
Dott
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RG 08/98 X/LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Sur le reclassement
La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE rappelle qu’il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat. En l’occurrence, la proposition de transfert du contrat de travail de Mademoiselle X à la société SODHEXO constitue une offre de reclassement destinée à préserver son emploi, ceci conformément à la Charte Sociale et
à la Convention Tripartite.
Sur les critères d’ordre des licenciements
La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE précise que tous les emplois de la catégorie dont relevait Mademoiselle X ont été supprimés. Il n’y avait donc pas lieu d’établir un ordre des licenciements.
La FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE formule une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Attendu que Mademoiselle X a été engagée par la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE le 11 septembre 1995 ; qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié le 26 mars 2007 en ces termes :
"Dans le cadre d’une mesure de licenciement collectif, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
(…) La fusion entre la Clinique Z A et le CMUDD a été mise en oeuvre à la suite d’une injonction de Tutelles relative à la nécessité de rationaliser l’offre de soins et de réaliser des économies de gestion de l’ordre de 6 millions d’euros. Les modalités opérationnelles de ce projet ont fait l’objet d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens entre la Fondation SEF et les autorités de Tutelles. Cette fusion s’accompagne d’incidences sociales dans la mesure où l’effectif cumulé des deux établissements laisse apparaître un sureffectif au regard des besoins, et cela plus spécifiquement dans le secteur logistique et dans le secteur administratif.
Dans le cadre de ce regroupement, il a été décidé de transférer la gestion du Service Restauration auquel vous êtes affectée à la société SODEXHO et donc de transférer la totalité des personnels employés à cette activité.
Vous nous avez fait part de votre refus de reclassement au sein de la société SODEXHO par courrier en date du 07 mars 2007 et en l’absence d’autres possibilités de reclassement, cela conduit donc à la suppression de votre poste au sein de l’établissement (…)"
Attendu que la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE a licencié
Mademoiselle X pour motif économique en raison d’une injonction de l’autorité de tutelles dont le CMUDD dépend, afin de rationaliser l’offre de soins et de réaliser des économies de gestion ;
Della
4
RG 08/98 X/LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Attendu que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2006 (n° 04-43-201) a décidé qu’une réorganisation de l’entreprise liée aux prescriptions de l’autorité de tutelle ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement ;
Attendu par ailleurs que l’article L 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l’article L 1233-3 dudit code définissant le motif économique dispose :
« constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques »;
Attendu que selon une jurisprudence constante, les difficultés économiques doivent être caractérisées et s’apprécient au moment où est prise la décision de licencier; que par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que seuls ces motifs peuvent être examinés par le juge pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement;
Attendu que la sauvegarde de la compétitivité est seule en mesure de légitimer une réorganisation entraînant des licenciements économiques lorsque ce ne sont pas des difficultés économiques qui fondent la restructuration ; que la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE n’indique pas qu’elle a des difficultés économiques ; qu’elle ne peut également se prévaloir de la sauvegarde de compétitivité, opérant dans un secteur dépourvu de concurrence mais devant rendre un service de mission d’intérêt public;
Attendu également que seul le transfert d’une entité économique entraîne la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés affectés à cette entité avec le cessionnaire ; que l’article L 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »;
Mais attendu qu’une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre ;
Attendu que les articles L. 6112-2 et L 6113-3 du code de la Santé publique font obligation aux établissements de santé de développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade et que cette prise en charge ne peut se limiter aux soins médicaux mais doit concerner l’ensemble des activités destinées à accueillir et à soigner le patient que plus particulièrement, les personnels assurant auprès du malade des soins indirects, tels que l’entretien des locaux, l’hygiène ou la restauration, participent à une action commune confiée à une équipe dont ils sont partie intégrante ;
Attendu qu’en conséquence, les activités de restauration et d’hôtellerie qui s’inscrivent dans la globalité de la prise en charge du malade. ne s’exercent pas dans un objectif propre et ne peuvent être distinguées des autres activités de l’établissement de soins qui
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RG 08/98 X/LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
constitue en lui-même une seule entité économique ;
Qu’elles ne peuvent donc, à elles seules, constituer une entité économique autonome telle que définie ci-dessus et justifiant l’application de l’article L.1224 du code du travail, ce qui rend inopérant l’externalisation du seul service restauration puisque n’étant pas une unité économique distincte des autres activités de l’établissement ;
Attendu que les salariés étaient bien au service des patients et pas seulement du public en visite à l’hôpital ;
Attendu que le Conseil constate qu’en aucun cas, la FONDATION SANTE DES
ETUDIANTS DE FRANCE ne pouvait externaliser son service restauration sans encourir un défaut d’obligation de pratiquer des soins globaux à ses patients au vu de sa mission de santé publique ;
Que dès lors, le licenciement pour motif économique de Mademoiselle X est sans cause réelle ni sérieuse et ouvre droit à des dommages et intérêts que le Conseil évalue souverainement à la somme de 19 770 €, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Sur le reclassement
Attendu que le Conseil juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs énoncés ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter par Mademoiselle X les frais irrépétibles exposés par elle pour faire valoir ses droits, le Conseil lui allouera la somme de 500€ à ce titre.
Au vu de la solution du litige, le Conseil déboutera la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement d’office des indemnités de chômage
Attendu l’ancienneté du demandeur et l’effectif de l’entreprise, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail :
"Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ";
Attendu que le Conseil fixe le plafond de remboursement à 3 mois.
Dett
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RG 08/98 X/LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANC E
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Activités Diverses, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE ne pouvait externaliser son personnel du service restauration au regard des articles L 6112-2 et 6113 3 du code de Santé publique.
DIT que le licenciement de Madame Y X pour motif économique est dénué cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE à payer à Mademoiselle Y X, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement :
19 770 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mademoiselle X, dans la limite de trois mois;
DÉBOUTE Mademoiselle Y X du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2008.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Jacqueline MASSON, assesseur.
La GREFFIERE LE PRESIDENT our Expédition conforme
Le Greffier en Chef
منشور E PRUD’HOME
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3
*
7
3
S
GRENO
M. T. GUILLAS D. de HAUTECLOCQUE
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