Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 5 mars 2020, n° 19/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 28 février 2019, N° 18/00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 05 MARS 2020
N° RG 19/00781 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKQ7
GM/MA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
[…]
28 février 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SARL AMAZ’CHOCO Prise en la personne de sa Gérante
[…]
54800 CONFLANS-EN-JARNISY
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Céline CLEMENT, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
57480 SIERCK-LES-BAINS
Représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : MEUNIER Guillemette
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : HENRY Marie-Noëlle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2020 tenue par MEUNIER Guillemette, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu
compte à la Cour composée de Guillemette MEUNIER, présidente, Z A et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2020 ;
Le 05 Mars 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé par la société AMAZ’CHOCO suivant contrat à durée déterminée, à compter du 25 septembre 2017, jusqu’au 24 octobre 2017 en qualité de commercial.
Selon une assignation en la forme des référés signifiée à la SARL AMAZ’CHOCO le
16 mai 2018, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LONGWY afin que soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir la remise par la société AMAZ’CHOCO du bulletin de paie du mois de septembre 2017, du bulletin de paie du mois d’octobre 2017, du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation POLE EMPLOI ainsi que le paiement d’une somme de l 054,70 € bruts au titre de la rémunération de 106 heures travaillées et non réglées pour le mois d’octobre 2017, une somme de 105,47 euros bruts au titre du complément de l’indemnité de précarité prévue à l’ article L 1251-32 du Code du travail, une somme de 116,01 euros bruts au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L 1242 16 du Code du Travail ainsi qu’une somme de l 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de la procédure.
Par ordonnance rendue le 28 février 2019, le conseil de prud’hommes de Longwy en formation de référé a dit que l’affaire sera examinée devant la formation de référé du jeudi 28 mars 2019 à 9 heures.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2019, la société AMAZ’CHOCO a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 14 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société AMAZ’CHOCO demande à la Cour de :
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation qui lui a été délivrée,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur Y X
— laisser les entiers frais et dépens à la charge de Monsieur Y X,
— condamner Monsieur Y X à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 24 juin 2019, Monsieur Y X demande à la Cour de:
— débouter la société AMAZ’CHOCO de son appel,
— déclarer que l’exception soulevée par la Société AMAZ’CHOCO est nulle,
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Longwy le 28 février 2019,
— laisser les entiers frais et dépens à la charge de la société AMAZ’CHOCO,
— condamner la société AMAZ’CHOCO à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X a fait assigner la société AMAZ’CHOCO par acte d’huissier du 16 mai 2018 aux fins d’avoir à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Longwy statuant en la forme des référés, à l’audience du jeudi 7 juillet 2018 à 9 heures, à laquelle l’affaire sera jugée.
La Société AMAZ’ CHOCO soulève à titre principal la nullité de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur X aux motifs qu’elle ne précise pas les dispositions législatives et réglementaires l’autorisant à saisir la juridiction prud’homale en la forme des référés.
Il ressort des pièces produites que Monsieur X a fait le choix, pour saisir la juridiction prud’homale, de faire délivrer à son contradicteur une assignation par acte d’huissier.
L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation doit contenir à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire,
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions.
Monsieur X ayant opté pour une saisine de la juridiction prud’homale par voie d’huissier devait se conformer aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Concernant l’exposé des moyens en fait et en droit, si l’assignation est certes rédigée de façon sommaire et ne vise aucun texte précis au regard de la saisine de la juridiction en la forme des référés, l’objet de l’instance introduite, au regard de la nature même des demandes de condamnation présentées, permet à son contradicteur, assisté d’un conseil avocat, de pouvoir appréhender l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.
D’autre part, seules les mentions prévues à l’article 56 alinéa 1er du code de procédure civile sont imposées à peine de nullité. L’obligation d’énumérer dans l’assignation les moyens de droit n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. Par ailleurs, le régime applicable aux mentions prévues à l’article 56 alinéa 1er du code de procédure civile est celui de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, impliquant que la société AMAZ CHOCO établisse que l’omission lui a causé un grief et que l’exception ait été soulevée in limine litis.
Or, si la société AMAZ CHOCO a soulevé cette exception avant l’audience devant le conseil de prud’hommes, elle ne démontre aucunement que le non-respect des prescriptions de l’article 56 alinéa
2 du code de procédure civile ait pu effectivement lui causer un préjudice et ne lui ait pas permis d’organiser utilement sa défense.
La société AMAZ CHOCO doit en conséquence être déboutée de ses demandes.
L’ordonnance sera dans ces conditions confirmée.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société AMAZ’CHOCO succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement informées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AMAZ’CHOCO aux dépens.
Signé par Madame Guillemette Meunier, président de chambre , et par Monsieur Mehdi AMIR, agent mis à disposition faisant fonction de greffier lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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