Rejet 15 décembre 2022
Annulation 4 janvier 2023
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 janv. 2023, n° 470063 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2022, N° 2225720 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046965745 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:470063.20230104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E D et M. F B, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs deux filles mineures, C B et A B,ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge ainsi que leurs enfants, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2225720 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2022 et 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et M. B demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en dépit de leurs nombreux appels au 115, ils sont contraints de vivre dans la rue avec deux enfants en très bas âge dans des conditions climatiques éprouvantes ce qui constitue une situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
— le refus de l’Etat de dégager des moyens adaptés pour les héberger révèle une carence dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dans leur cas d’espèce ;
— en outre, l’Etat n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il y aurait d’autres familles dans une situation de plus grande vulnérabilité et par suite prioritaire pour bénéficier d’un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la famille a bénéficié de plusieurs nuitées de prise en charge en décembre et qu’elle est hébergée dans un hôtel aux Mureaux depuis le 29 décembre et que compte tenu des moyens dont dispose l’administration et, dans le département de Paris et en Ile-de-France, du nombre de personnes en attente d’une place en hébergement d’urgence présentant des vulnérabilités similaires ou plus fortes, leur situation ne révèle pas une carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme D et M. B, et d’autre part, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 3 janvier 2023, à 11 heures :
— le représentant de Mme D et M. B ;
— M. B ;
— les représentants de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le même jour à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l’article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région sous la forme d’un dispositif unique. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme D et M. B qui ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d’urgence, relèvent appel de l’ordonnance du 15 décembre 2022 par laquelle il a refusé de faire droit à leur demande.
5. Il résulte de l’instruction qu’avec un parc d’hébergement d’urgence actuellement de 95 165 places, la région d’Ile-de-France dispose, selon un relevé du 20 octobre 2022, du plus fort taux d’équipement correspondant à un taux de 7,7 places pour 1 000 habitants contre 2,9 au plan national, dont 38 408 places pour le seul département de Paris et un taux d’équipement de 17,9 places pour 1 000 habitants. En dépit de l’augmentation de plus de 26 708 places entre 2017 et 2022 et des efforts de l’Etat ainsi accomplis pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence à Paris et dans la région d’Ile-de-France, l’ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d’urgence « enfants à la rue » pour la période hivernale. Si le plan « Grand froid » déclenché le 12 décembre 2022 a permis de disposer de 399 places supplémentaires d’hébergement à Paris à la date du 20 décembre, ces dernières demeurent insuffisantes. Le 115 a ainsi reçu 14 622 appels le 23 décembre mais seuls 704 ont obtenu une réponse conduisant à ce qu’une solution d’hébergement soit proposée à 613 personnes dont 482 appartenant à des familles avec enfants mineurs, lesquels sont au nombre de 215.
6. Il résulte également de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que Mme D, ressortissante nigériane née le 3 mars 1997, et M. B, ressortissant ivoirien, né le 29 mars 1997, titulaires d’une carte de résident, parents de deux filles mineures nées en France, les 15 décembre 2020 et 13 novembre 2022, ne disposaient que d’une domiciliation et non d’un hébergement par l’association « Un toit pour toi » et n’ont pas, malgré leurs appels répétés au dispositif de veille sociale unique d’Ile-de-France, été orientés vers un dispositif d’hébergement d’urgence. Compte tenu du très jeune âge des enfants dont l’une est un nourrisson, ce couple sans abri doit être regardé comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de cette famille qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner, notamment en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. A la suite de l’ordonnance attaquée, il résulte de l’instruction que la famille a bénéficié d’une prise en charge d’un total de trois nuitées les 15, 25 et 28 décembre dans trois hôtels différents situés à Paris ou en région parisienne puis d’une orientation en long séjour à compter du 29 décembre dans un hôtel situé dans la commune des Mureaux (Yvelines). Toutefois, le représentant de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement n’a pas été en mesure, malgré la prolongation de l’instruction, de produire le document attestant que cet hébergement d’urgence serait maintenu conformément aux obligations prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles rappelées au point 2 ou de s’engager sur un tel hébergement d’urgence dit de long séjour. Dès lors, la requête d’appel n’est pas privée d’objet. Il y a lieu, par suite, d’ordonner à l’Etat de continuer à proposer sans solution de continuité à Mme D, M. B et à leurs deux filles mineures un hébergement d’urgence conforme aux exigences rappelées au point 2 afin de les placer à l’abri et assurer leur accompagnement social. Il s’ensuit que Mme D et M B sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : L’ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de continuer à proposer sans solution de continuité à Mme D, M. B et à leurs deux filles mineures un hébergement d’urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : l’Etat versera à Mme D et à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D première dénommée, ainsi qu’à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023
Signé : Olivier Yeznikian
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Brême ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- République du congo ·
- Convention de genève ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autoroute ·
- Classification ·
- Indemnité de requalification ·
- Convention collective ·
- Révision ·
- Classes ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Fiscalité ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Dispositions législatives du code de l'urbanisme ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Village ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sûretés ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Cnil ·
- Recours
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Témoignage ·
- Vis ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- État
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement discriminatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.